Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Février 2024
N° RG 22/00451 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G572
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 21 Février 2022, RG 19/01242
Appelants
M. [L] [K]
né le 06 Avril 1962 à [Localité 16] - ALGERIE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 23]
M. [G] [O]
né le 28 Mars 1972 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1] - [Localité 23]
Mme [Z] [W] épouse [O]
née le 02 Mars 1977 à [Localité 20], demeurant [Adresse 1] - [Localité 23]
Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [E] [D]
né le 24 Avril 1959 à [Localité 17], demeurant [Adresse 24] - [Localité 14]
Représenté par la SELAS CCMC AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
Commune de [Localité 23] sise [Adresse 15], [Localité 21] - [Localité 23] représentée par son Maire en exercice
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 19 juin 2001, M. [L] [K] a acquis une maison à usage d'habitation située commune [Localité 21] (Savoie), [Adresse 22], cadastrée section D n° [Cadastre 8].
Par acte authentique du 16 avril 2009, M. [E] [D] a acquis une parcelle située [Adresse 22], alors cadastrée section D n° [Cadastre 10] (devenue D n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13]), constituée d'un chemin dit [Adresse 18].
Enfin, par acte authentique du 15 décembre 2014, M. [G] [O] et Mme [Z] [W], épouse [O], ont acquis une maison d'habitation avec cour, jardin et piscine située commune [Localité 21], [Adresse 22], l'ensemble cadastré section D n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 11].
L'accès aux propriétés de M. [K] et des époux [O] s'effectue par le [Adresse 18], propriété de M. [D], sans constitution de servitude conventionnelle.
M. [D] a sollicité de ses voisins le paiement d'une indemnité pour leur permettre de passer sur son fonds, ce que ces derniers ont refusé en soutenant que le [Adresse 18] est un chemin rural accessible au public. Par ailleurs M. [K] et les époux [O] se sont plaints de la dégradation de ce chemin suite à des travaux réalisés par la commune.
C'est dans ces conditions que M. [K] et M. et Mme [O] ont fait assigner M. [D] et la commune [Localité 21] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry le 24 août 2018 aux fins d'expertise. Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [M] [P], lequel a déposé son rapport le 16 mai 2019.
Ensuite du dépôt du rapport d'expertise, par actes délivrés le 22 juillet 2019, M. [K] et M. et Mme [O] ont fait assigner M. [D] et la commune [Localité 21], devenue depuis la commune de [Localité 23], devant le tribunal de grande instance de Chambéry pour obtenir :
- à titre principal que le [Adresse 18] soit qualité de chemin d'exploitation et débouter M. [D] de sa demande de servitude,
- à titre subsidiaire d'instituer au profit de leurs fonds respectifs une servitude de passage sur les parcelles D n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour cause d'enclave, et débouter M. [D] de sa demande d'indemnité,
- la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [D] s'est opposé à ce que le chemin soit qualifié de chemin d'exploitation, mais ne s'est pas opposé à la constitution d'une servitude de passage pour cause d'enclave au profit des fonds des demandeurs, moyennant le paiement d'une indemnité de 10 000 euros par chacun. Il a subsidiairement sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise afin de fixer le montant de l'indemnité qui lui est due.
La commune de [Localité 23] a demandé à être purement et simplement mise hors de cause, et a demandé le paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge des demandeurs.
Par jugement contradictoire rendu le 21 février 2022,le tribunal judiciaire de Chambéry a :
rejeté la demande de M. [K] et des époux [O] tendant à voir dire que le [Adresse 18] est un chemin d'exploitation,
constaté que la parcelle appartenant à M. [K], située dans la commune de [Localité 23], [Adresse 22], cadastrée section D n° [Cadastre 8] est enclavée,
constaté que les parcelles appartenant à M. et Mme [O], situées dans la commune de [Localité 23], [Adresse 22], cadastrées section D n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] sont enclavées,
fixé l'assiette de la servitude de passage au profit d'une part de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8], et d'autre part au profit des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 6], sur l'intégralité des parcelles situées dans la commune de [Localité 23], [Adresse 22], cadastrées section D n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13], constitutives d'un chemin appelé [Adresse 18],
ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière concerné aux frais de M. [K] concernant la servitude instaurée au profit de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8], et de M. et Mme [O] concernant la servitude instaurée au profit des parcelles section D n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 11],
rejeté la demande de M. [K] et de M. et Mme [O] tendant à voir condamner M. [D] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de résistance abusive,
avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [P] avec pour mission de proposer une indemnité en contrepartie de la servitude instaurée, aux frais avancés de M. [D],
réservé les demandes relatives au paiement de frais irrépétibles,
réservé les dépens.
