Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/578
N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHWL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 27 mai à 14h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 mai 2024 à 13H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [U]
né le 19 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 27 mai 2024 à 09 h 23 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 27 mai 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[N] [U]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 MAI 2024 13H34 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [N] [U] sur requête de la préfecture de HAUTE GARONNE du 26 MAI 2024 13H34 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mai 2024 à 9h23, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure est irrégulière pour absence de relecture avec traduction de l'arrêté de placement des voies de recours des droits en rétention (temps de relecture insuffisant)
- atteinte aux droits dans le cadre de la demande d'observation quant à la fixation du pays de renvoi (l'intéressé n'a pas bénéficié d'un délai de réflexion suffisant)
- l'arrêté de placement est irrégulier car il ne répond pas aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l'administration,
- le préfet n'a pas accompli toutes les diligences utiles pour parvenir à l'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
C'est par de justes motifs dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge retenu qu'il ressort des pièces du dossier que les horaires mentionnés sur chacun des actes correspondent à la clôture des opérations de levée d'écrou et de la notification du placement en rétention administrative intervenue dans la foulée, après remise des effets personnels, lecture des divers documents et traductions faites par l'interprète venue assister l'étranger.
Il faut en outre relever que l'intéressé a bien signé le document faisant mention de l'ensemble de ses droits y compris celui d'exercer un recours contre la décision de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention.
Sur le second moyen
Il apparaît que si la décision de placement en rétention établie le 23 mai 2024 fait état des observations notifiées à l'intéressé le 24 mai 2024, cette demande d'observation a été notifiée à l'intéressé le 24 mai 2024 à 8h50 et que la décision de placement en rétention administrative a été notifiée le 24 mai 2024 à neuf heures.
Le déroulement de cette notification est cohérent et la mention dans un acte administratif du déroulé futur n'entache pas d'irrégularités l'acte concerné dès lors que l'ensemble des droits a été régulièrement porté à la connaissance de la personne retenue.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour rappel, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux dispositions du CESEDA.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [N] [U] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré irrégulièrement en France en octobre 2023 et il est défavorablement connu pour fourniture d'identité imaginaire,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au stade d'une première prolongation de la rétention et convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, l'administration a saisi le consulat général d'Algérie le 23 mai 2024 aux fins d'audition et d'identification par empreintes digitales. La décision fixant le pays de renvoi doit être établie postérieurement sans aucune difficuté dès lors que la décision de placement en rétention est fondée sur l'interdiction du territoire national et que la nationalité de l'intéressé est confirmée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 MAI 2024 13H34,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [N] [U],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [N] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment