Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2024
N° RG 23/00272 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT6C
AFFAIRE :
S.C.I. OM'2B
C/
[V] [N]
et autres
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Décembre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 20/5062
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN,
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
et APPELANTE
d'un arrêt rendu le 12 Décembre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (chambre 4)
et APPELANTE en cause d'appel
S.C.I. OM'2B
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Jean-Marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
****************
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Société MIC INSURANCE, anciennement dénommé MILLENIUM INSURANCE COMPANY représentée en France par LEADER UNDERWRITING, dont le siège est sis [Adresse 10]
[Adresse 9]
GIBRALTAR
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
****************
Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
PARTIE INTERVENANTE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE
Vu l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles sous le numéro de RG n°20/5062,
Vu la requête en omission de statuer déposée par RPVA le 10 janvier 2023 par le conseil la société OM'2B, par laquelle il réclame, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, la réparation de l'omission matérielle affectant l'arrêt du 12 décembre 2022 et la condamnation de la société MIC Insurances au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d'être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement. Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'affaire a été appelée à l'audience le 5 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.
Avisés le 10 janvier 2024 de la date d'audience, M. [V] [N], la société Mutuelle des architectes français et la société MIC Insurance n'ont formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile relatif aux erreurs et omissions matérielles affectant une décision ;
La société OM'2B demande à la cour de :
- réparer l'omission matérielle affectant l'arrêt du 12 décembre 2022 en y ajoutant dans son dispositif les termes suivants : « condamne la société MIC Insurance à payer à la société OM'2B la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance »,
- déclarer que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir,
- déclarer que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
La société OM'2B expose que la cour d'appel de Versailles a jugé, en page 10 de son arrêt qu' « en l'absence de plus ample élément démontrant dans quelle mesure les infiltrations ont effectivement empêché la société OM'2B de jouir de l'ouvrage, il convient de limiter à 1 000 euros l'indemnisation de son préjudice ».
Toutefois, elle note que l'indemnisation de ce préjudice n'apparaît pas dans le dispositif de l'arrêt rendu et qu'il convient donc d'ajouter dans le dispositif de cet arrêt, la condamnation de la société Mic Insurance au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Il ressort de l'arrêt que si la cour a bien statué, dans les motifs de sa décision, sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, elle a omis de reporter dans le dispositif la condamnation au paiement.
L'arrêt comporte manifestement une omission matérielle puisque la condamnation décidée n'a pas été mentionnée dans le dispositif. Il convient par conséquent de rectifier la dernière page de l'arrêt en corrigeant cette omission comme il suit.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Constate l'omission matérielle affectant ladite décision ;
Ordonne la rectification de cette omission matérielle affectant la dernière page de l'arrêt en date du 12 décembre 2022 rendu sous le numéro de RG 20/5062 par ajout de la mention suivante dans le dispositif :
« Condamne la société MIC Insurance à payer à la société OM'2B la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance »,
Dit que mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que l'arrêt rectificatif sera notifié selon les mêmes modalités que l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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