Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° RG 21/01729 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENUH
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juillet 2021 - RG N°19/02576 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 62B - Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 16 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mmes Florence DOMENEGO et Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL AXIA
RCS de Nanterre 306 522 665
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON
ET :
INTIMÉS
Maître [W] [X]
pris en sa qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL AXIA
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
S.C.I. ILP GROUPES
RCS de Besançon n° 501 257 703
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre LIARD de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. AXIA
RCS de Besançon n°811 429 190
Maître [W] [X], Mandataire Judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire.
Sise [Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
S'agissant de l'exposé des faits, de la procédure et des moyens initiaux des parties, il est expressément renvoyé à l'arrêt du 31 mai 2023 ayant ordonné la réouverture des débats s'agissant de l'indemnisation des préjudices, et fait injonction à la SCI ILP Groupes de produire un état établi par son assureur, la société Allianz, et détaillant l'ensemble des sommes que celle-ci a versées à son profit dans le cadre du sinistre litigieux.
Par conclusions n°5 transmises le 14 décembre 2023, la SA Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, demande à la cour :
Vu les articles 15, 16, 56, 753, 954 du code de procédure civile, L 122-12 et suivants du code des assurances, 1240, 1700 33 734 du code civil, 1134, 1150 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
- de déclarer l'appel interjeté par la SA Abeille IARD et Santé (ex SA Aviva Assurances) recevable ;
- d'infirmer partiellement le jugement déféré ;
Et, en conséquence, statuant à nouveau sur les points indiqués :
- de débouter la SCI ILP Groupes de sa demande au titre des « dommages matériels », et, partant, de sa demande de condamnation au titre de la reconstruction (419 284,88 euros TTC en appel, 390 163 euros TTC en première instance) ;
- de débouter la SCI ILP Groupes de sa demande au titre d'un préjudice indépendant pour les pertes de loyers, et, partant, de sa demande de condamnation de 23 400 euros TTC pour la perte de loyers jusqu'au 31 décembre 2019, et de 1 800 euros TTC par mois du 1er janvier 2020 jusqu'à
la reconstruction et relocation complète de l'immeuble ;
- en cas de condamnation pour perte de loyers contre la SA Abeille IARD et Santé, de limiter le montant de cette condamnation à une année de perte de loyers, soit 21 600 euros TTC, et, en conséquence, de débouter la SCI ILP Groupes de toutes demandes contraires ;
- en cas de condamnation pour pertes de loyers contre la SA Abeille IARD et Santé, de déduire de ladite condamnation, si cela n'a pas été fait au titre des dommages matériels
concernant la valeur vénale du bien sinistré ou sa reconstruction, la somme de 31 500 euros telle
que calculée pour ladite pertes de loyers et intégrée aux calculs formés par les experts
d'assurance et d'assuré, des sommes pouvant être allouées à la SCI ILP Groupes ;
- de débouter la SCI ILP Groupes de sa demande au titre des préjudices financiers, et, en partant, de la débouter de ses demandes au titre : des préjudices financiers (3 500 euros TTC), des frais et honoraires d'experts d'assuré (2 500 euros TTC), de l'indemnisation des frais et honoraires d'experts amiables (3 285 euros TTC), et de mise en sécurité de l'ouvrage à la demande de la mairie (544 euros TTC) ;
- de déduire de toutes les condamnations au bénéfice de la SCI ILP Groupes la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), et de ne prononcer à son bénéfice par conséquent que des condamnations hors taxes, à la charge de la SA Abeille IARD et Santé ;
- de confirmer le jugement entrepris s'agissant du débouté de la demande de la SCI ILP Groupes au titre du préjudice pour impossibilité de reconstruction ;
- de confirmer le jugement entrepris s'agissant du débouté de la SCI ILP Groupes de sa demande visant à réserver le poste de préjudice concernant la reconstruction éventuelle de son bâtiment ;
- de confirmer le jugement entrepris s'agissant du débouté au titre du préjudice de jouissance de la SCI ILP Groupes ;
- de débouter la SCI ILP Groupes de toutes ses demandes contraires, y compris au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens ;
- de condamner la SCI ILP Groupes à payer à la SA Abeille IARD et Santé la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance ;
- de condamner la SCI ILP Groupes aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant :
- en cas de condamnation de la SA Abeille IARD et Santé, de déduire des indemnisations mises à sa charge le montant des sommes perçues par la SCI ILP Groupes de son assureur Allianz pour l'indemnisation du sinistre objet du litige (62 223 euros), et les sommes trop versées en vertu de l'exécution provisoire, s'agissant des pertes de loyers (39 600 euros), et d'ordonner la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties ;
- en cas de condamnation de la SA Abeille IARD et Santé, de déduire des indemnisations mises à sa charge le montant de l'opposition formulée entre ses mains par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, soit la somme de 44 518,48 euros, en déduisant ladite somme des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI ILP Groupes, en ordonnant la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties ;
- en cas de condamnation de la SA Abeille IARD et Santé, de déduire des indemnisations mises à sa charge au titre des dommages matériels, le montant des pertes de loyers calculé par les experts d'assurance et d'assuré, soit la somme de 31 500 euros, et de déduire cette somme de celle pouvant être allouée à ce titre à la SCI ILP Groupes, en ordonnant la compensation des sommes dues entre les parties ;
- de condamner la SCI ILP Groupes à payer à la SA Abeille IARD et Santé 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
- de condamner la SCI ILP Groupes aux entiers dépens d'appel, avec droit pour la SCP CODA de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- de rejeter l'appel incident de la SCI ILP Groupes.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 22 décembre 2023, la SCI ILP Groupes demande à la cour :
Vu les articles L. 122-1 et suivants du code des assurances,
Vu l'article 1733 du code civil,
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
* limité à 325 105 euros la somme allouée à la société ILP Groupes au titre des réparations ;
* rejeté la possibilité pour la société ILP Groupes de solliciter amélioration de son indemnisation en cas d'impossibilité de reconstruire pour motifs d'urbanisme ;
* débouté la société ILP Groupes de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
* limité à 2 000 euros les frais irrépétibles alloués à la société ILP Groupes ;
- de réformer le jugement entrepris sur les chefs de demandes précités, et statuant à nouveau sur ces chefs :
- de condamner la SA Abeille IARD et Santé à payer à la société ILP Groupes les sommes suivantes :
* dommages matériels : 446 301,56 euros HT;
* préjudice de jouissance : 50 000 euros ;
- de juger que la société ILP Groupes sera recevable à solliciter indemnisation du préjudice lié à l'éventuelle impossibilité de reconstruire l'immeuble en raison des règles d'urbanisme ;
- de dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes relatives à l'opposition du Crédit Agricole de Franche-Comté qui n'est pas partie au procès ;
- de débouter les parties de toutes demandes contraires ;
- de condamner la SA Abeille IARD Santé à payer à la société ILP Groupes une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, telle que justifiée par ses pièces n°28, 30, 34 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi qu'aux dépens.
Il sera rappelé que l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à la société Axia ainsi qu'à Maître [X], ès qualités, par actes remis respectivement le 10 novembre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et le 4 novembre 2021 à domicile.
La société Axia et Maître [X], ès qualités, n'ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera rappelé que l'arrêt du 31 mai 2023 a définitivement statué sur les responsabilités, de sorte qu'il reste désormais à arbitrer les demandes relatives à l'indemnisation des préjudices.
Sur le préjudice matériel
La société Abeille sollicite l'infirmation du jugement, qui l'a condamnée, in solidum avec son assurée Axia, à payer à la société ILP Groupes une somme de 325 105 euros correspondant au coût de reconstruction, vétusté déduite, en faisant valoir qu'aucune somme ne pouvait être allouée à ce titre, dès lors qu'une reconstruction à l'identique était interdite par le règlement d'urbanisme applicable, de sorte que seule la valeur vénale de l'immeuble détruit pouvait donner lieu à indemnisation.
La société ILP Groupes poursuit quant à elle l'infirmation de ce chef de jugement quant à son quantum, au motif que le tribunal ne pouvait lui allouer, en sa qualité de tiers victime, une indemnisation vétusté déduite, et qu'il convenait en outre d'actualiser le montant arbitré par les experts par application de l'indice BT01 du coût de la construction. Elle conteste l'argument tiré de l'impossibilité de reconstruction, en se prévalant d'une correspondance de la ville de [Localité 4] en date du 10 janvier 2020 prévoyant la possibilité d'une reconstruction à l'identique sous certaines conditions.
