Texte intégral
N° RG 22/02363 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEDD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00152
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 3] du 07 Avril 2022
APPELANTE :
ASSOCIATION DE SERVICES INTERCOMMUNALE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Jean-Christophe GARIDOU, avocat au barreau de l'EURE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [C] a été engagée en contrat à durée indéterminée au sein de l'association de services intercommunale (l'association) à compter du mois de juin 2017.
Le 17 avril 2020, elle a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de cet accident.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'association,
- retenu la faute inexcusable de l'association à l'origine de l'accident du travail survenu à Mme [C],
- sursis à statuer sur la demande de majoration au maximum du capital ou de la rente versé à Mme [C], jusqu'à sa consolidation et fixation de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP),
- dit que les sommes versées à Mme [C] par la caisse à titre d'indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur seraient récupérées auprès de l'association,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [U] et dit que l'accomplissement de l'expertise serait différé jusqu'à constatation de la consolidation de Mme [C] et fixation de son taux d'IPP,
- rappelé que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse en application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale,
- condamné l'association à verser à Mme [C] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association à payer les dépens de l'instance,
- dit que les parties seraient à nouveau convoquées à réception du rapport,
- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices.
La décision a été notifiée à l'association le 13 avril 2022, elle en a relevé appel le 13 juillet 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'association demande à la cour de :
- infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a :
rejeté sa demande de fin de non-recevoir,
retenu la faute inexcusable à son encontre à l'origine de l'accident du travail survenu à Mme [C],
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 29 août 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- y ajoutant, ordonner au docteur [U] de donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent,
- juger que la décision intervenue sera déclarée opposable à la caisse,
- condamner la société aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 23 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la majoration de la rente et aux préjudices complémentaires qui pourraient en découler sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versée jusqu'à la date de la décision,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise,
- condamner l'association à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Par note en délibéré du 20 février 2024, la cour a invité les parties à faire leurs observations sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 13 juillet 2022, alors que le jugement a été notifié à l'association le 13 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'appel
L'association soutient que l'appel est recevable au motif que le jugement lui a été signifié par acte d'huissier de justice le 24 juin 2022.
Cependant, le jugement lui a été notifié par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux par lettre recommandée avec accusé de réception signé par l'association le 13 avril 2022. Cette notification a valablement faire courir le délai d'appel.
La signification du jugement postérieurement n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai d'appel.
Il en résulte que l'appel est irrecevable.
2. Sur les frais du procès
L'association qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Déclare irrecevable l'appel interjeté par l'association de services intercommunale à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 7 avril 2022 ;
Condamne l'association de services intercommunale aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
La greffière La présidente
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