Par déclaration du 15 mars 2022, M. [K] et M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] [K], M. [G] [O] et Mme [Z] [W], épouse [O], demandent en dernier lieu à la cour de :
Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
rejeté la demande de M. [K] et des époux [O] tendant à voir dire que le [Adresse 18] est un chemin d'exploitation,
constaté que la parcelle appartenant à M. [K], située dans la commune de [Localité 23], [Adresse 22], cadastrée section D n° [Cadastre 8] est enclavée,
constaté que les parcelles appartenant à M. et Mme [O], situées dans la commune de [Localité 23], [Adresse 22], cadastrées section D n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] sont enclavées,
fixé l'assiette de la servitude de passage au profit d'une part de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8], et d'autre part au profit des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 6], sur l'intégralité des parcelles situées dans la commune de [Localité 23], [Adresse 22], cadastrées section D n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13], constitutives d'un chemin appelé [Adresse 18],
ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière concerné aux frais de M. [K] concernant la servitude instaurée au profit de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8], et de M. et Mme [O] concernant la servitude instaurée au profit des parcelles section D n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 11],
rejeté la demande de M. [K] et de M. et Mme [O] tendant à voir condamner M. [D] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de résistance abusive,
avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [P] avec pour mission de proposer une indemnité en contrepartie de la servitude instaurée, aux frais avancés de M. [D],
réservé les demandes relatives au paiement de frais irrépétibles,
réservé les dépens.
Et statuant à nouveau,
à titre principal, dire que le [Adresse 18] portant la numérotation cadastrale D [Cadastre 12] et D [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 23] est un chemin d'exploitation,
débouter M. [D] de sa demande d'institution d'une servitude de passage,
à titre subsidiaire, dire et juger que les parcelles sises sur la commune de [Localité 23] cadastrées section D n° [Cadastre 8] appartenant à M. [K] et D n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] appartenant aux époux [O] (fonds dominants) bénéficient sur le « [Adresse 18] » cadastré sur la même commune section D [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (fonds servants) d'une servitude de passage pour cause d'enclave, conformément aux dispositions de l'article 682 du code civil,
débouter en tout état de cause M. [D] de sa demande d'indemnité nécessairement prescrite, conformément à l'article 685 alinéa 2 du code civil et totalement injustifiée dans son quantum,
condamner M. [D] à payer à M. [K] d'une part et aux époux [O] d'autre part les sommes globales de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la commune de [Localité 23] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la commune de [Localité 23] à payer aux époux [O] et à M. [K] la somme de 2 400 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux entiers dépens de la présente instance, de celle de référé et d'expertise.
Par conclusions notifiées le 19 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [E] [D] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles L. 161-1 et suivants et L. 162-1 et suivants du code rural,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu les pièces du dossier,
confirmer le jugement déféré en toute ses dispositions et ainsi :
débouter M. [K], M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes,
confirmer le rejet de la qualification de chemin d'exploitation de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 10] devenue parcelles D n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] appartenant à M. [D],
confirmer l'institution d'une servitude de passage pour cause d'enclave au bénéfice des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 6], fonds dominant de M. et Mme [O] sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 10] devenue parcelles D n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13], fonds servant de M. [D], ainsi qu'au bénéfice de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8], fonds dominant de M. [K] sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 10] devenue parcelles D n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13], fonds servant de M. [D],
renvoyer à l'expertise judiciaire le montant de l'indemnité due au titre de cette servitude de passage, au profit du propriétaire du fonds servant, M. [D],
ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de publicité foncière,
condamner M. [K], M. et Mme [O] à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la commune de [Localité 23] demande en dernier lieu à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la nature exclusivement privée du chemin querellée, propriété de M. [D], en le disant supporter l'existence d'une servitude de passage au bénéfice des fonds des requérants,
Y ajoutant,
prendre acte que M. [K] et les consorts [O] ont purement et simplement renoncé à se prévaloir d'une appartenance du chemin querellé au domaine privé, et a fortiori public, de la commune et qu'ils reconnaissent donc sa nature exclusivement privée,
prendre acte que M. [K] et les consorts [O] ne formulent aucune demande à l'encontre de la commune [Localité 23], tant en ce qui concerne la nature du chemin que sa prétendue dégradation,
En conséquence,
prononcer purement et simplement la mise hors de cause la commune [Localité 23],
condamner in solidum M. [K] et M. et Mme [O], ou qui mieux le devra, à régler à la commune [Localité 23] la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux et associés, avocat, sur son affirmation de droit,
débouter M. [K] et M. et Mme [O], ainsi que toute autre partie le cas échéant de leurs demandes d'indemnité de procédure et de dépens formées contre la commune.
L'affaire a été clôturée à la date du 11 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 1er février 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la qualification du [Adresse 18]
Si l'expert judiciaire a considéré que ce chemin devrait être considéré comme chemin rural appartenant à la commune faute d'avoir fait l'objet d'un déclassement régulier, la cour ne peut que constater que ni la commune de [Localité 23], ni les appelants, et encore moins M. [D], ne revendiquent une telle qualification, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner, sauf en ce qu'elle éclaire les débats sur la qualification éventuelle de la parcelle litigieuse en chemin d'exploitation.
Les appelants soutiennent à titre principal que le [Adresse 18] est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 161-1 et suivants du code rural. A cet effet ils font valoir que ce chemin dessert depuis toujours les diverses propriétés riveraines et qu'il s'agit du seul accès permettant de rejoindre la voie publique.
L'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
Selon l'article L. 162-2 du même code, tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
La qualification de chemin d'exploitation suppose ainsi de démontrer que le chemin litigieux sert exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, étant rappelé que l'existence d'un titre de propriété au profit d'un seul propriétaire sur l'emprise d'un tel chemin n'est pas exclusive de sa qualification de chemin d'exploitation.
Seuls les riverains peuvent prétendre à l'utilisation d'un chemin d'exploitation.
En l'espèce, l'historique de la propriété du chemin litigieux révèle qu'il a pu être autrefois propriété de la commune, dans la mesure où il était qualifié de chemin rural, sans numéro, au cadastre de 1868. Cette propriété ancienne de la commune n'a toutefois rien de certain, puisqu'il résulte du titre de propriété de M. [D] (pièce n° 12), en date du 16 avril 2009, que c'est par erreur que le cadastre rénové de 1957 a attribué ce chemin au domaine public de la commune, alors qu'il était déjà, à cette date, propriété de [I] [Y] [U], veuve [T] (auteur des vendeurs de M. [D]). Cette erreur a donc été rectifiée à la suite d'une délibération du conseil municipal de la commune [Localité 21] en date du 11 mai 1981 (pièce n° 5 des appelants), sans qu'il y ait à s'interroger sur le déclassement éventuel du domaine public.
Le titre de propriété de M. [D] sur la parcelle litigieuse n° [Cadastre 13] n'est ainsi pas contestable et la nature privée du chemin est acquise depuis au moins l'année 1957.
Par ailleurs, ce chemin dessert depuis l'origine divers fonds, sans pour autant qu'il soit établi par les appelants qu'il soit destiné exclusivement à la communication entre eux ou à leur exploitation. Au demeurant, les attestations et titres de propriété d'autres riverains produits par les appelants révèlent que les témoins bénéficient d'une servitude conventionnelle au profit de leurs fonds, sur les parcelles n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] appartenant aujourd'hui à M. [D], mais consenties pour certaines très antérieurement par les consorts [R]/[T] (pièces n° 19 et 20), auteurs de M. [D].
La transaction dont se prévalent les appelants, en date du 29 septembre 1982 (pièces n° 22 et 23 des appelants), qui qualifie le [Adresse 18] de chemin d'exploitation, ne lie que les personnes qui y ont été parties, et n'est pas opposable aux parties à la présente instance. Le procès-verbal de transaction ne fait d'ailleurs aucune référence à l'usage effectif du chemin ni à sa propriété. Il s'agissait pour les parties de mettre fin à un litige existant portant sur la largeur et les frais d'entretien du chemin. Cet acte ne peut valoir qualification définitive de chemin d'exploitation.
Au demeurant, les appelants ne justifient pas avoir participé à l'entretien du chemin, alors que la participation de tous les riverains est l'une des conditions pour que soit reconnue l'existence d'un chemin d'exploitation, laquelle doit résulter d'une volonté commune, qui fait ici manifestement défaut.
L'existence d'un panneau de dénomination du [Adresse 18] ne permet pas non plus de considérer qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation.
Enfin, il sera souligné que M. [K] n'est pas riverain du [Adresse 18], de sorte qu'il ne pourrait aucunement prétendre à son utilisation s'il était qualifié de chemin d'exploitation, et ce quand bien même il dispose d'une servitude de passage pour accéder au [Adresse 18] ainsi que cela ressort de son titre.
Aussi, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de M. [K] et des époux [O] tendant à voir reconnaître l'existence d'un chemin d'exploitation.
Sur l'établissement d'une servitude pour cause d'enclave
En application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
M. [D] ne conteste pas que les fonds appartenant à M. [K], d'une part, et à M. et Mme [O], d'autre part, sont enclavés en ce qu'ils ne disposent d'aucune issue sur la voie publique. Il n'est d'ailleurs pas prétendu qu'un autre accès que le [Adresse 18] serait envisageable.
