Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/03167 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY5J
S.A.R.L. CECILIA [G] ARCHITECTE
c/
[I] [C] [O] [B]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 09 fevrier 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00140) suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. CECILIA [G] ARCHITECTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[I] [C] [O] [B]
né le 27 Février 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUXet assisté par Me Jean-baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 11 octobre 2018, M. [I] [B] a confié à la Sarl [T] [G] Architecte une mission de diagnostic avec analyse urbanistique, technique et architecturale, d'esquisse, d'avant-projet sommaire, d'avant-projet définitif et de dépôt du permis de conduire concernant un bien immobilier situé [Adresse 3].
Le 14 juin 2019, les mêmes concluaient une deuxième convention relative au même immeuble ayant pour objet la réalisation du projet de conception générale.
Enfin, un troisième contrat a été souscrit par M. [B] auprès du même architecte le 9 janvier 2020 prévoyant une mission d'assistance pour la passation des marchés de travaux, le visa, la direction et l'exécution des contrats de travaux et l'assistance aux opérations de réception relatives au bâtiment situé [Adresse 3].
Un différent est né entre les parties, notamment quant au règlement de la facture de la Sarl [T] [G] Architecte n° 12 du 30 avril 2021.
Malgré une saisine et un avis de l'ordre des architectes en date du 5 novembre 2021, aucune solution amiable n'a été trouvée.
Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2022, la Sarl [T] [G] Architecte a fait assigner en référé M. [B] aux fins notamment de le voir condamner à lui verser à titre de provision les sommes de 10.440 € TTC correspondant aux honoraires impayés selon facture du 30 avril 2021, de 538 € au titre des pénalités de retard, de 17.415 € TTC correspondant à 5 mois de travail effectif supplémentaires dus aux carences du maître de l'ouvrage, 3.000 € à titre d'indemnité pour le comportement du maître de l'ouvrage, de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Débouté la Sarl [T] [G] Architecte de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté M. [B] de sa demande reconventionnelle de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
- Condamné la Sarl [T] [G] Architecte à verser à M. [B] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Sarl [T] [G] Architecte aux entiers dépens de l'instance.
La Sarl [T] [G] Architecte a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er juillet 2022.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2022, la Sarl [T] [G] Architecte demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable ;
- Infirmer l'ordonnance du 13 juin 2022 ;
- Condamner M. [B] à lui payer à titre de provision la somme de 10.440 € TTC correspondant aux honoraires impayés selon facture du 30 avril 2021 ;
- Condamner M. [B] au paiement à titre de provision d'une somme complémentaire de 1.860 € TTC à valoir sur la facture du 30 avril 2021 modifiée et portée à 12.300 € TTC ;
- Condamner M. [B] au paiement à titre de provision des pénalités de retard de 2,7 dixièmes du montant hors taxes de la facture par jour calendaire sans mise en demeure préalable en application de l'article G5- 5- 2 outre les pénalités égales à deux fois l'intérêt légal à compter de la date de la facture, soit la somme de 538 € à actualiser ;
- Condamner M. [B] à l'indemniser du travail effectué, soit à lui payer à titre de provision la somme de 19.518,75 € TTC, correspondant à 5 mois de travail effectif supplémentaires dus aux carences du maître d'ouvrage (25 semaines complémentaires);
- Condamner M. [B] au paiement d'une provision de 3.000 € à titre d'indemnité contractuelle ;
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ;
- Condamner M. [B] au paiement des intérêts légaux sur les sommes arbitrées, à compter de la présente décision, avec capitalisation ;
- Débouter M. [B] de sa demande reconventionnelle en rejet du constat d'huissier du 1er septembre 2021 ;
- Débouter M. [B] de sa demande reconventionnelle en dépens et en paiement d'une quelconque somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [B] au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 28 septembre 2022, M. [B] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juin 2022
- Rejeter l'ensemble des prétentions de la Sarl [T] [G] Architecte ;
- Rejeter et écarter des débats la pièce n°17 communiquée par la Sarl [T] [G] Architecte, à savoir le constat d'huissier dressé le 1er septembre 2021 par Maître [D] [Z] ;
- Condamner la Sarl [T] [G] Architecte au paiement des entiers dépens de la première instance et d'appel ;
- condamner la Sarl [T] [G] Architecte à lui payer la somme de 4.800 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour l'instance d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande de rejet de la pièce n°17 versée de la Sarl [T] [G] Architecte.
