Texte intégral
ARRET
N°487
Société [4]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2024
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N° RG 22/01062 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILZH - N° registre 1ère instance : 21/00769
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 18 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Nicolas Beretti, avocat au barreau de Paris, substituant Me Gabriel Rigal de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon
et :
INTIMEE
CPAM de la Côte d'Opale
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [C] [Y], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Mme [X] [W] a établi en date du 26 mai 2020 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 mai 2020 mentionnant une « rupture sus et sous épineux à droite ».
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après également CPAM ou CPAM de la Côte d'Opale) a, par décision en date du 29 septembre 2020, notifié à la société [4] une décision de prise en charge la maladie professionnelle du 10 janvier 2020 de Mme [W], inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Par courrier du 30 novembre 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 18 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 avril 2021, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société [4] recevable en son recours,
DIT que le principe du contradictoire a été respecté,
DEBOUTE la société [4] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale du 29 septembre 2020 relative à la prise en charge de la maladie de Mme [X] [W] du 10 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
Il ressort de la combinaison de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et des articles R. 461-9 et R. 461-10 du même code que le législateur a mis en place deux procédures distinctes pour permettre la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle :
° la première procédure, visée à l'article R. 461-9, tend à déterminer le caractère professionnel de la maladie au regard des conditions de prise en charge inscrites dans le tableau considéré ;
° la seconde procédure, appelée communément procédure de reconnaissance individuelle « procédure complémentaire » visée aux alinéas 3 et 4, tend à la reconnaissance, via un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), d'une maladie comme étant d'origine professionnelle, dès lors qu'elle est dans un tableau mais qu'une de ses conditions de prise en charge n'est pas remplie ou qu'il s'agit d'une maladie non reprise dans un tableau.
Cette seconde procédure, fixe, contrairement à la première qui ne prévoit qu'un seul délai de 10 jours francs de « consultation/observations » laissé à l'employeur, à l'issue duquel ce dernier peut encore consulter le dossier, deux délais consécutifs de 30 jours et de 10 jours respectivement pour « consultation/observations » puis simple consultation du dossier.
Les dispositions du 5° de l'article 11 relatives à l'allongement du délai de 20 jours sont spécifiquement applicables à un « délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ».
Ces dispositions visent d'une part spécifiquement et expressément la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles évoquée stricto sensu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et aux alinéas 3 et 4 de l'article R. 461-1 comme se rapportant à la procédure tendant à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
En prévoyant d'autre part le rallongement d'un délai global de mise à disposition, ces dispositions font donc uniquement référence à l'allongement global des deux délais consécutifs et préalablement fixés dans le temps de 20 jours et de 10 jours pour porter ce délai global à un total de 60 jours dans le cadre de la phase d'instruction préalable à la saisine d'un CRRMP et non pas du seul délai de 10 jours prévu à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, l'allongement du délai de 20 jours prévu au 5° de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 n'est applicable qu'à la procédure de reconnaissance d'une maladie au titre de la législation professionnelle dite « complémentaire » en vue de saisir un CRRMP.
En l'espèce, par courrier de « transmission d'une déclaration de maladie professionnelle » du 8 juin 2020 reçu par la société [4], la CPAM a notifié à cette dernière :
- la possibilité de compléter le questionnaire en ligne sous 30 jours ;
- la possibilité pour l'employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 17 au 28 septembre 2020, directement en ligne, délai au-delà duquel il est indiqué que le dossier reste consultable jusqu'à la prise de décision ;
- la notification qui sera rendue au plus tard le 7 octobre 2020.
La société [4] a donc été effectivement informée des délais légaux lui étant normalement applicables hors période « covid » au visa de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Par décision en date du 29 septembre 2020, la CPAM a pris en charge la maladie professionnelle du 10 janvier 2020 de Mme [W], inscrite au tableau 57A comme étant d'origine professionnelle.
Le dossier de maladie professionnelle n'ayant en tout état de cause pas été soumis à l'examen du CRRMP, la société [4] n'est pas fondée à se prévaloir de l'application du délai de consultation dérogatoire de 20 jours prévu au 5° de l'article 11 de l'ordonnance précitée uniquement applicable à la seconde phase d'instruction qui n'a pas eu lieu.
Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire pour non-respect du délai de consultation excipé par la société [4] doit être rejeté.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] la décision de la CPAM du 29 septembre 2020 de prise en charge de la maladie de Mme [W] du 10 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle et de débouter la société [4] de sa demande de chef.
Appel de ce jugement a été interjeté par la société par [4].
Par conclusions enregistrées par le greffe le 20 février 2024 et soutenues oralement par avocat, l'appelante demande à la cour de :
Déclarer que la société [4] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [4] dans le cadre de l'instruction de la maladie de Mme [W] en omettant de lui adresser sa décision de prise en charge ;
Constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire et les dispositions de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 en omettant de proroger de 20 jours francs le délai de consultation et de mise à disposition du dossier à l'égard de la société [4] dans le cadre de l'instruction de la maladie de Mme [W] ;
Constater en conséquence que la CPAM a pris en charge, au titre de législation sur les risques professionnels, la maladie du 10 janvier 2020, en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors des faits.
Par conséquent,
Déclarer que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Mme [W] du 10 janvier 2020, au titre de la législation professionnelle, est inopposable à la société [4], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
En tout état de cause,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 18 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [W] à son égard ;
Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la caisse aux dépens.
Elle fait en substance valoir que le délai de consultation du dossier aurait dû être prorogé de 20 jours francs.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 15 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
DIRE que la caisse a respecté le principe du contradictoire ;
JUGER la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie du 10 janvier 2020 de Mme [W], opposable à la société [4], en toutes ses conséquences financières ;
DEBOUTER en conséquence la société [4] de l'ensemble de ses prétentions.
Elle indique faire sienne l'analyse du tribunal et soutient avoir respecté le délai de consultation du dossier résultant des textes.
Motifs de l'arrêt
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 :
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaitre leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l'article R. 461-10 du même code dans sa rédaction résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Aux termes de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, modifiée par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 :
I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus (').
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus
V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
Le litige porte en l'espèce sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'expression « délai global de mise à disposition du dossier » employée par l'article 11 II 5° précité.
Le mot global se définit, notamment dans le dictionnaire Larousse, comme suit :
Qui est considéré dans sa totalité, qui est pris en bloc ou qui considère quelque chose dans son ensemble : Une vue globale de la situation.
L'ordonnance fait état du délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
L'analyse des deux articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui régissent la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles selon qu'il y a lieu ou non à saisine d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), fait apparaître qu'il résulte de chacun de ces textes, mais selon des modalités distinctes, l'existence d'un délai global de mise à disposition du dossier qui est le délai pendant lequel la caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties.
Dans le cadre de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui suppose la saisine d'un CRRMP, les parties disposent d'un premier délai de 30 jours pendant lequel les parties peuvent consulter le dossier, le compléter et faire connaître leurs observations et d'un second délai de dix jours pendant lequel seules la consultation du dossier et la formulation d'observations restent possibles et il est expressément indiqué par le texte le délai total de mise à disposition du dossier qui est de 40 jours francs.
Il est clair que dans le cadre de ce texte le délai global de mise à disposition du dossier, qui recouvre les deux délais précités de 30 jours et de 10 jours, est de 40 jours.
Dans le cadre de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans lequel il n'y a pas lieu à saisine d'un CRRMP, les parties disposent d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations et au terme de ce délai elles peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
Il apparaît donc que le délai global de mise à disposition du dossier, dans le cadre de ce texte, est d'au moins dix jours francs mais qu'il peut être plus important selon la date retenue par la caisse pour la clôture de la procédure puisqu'à l'expiration du délai de dix jours précité les parties peuvent toujours consulter le dossier mais sans présenter d'observations.
La rédaction de l'ordonnance du 22 avril 2020 amène donc à distinguer l'hypothèse dans laquelle à la date de l'entrée en vigueur de cette dernière la caisse a déjà informé les parties des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elles peuvent consulter le dossier et l'hypothèse dans laquelle la caisse n'a pas encore porté cette information à la connaissance des parties.
Dans la première hypothèse, la durée globale de mise à disposition du dossier correspond à la période séparant les dates précitées indiquées par la caisse aux parties et doit être prorogée de 20 jours.
Dans la seconde hypothèse, il résulte du texte de l'ordonnance que la durée globale qu'elle vise s'établit au moins à la durée de dix jours francs dont les parties disposent pour consulter le dossier et faire parvenir leurs observations à la caisse, que cette durée globale doit être augmentée de 20 jours et qu'il appartient en conséquence à la caisse, en application des dispositions combinées de l'article R. 461-9 et de l'ordonnance du 22 avril 2020, de faire connaître aux parties la période de mise à disposition du dossier d'au moins 30 jours dont elles disposent.
En l'espèce, il convient en premier lieu de déterminer si les délais de la présente procédure d'instruction ont expiré entre le 12 mars 2020 et, en l'absence d'intervention de l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale visé au texte, le 10 octobre 2020 inclus.
La déclaration de maladie professionnelle est parvenue à la caisse le 8 juin 2020 ce dont il résulte que le délai de 120 jours francs imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie a commencé à courir à partir du lendemain de la réception de la déclaration soit le 9 juin 2020 à 0 heures et s'est terminé le 6 septembre 2020 à minuit.
Il s'ensuit que l'ordonnance du 22 avril 2020 est applicable à la présente procédure.
A la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance la caisse n'avait pas fait connaître aux parties la durée globale pendant lequel le dossier était mis à leur disposition puisque le courrier d'information date du 8 juin 2020.
Il s'ensuit que le délai global de mise à disposition du dossier s'établissait au minimum à 10 jours francs et qu'il se trouvait prorogé par l'ordonnance d'une durée de 20 jours, le transformant en un délai minimal de mise à disposition de 30 jours francs.
Il appartenait à la caisse, en application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale d'informer les parties des dates d'ouverture et de la clôture de la période au cours de laquelle elles pouvaient consulter le dossier, c'est-à-dire du délai global de mise à disposition du dossier qui leur était imparti et qui s'établissait donc au minimum à 30 jours francs, compte tenu de l'augmentation de ce délai par l'ordonnance.
Or, la caisse a indiqué aux parties, par courrier du 8 juin 2020 qu'elles pouvaient consulter les pièces et formuler des observations du 17 septembre 2020 au 28 septembre 2020 et qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision devant intervenir au plus tard le 7 octobre 2020.
Indépendamment même du fait que la caisse n'a pas respecté les prescriptions du texte lui impartissant d'informer les parties des dates d'ouverture et de la clôture de la période au cours de laquelle elle pouvaient consulter le dossier puisqu'il était impossible de déterminer avec certitude la date jusqu'à laquelle les parties pourraient consulter le dossier et donc le délai global de mise à disposition du dossier, la date indiquée étant au plus tard celle du 7 octobre 2020 et pouvant intervenir dès le 29 septembre 2020, force est de constater que le délai maximal de mise à disposition résultant du courrier de la caisse était de 18 jours francs au lieu des 30 jours francs impartis par le texte de l'ordonnance.
Il s'ensuit que la caisse n'a pas respecté les dispositions combinées de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 22 avril 2020 ce dont il résulte que la décision de prise en charge est intervenue sur une procédure irrégulière.
Il convient dans ces conditions, réformant le jugement en ses dispositions disant que le principe du contradictoire a été respecté et déboutant la société [4] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale du 29 septembre 2020 relative à la prise en charge de la maladie de Mme [X] [W] du 10 janvier, de déclarer cette décision inopposable à l'employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale succombant en ses prétentions, le jugement doit être réformé en ses dispositions condamnant la société [4] aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, il convient de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déclare la décision de la caisse primaire d'assurance Maladie de la Côte d'Opale du 29 septembre 2020 de prise en charge de la maladie de Mme [X] [W] inopposable à l'employeur.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,