Aussi, en l'absence d'un chemin d'exploitation, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les fonds des appelants sont enclavés et doivent bénéficier d'une servitude de passage sur les parcelles n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] à usage de chemin appartenant à M. [D].
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière de Chambéry, aux frais des propriétaires des fonds dominants.
Sur l'indemnité
Les appelants soutiennent que M. [D] ne pourrait prétendre à une quelconque indemnité au titre de la servitude établie, celle-ci étant prescrite.
L'article 685 du code civil dispose que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible et le passage peut être continué quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
L'action en paiement de l'indemnité prévue par l'article 682 se prescrit par cinq ans, dans les conditions prévues par l'article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il est constant que l'accès aux parcelles appartenant aujourd'hui à M. [K] et aux époux [O] s'effectue depuis des temps immémoriaux par le [Adresse 18] ainsi que cela ressort de la lecture des titres de propriété, aucun autre accès n'ayant jamais existé. La maison de M. [K] figure déjà sur le cadastre de 1957 avec un accès depuis le [Adresse 18], tandis que celle des époux [O], dont les parcelles sont contiguës du chemin, a été édifiée avant 1975, ainsi que cela ressort de l'origine de propriété figurant en page 23 de leur titre (pièce n° 2 des appelants).
L'existence et l'usage du chemin depuis la construction de ces bâtiments ressort en outre de l'ensemble des pièces produites aux débats, notamment de la transaction intervenue le 29 septembre 1982, mais également du fait que le chemin était à l'usage de la desserte de l'ensemble des tènements litigieux déjà en 1868 ainsi que le révèle cadastre ancien.
L'état d'enclave, l'assiette de la servitude et son usage par les propriétaires des fonds des appelants, préexistaient à l'acquisition des parcelles n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] par M. [D] le 16 avril 2009, lequel avait donc, à tout le moins à compter de cette date, connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en paiement d'une indemnité.
Il en avait d'autant plus connaissance qu'il a fait régulariser avec d'autres riverains des actes de servitude conventionnelle prévoyant une telle indemnité (pièces n° 6 à 10 de l'intimé).
Or ce n'est qu'ensuite de l'action engagée par les appelants en 2019 que M. [D] a sollicité le paiement d'une indemnité en justice, soit au-delà du délai de cinq ans, de sorte que cette demande est incontestablement prescrite, à supposer qu'elle ne l'ait pas été même antérieurement à son acquisition.
Le jugement déféré sera donc réformé et la demande d'indemnité de M. [D] sera déclaré irrecevable comme prescrite. Le jugement sera également réformé en ce qu'il a ordonné une expertise destinée à évaluer le montant des indemnités dues à M. [D].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les appelants sollicitent la condamnation de M. [D] au paiement de dommages et intérêts en faisant valoir qu'alors que le chemin est utilisé depuis des temps immémoriaux, celui-ci a tenté de monnayer ce passage en leur extorquant des indemnités indues.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, il résulte des motifs qui précèdent que M. [D] était bien fondé à s'opposer à la reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation, de sorte qu'aucune faute n'est établie à son encontre, le fait qu'il ait sollicité une indemnité sur le fondement de l'article 682 du code civil n'étant pas fautif, quand bien même cette demande a été jugée prescrite.
Il sera ajouté qu'aucun obstacle au passage n'a été opposé par M. [D], de sorte que les appelants, qui le reconnaissent, ont toujours pu normalement accéder à leurs propriétés.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La commune de [Localité 23] demande à être mise purement et simplement hors de cause. Il résulte en effet des explications des parties que tant en première instance qu'à hauteur d'appel, la propriété privée du [Adresse 18] n'a pas été remise en cause, de sorte que la présence de la commune à l'instance n'apparaît pas utile, aucune demande n'ayant été formée contre elle.
Dans ces conditions, l'équité commande de condamner les appelants à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [O], et de M. [K] la totalité des frais exposés en première instance et en appel, non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. [D] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise de M. [P].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 21 février 2022, sauf en ce qu'il a :
avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [P] avec pour mission de proposer une indemnité en contrepartie de la servitude instaurée, aux frais avancés de M. [E] [D],
réservé les demandes relatives au paiement de frais irrépétibles,
réservé les dépens,
Réformant de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande d'indemnité formée par M. [E] [D] sur le fondement de l'article 682 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à expertise,
Met hors de cause la commune de [Localité 23],
Condamne in solidum M. [L] [K] et M. [G] [O] et Mme [Z] [W], épouse [O], à payer à la commune de [Localité 23] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [D] à payer à M. [L] [K] et M. [G] [O] et Mme [Z] [W], épouse [O], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [D] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise de M. [M] [P].
Ainsi prononcé publiquement le 01 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente