Texte intégral
N° RG 21/05307 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWPC
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 20 mai 2021
( chambre 3 cab 03 D)
RG : 18/01508
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANT :
M. [C] [D] [J]
né le 01 Janvier 1937 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
INTIMEE :
SCI MEMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 13 décembre 2000, la société civile immobilière Memo (la société) a donné bail à M. [D] [J] (le preneur), qui exerce une activité de vendeur ambulant en vêtements, chaussures et linges de maison et utilise par ailleurs un local de vente à [Localité 5], un local servant à usage d'entrepôt, situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Le bail a été conclu pour une durée d'un an, à compter du 1er décembre 2000, avec possible reconduction tacite.
Le 27 octobre 2003, la société a donné congé au preneur, pour le 30 novembre 2003.
Cependant, les parties régularisaient un bail commercial, à compter du 1er avril 2004, pour neuf années, soit jusqu'au 31 mars 2013.
Le local a subi un dégât des eaux et un constat de justice a été établi le 22 septembre 2017. Sur interpellation du preneur, la Régie Chomette a établi le 16 octobre 2017 un constat amiable de dégât des eaux.
Par exploit des 27 octobre et 7 novembre 2017, le preneur a sollicité le renouvellement du bail commercial.
La société n'a pas répondu. Le 16 novembre 2017, elle adressait au preneur une sommation de payer les mois de juillet à novembre 2017.
Un second dégât des eaux survenait le 12 juin 2018, un constat d'huissier étant établi le 14 juin 2018 et une expertise amiable était organisée le 16 août 2018.
Le 23 janvier 2018, la société a fait assigner le preneur en résiliation du bail et aux fins d'expulsion de celui-ci, de condamnation de ses loyers et charges impayées, arrêtées au 1er décembre 2017, au paiement du loyer et charges postérieurs et d'une indemnité d'occupation égale au loyer et charges.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté la société de ses demandes aux fins de résiliation judiciaire du bail, de condamnation du preneur au paiement des loyers à partir du 11 septembre 2017, d'expulsion et de versement d'une indemnité d'occupation ;
- condamné le preneur à payer à la société la somme de 823,01 euros au titre des loyers et frais de relance pour la période du 1er juillet au 10 septembre 2017 ;
- dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017 et jusqu'à parfait pariement, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
- débouté le preneur de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné le preneur à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit du conseil de son adversaire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration transmise au greffe le 21 juin 2021, le preneur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 17 septembre 2021, le preneur demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 832,01 euros au titre des frais de loyers et de relance pour la période du 1er juillet au 10 septembre 2017 et dit que cette somme portera intérêts au taux légal ;
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en versement d'une indemnisation de 8 000 euros et de ses demandes subsidiaires visant à obtenir une indemnité de 350 euros par mois à compter du 11 septembre 2017 ;
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes visant à juger abusive la procédure de la société et à ce qu'il lui soit alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- statuant à nouveau :
- juger qu'il est fondé à opposer l'exception d'inexécution puisque la société n'a pas exécuté son engagement contractuel, en s'abstenant de délivrer un local exploitable et en bon état de réparation pour la période du 1er juillet au 10 septembre 2017 ;
- juger qu'il était en conséquence fondé à suspendre l'exécution de son obligation au paiement des loyers durant cette période ;
- juger qu'il n'est débiteur d'aucune indemnité à l'égard de la société, au titre des loyers ou des frais de relance ;
- condamner la société à lui verser 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger qu'il n'y a lieu à condamnation à son égard ;
- condamner la société aux dépens.
Dans ses conclusions déposées le 13 décembre 2021, la société demande à la cour de
- dire recevable mais mal fondé l'appel du preneur ;
- confirmer le jugement ;
- au surplus :
- débouter le preneur de toutes ses demandes comme injustifiées et non fondées ;
- condamner le preneur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner le preneur aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de son conseil, la SCP J.C. Desseigne et C. Zotta.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
Le 6 novembre 2023, le conseil de l'appelant indiquait n'avoir plus d'instruction de son client depuis 18 mois et qu'il n'était dès lors pas en mesure de déposer un dossier de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, c'est-à-dire en cas d'appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation par avocat est obligatoire tel le cas en l'espèce.
L'article 963 du code de procédure civile indique que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l'irrecevabilité de leur appel, soit l'irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.
Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, ce pouvoir étant dévolu seulement à la juridiction qui doit le faire d'office.
Après relances du greffe des 21 juin 2021 et 23 octobre 2023, concernant le défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 P bis susvisé, le conseil de l'appelant a répondu par dernier message RPVA du 6 novembre 2023 n'avoir plus d'instruction de son client depuis 18 mois, qu'il n'était dès lors pas en mesure de déposer un dossier de plaidoirie, qu'il ne se présenterait pas à l'audience et que le timbre fiscal n'a pas été réglé.
La cour a constaté à l'audience, l'absence de paiement du droit prévu aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts par l'appelant.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel formé par ce dernier irrecevable.
L'appelant devra supporter les dépens de l'instance.
Etant rappelé que l'irrecevabilité de l'appel ne constitue pas un obstacle à la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner à ce titre l'appelant à verser à l'intimé la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [D] [J] ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [D] [J] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP J.C. Desseigne et C. Zotta. ;
Condamne M. [D] [J] à payer à la société civile immobilière Memo la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFFIERE LA PRESIDENTE
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