L'article 1er de la loi n°45-2592 du 2 novembre 1945 énonce que 'Les huissiers de justice (...) Peuvent, commis par justice ou requête de particuliers, effectuer les constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire'.
L'article 648 du code de procédure civile mentionne que 'tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs ;
1. Sa date,
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social, et l'organe qui la représente légalement ;
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom, et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège sociale ;
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité'.
M. [B] remet en cause la validité du constat effectué le 1er septembre 2021 par Maître [D] [Z], huissier de justice, versé aux débats, disant que les mentions obligatoires concernant l'état civil complet, la nationalité et la profession de la requérante font défaut.
Il ajoute qu'il résulte des mentions existantes que Mme [T] [G] a sollicité un constat en son nom personnel, alors qu'elle n'a aucun lien de droit avec l'intimé ou ses sociétés ou les lieux faisant l'objet du constat, à savoir l'immeuble situé [Adresse 3].
Il estime que ce constat a été dressé de façon illégale et est basé sur des déclarations illégales, la Sarl [T] [G] Architecte ayant été mandatée comme architecte et non la personne ayant sollicité cet acte, qu'il n'est pas propriétaire de l'immeuble, lequel appartient à la Sci Lab 82 et les opérations s'étant déroulées sur une propriété privée.
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Il apparaît, s'agissant des mentions portées au constat objet de la demande, qu'il est effectué un renvoi par l'huissier instrumentaire, lequel, en ce qu'il permet néanmoins d'identifier la requérante, doit être considéré comme suffisant.
En outre, du fait du même renvoi effectué par l'huissier sur les mentions relatives à sa mandante, alors qu'il est bien mentionné par le même acte que celle-ci intervient en qualité d'architecte, sa qualité de représentante légale de l'appelante ne saurait être niée.
Enfin, M. [B] ne saurait invoquer la résiliation des relations contractuelles au 18 juin 2021, celle-ci n'étant qu'envisagée par son conseil lors de son courrier à cette date (pièce 30 de l'intimé), mais n'étant pas intervenue avant le 18 septembre suivant en application du contrat, comme l'a justement remarqué le courrier de l'ordre des architectes du 5 novembre 2021.
Aussi, non seulement Mme [G] était légitime à venir sur le chantier vis-à-vis duquel elle exerçait toujours une mission d'architecte par le biais de sa société, mais en outre, au vu des échanges entre les parties, elle était en droit de se constituer les preuves nécessaires pour justifier de l'accomplissement de sa mission.
Il s'ensuit que ce chef de demande sera rejeté.
II Sur la demande de la Sarl [T] [G] Architecte au titre des factures en date du 30 avril 2021.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
La Sarl [T] [G] Architecte reproche à la décision du 13 juin 2022 d'avoir rejeté cette prétention alors qu'elle correspond aux honoraires liés au temps passé pour les prestations prévues au contrat du 9 janvier 2020. Elle remarque que les montants sont dus, la mission étant réalisée et que l'indemnité contractuelle de retard sollicitée à ce titre résulte de l'article G 5-5-2 du contrat
Elle indique que si la réception des travaux n'était pas survenue au jour de cette facturation, c'est du fait de son cocontractant qui a retardé le traitement des devis, a fait preuve d'une prise de décision trop lente pour la bonne avancée des travaux, d'une immixtion dans la maîtrise d'oeuvre, de refus de validation de certains travaux pourtant validés par la maîtrise d'oeuvre.
Elle explique avoir travaillé au -delà des termes du contrat en ce qui concerne les honoraires 'au temps passé', le chantier ayant duré 17 mois au lieu des 10 prévus initialement.
Elle s'oppose à ce que les changements de nom sur les factures puisse constituer une contestation sérieuse, seul M. [B] à titre personnel s'étant engagé à son égard et n'ayant pas cédé sa créance à un tiers.
Elle insiste sur le fait qu'il a été reconnu par la partie adverse que les travaux ont été réceptionnés le 8 août 2021 et que la facture est en tout état de cause due à ce titre.
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La cour constate qu'il n'est pas sérieusement contestable que le contrat en date du 9 janvier 2020 a bien été conclu entre les parties au litige. Mieux, s'il est exact que les deux factures datées du 30 avril 2021 (pièces 3 et 25 de l'appelante) le sont au nom des sociétés gérées par l'intimé, ce dernier a été le seul interlocuteur de l'appelante.
De même, il doit être remarqué que, si les factures ont fait l'objet d'une modification dans le libellé du nom auquel elles étaient adressées, cela a été du seul fait de M. [B] (en ce sens, en particulier la pièce 29 de l'appelante), pour des motifs qui lui sont propres.
Il en ressort que la Sarl [T] [G] Architecte ne saurait être responsable du montage juridique ou financier du chantier, celui-ci étant du fait du seul intimé, qui a sollicité à ce titre le changement de dénomination sur les factures.
Cette circonstance ne saurait donc constituer une contestation sérieuse quant au paiement des factures en date du 30 avril 2021, ce d'autant que l'immeuble a été livré et que la prestation telle que prévue au contrat conclu entre les parties réalisée, ainsi qu'il résulte du constat d'huissier en date du 1er septembre 2021 (pièce 17 de l'appelante).
La décision attaquée sera donc infirmée sur ce point en l'absence de contestation sérieuse et M. [B] sera condamné à régler à la Sarl [T] [G] Architecte la somme de 12.300 € TTC au titre de provision sur les factures examinées.
De même, l'intimé sera également condamné à verser à l'appelante à ce titre une provision sur la pénalité prévue à l'article G 5-5-2 du contrat, soit 538 €, suite à ce non-paiement dans les 15 jours comme prévu au contrat.
III Sur la demande de la Sarl [T] [G] Architecte faite au titre des travaux effectués au-delà des délais contractuels.
La société d'architecte présente à ce titre un calcul relatif aux honoraires pour le travail effectué entre novembre 2020 et le 30 avril 2021selon les mêmes conditions que celles prévues au contrat du 9 janvier 2020 pour cette période qu'elle considère comme n'y étant pas incluse, mais venant en supplément. Ils sont justifiés selon elle par les 29 comptes rendus de chantier, la direction et l'exécution des travaux qui en a découlé et du fait de l'inertie du maître de l'ouvrage comme allégué ci-avant.
Elle observe qu'il n'a été prévu à son égard aucun délai pour la phase travaux, contrairement aux entreprises du bâtiment ayant contracté avec l'intimé. Elle conteste tout échelonnement de son honoraire, s'agissant d'une seule et même mission dont le contenu ne saurait être remis en cause au vu des comptes rendus existant pour une période dépassant le contrat initial.
Elle rappelle avoir proposé la signature d'un avenant à ce titre par courrier du 6 mai 2021, resté sans réponse et que le montant réclamé par ses soins de 19.818,75 € est considéré comme justifié par l'avis du conseil de l'ordre des architectes en date du 5 novembre 2021.
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Il convient de retenir que l'article G 5.7 des conditions générales du contrat du 9 janvier 2020 prévoit bien qu'une modification de la durée de l'intervention de l'appelante doit faire l'objet d'un avenant.
Comme l'a justement relevé le premier juge et cela résulte des prétentions de la Sarl [T] [G] Architecte, aucun nouveau contrat ou avenant n'a été signé.
La présente juridiction ne pouvant interpréter le contrat ou l'intention des parties du fait des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 835 du code de procédure civile, elle ne saurait se prononcer sur l'existence de la poursuite des relations contractuelles entre les parties à l'instance, relevant de l'appréciation des seuls juges du fond.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
IV Sur la demande de provision d'un montant de 3.000 € faite par la Sarl [T] [G] Architecte.
L'appelante affirme que la résiliation du contrat en date du 9 janvier 2020 est intervenue en application de l'article G 7 des conditions générales du contrat, suite à la suspension de la mission pendant 3 mois et à son absence de reprise.
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Toutefois, il est avéré que les parties se renvoient la responsabilité de la résiliation du contrat du fait de leur désaccord non seulement à propos des manquements qu'elles allèguent, mais également au vu 'de leur interprétation du contenu de cette même convention.
Il existe donc là encore une difficulté sérieuse et la demande faite de ce chef ne pourra donc qu'être rejetée.
V Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [B], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit alloué la moindre somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
DÉCLARE recevable la pièce n°17 versées aux débats par la Sarl [T] [G] Architecte ;
CONFIRME l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juin 2022, sauf en ce qu'elle a débouté la Sarl [T] [G] Architecte de sa demande de provision au titre des factures en date du 30 avril 2021 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [B] à payer à la Sarl [T] [G] Architecte les sommes de 12.300 € TTC et de 538 € à titre de provision sur le paiement des factures en date du 30 avril 2021 et de la clause pénale liée au retard de paiement de ces factures ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires ;
y ajoutant,
REJETTE les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,