S'agissant en premier lieu du principe de l'indemnisation du préjudice correspondant au coût de reconstruction, si un premier courrier adressé le 7 octobre 2019 au conseil de la société ILP Groupes par le département urbanisme de la ville de [Localité 4] semblait poser diverses contraintes pour une reconstruction de l'immeuble litigieux au regard de ses conditions d'implantation et de sa destination, il ressort cependant d'une deuxième correspondance adressée le 10 janvier 2020 par le même service au même destinataire qu'au regard des dispositions du code de l'urbanisme, la construction litigieuse 'pourra être reconstruite à l'identique dans son implantation, son volume, et son usage, et sous réserve d'une instruction prenant en compte les risques naturels'. Ainsi, l'appelante ne démontre pas l'impossibilité définitive de procéder à une reconstruction à l'identique, à laquelle la seule prise en compte des risques naturels ne constitue pas un obstacle, et peu important à cet égard que l'intimée n'ait pas encore déposé la demande de permis de construire à laquelle le courrier du 10 janvier 2020 subordonne l'effectivité de l'autorisation de reconstruire.
S'agissant ensuite du montant de la réparation, c'est à tort que le tribunal a imposé à la société ILP Groupes une indemnité calculée vétusté déduite, qui ne permet pas de la replacer dans la situation qui était la sienne avant le sinistre.
C'est par ailleurs vainement que, pour s'opposer à la prise en compte des montants retenus par les experts au titre du préjudice matériel, la société Abeille fait valoir que l'expert intervenu pour le compte de la société Aviva (aujourd'hui Abeille) n'avait pas été mandaté pour l'évaluation des dommages. Force est en effet de constater que l'appelante ne fonde cette affirmation sur aucun élément concret, alors que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages est signé, qu'il s'agisse de sa rubrique relative à la cause du sinistre comme de celle relative à l'évaluation des dommages, par M. [Z] [Y], expressément mentionné comme étant intervenu aux opérations en qualité d'expert pour le compte de la société Aviva (aujourd'hui Abeille), ce qui laisse présumer qu'il a été chargé par celle-ci d'un mandat à cette fin.
Cette expertise aboutit à un montant de dommages évalué en valeur à neuf à la somme de 390 163 euros. La société Abeille fait cependant pertinemment valoir que ce montant intègre à hauteur de 31 500 euros une perte de loyers calculée sur une période de 18 mois (18 x 1 750 euros), qu'il convient de déduire du préjudice matériel, dès lors qu'elle fait l'objet, de la part de la SCI ILP Groupes, d'une demande distincte.
Le total du dommage matériel s'établit ainsi à 358 663 euros.
Il n'est pas contesté que la société ILP Groupes est assujettie à la TVA, de sorte qu'elle ne peut prétendre qu'à l'allocation de sommes hors taxes. A cet égard, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages comporte une incohérence, qui fait ressortir le montant total de 390 163 euros comme étant calculé TTC, alors qu'il résulte de l'addition de montants dont le détail fait apparaître qu'ils sont calculés HT. Le toal retenu de 358 663 euros correspond donc bien à un montant HT.
La société ILP Groupes est fondée à solliciter l'actualisation de l'indemnité en fonction de l'évolution de l'indice du bâtiment BT01 entre le mois de juillet 2019, date d'évaluation du préjudice (indice 111,2) et le mois de novembre 2022 (indice 127,2). Il sera donc mis en compte une somme actualisée de 410 269 euros.
Il convient de déduire de celle-ci les montants directement perçus par la société ILP Groupes de son propre assureur, la société Allianz, soit, selon justificatif versé aux débats, une somme de 61 223 euros (10 000 + 20 000 + 30 000 + 1 223)
Il doit par ailleurs être relevé qu'alors que le jugement déféré avait condamné in solidum l'assurée et son assureur à l'indemnisation du préjudice matériel, la société ILP Groupes ne sollicite, dans le dernier état de ses écritures, plus que la condamnation de la société Abeille à ce titre.
Infirmant le jugement, la société Abeille sera donc condamnée à payer à la société ILP Groupes la somme de 349 046 euros HT (410 269 - 61 233) en indemnisation de son préjudice matériel.
Sur la perte de loyers
Alors que la société ILP Groupes sollicite sur ce point la confirmation de la décision entreprise, qui a condamné in solidum la société Abeille et la société Axia à lui payer la somme de 23 400 euros au titre des loyers perdus au 31 décembre 2019, outre une somme mensuelle de 1 800 euros à compter de janvier 2020 et jusqu'à l'achèvement des travaux de reconstruction, la société Abeille conclut au rejet de cette demande, subsidiairement, compte tenu des stipulations de la police souscrite, soutient la limitation du montant garanti à une somme équivalente à une année de loyers.
Le montant de 1 800 euros HT mis en compte mensuellement n'est pas remis en cause par la société ILP Groupes. La société Abeille le conteste quant à elle au motif qu'il s'agit d'un montant TTC, alors que l'intimée ne peut obtenir qu'un montant HT. Or, si la société ILP Groupes verse aux débats des baux concernant les sociétés Axia, Helias, LTC Métrologie, TSC Distribution et Scorpions, dont il résulte un cumul des loyers dus mensuellement de 1 850 euros HT, force est cependant de constater qu'il n'est d'autre part versé des factures de loyers qu'à hauteur d'un cumul mensuel de 1 500 euros HT (450 euros HT pour Axia, 450 euros HT pour Helias Design, 350 euros HT pour LTC Métrologie, et 250 euros HT pour une société PG Immobilier, pour laquelle il n'est produit aucun contrat de bail, mais qui semble avoir succédé à la société TSC Distribution, titulaire d'un bail dérogatoire de courte durée). Il en résulte qu'en l'état des pièces produites, le montant cumulé des loyers effectivement perçus s'établit à 1 500 euros HT, de sorte que c'est à tort que le tribunal a pris en considération un montant de 1 800 euros, qui correspond manifestement au cumul de ces loyers mensuels après application du taux de TVA.
C'est ensuite vainement que la société Abeille argumente sur le caractère hypothétique du préjudice, à défaut de certitude sur le maintien des locataires dans les lieux, alors que sont produits aux débats les baux commerciaux fondant le droit des locataires à occuper les locaux de manière pérenne, et qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière de nature à établir, chez l'un quelconque de ces locataires, une intention de mettre un terme à son occupation.
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de la société Axia, qui n'a formulé aucune contestation de ce chef, la somme de 19 500 euros au titre des pertes de loyers arrêtées au 31 décembre 2019, outre 1 500 euros HT jusqu'à la reconstruction de l'immeuble, cette créance de la société ILP Groupes étant fixée au passif de la procédure collective de la responsable de l'incendie.
S'agissant de la société Abeille, si l'article 1.4.2 des conditions générales de la police souscrite par la société Axia auprès de la société Aviva stipule qu'est garantie 'la responsabilité que vous pouvez, comme locataire, encourir à l'égard du propriétaire pour votre propre loyer et celui des autres colocataires ainsi que la perte d'usage des locaux occupés par le propriétaire lui-même', il n'en demeure pas moins que cette garantie est expressément limitée par le tableau des garanties à 'une année de loyers hors charges'. En application de cette limitation, opposable à la société ILP Groupes, la société Abeille sera condamnée, in solidum avec son assurée, dans la limite de la somme de 18 000 euros HT (12 x 1 500 euros). Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice de jouissance
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société ILP Groupes au titre d'un préjudice de jouissance. Elle ne justifie en effet pas de la matérialité de ce préjudice au-delà du défaut de perception des loyers dont elle est indemnisée par ailleurs, étant rappelé que l'intéressée est propriétaire non occupante de l'immeuble détruit.
Sur le préjudice financier
La société Abeille réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec son assurée, à payer à la société ILP Groupes une somme de 6 627,76 euros au titre des préjudices financiers sans préciser le fondement de cette condamnation, et alors que les préjudices immatériels subis par le propriétaire ne sont pas couverts par sa garantie.
La société ILP Groupes sollicite sur ce point la confirmation de la décision entreprise, en précisant qu'elle agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil.
L'article 1.4.3 des conditions générales de la police souscrite par la société Axia auprès de la société Aviva énonce qu'est garantie 'la responsabilité que vous pouvez encourir à l'égard des voisins et des tiers pour les dommages matériels ainsi que les dommages immatériels en résultant, à la suite d'un événement garanti survenu dans les biens assurés, que vous en soyez propriétaire, locataire ou gardien (articles 1382 à 1384 du code civil).'
La société ILP Groupes établit par les pièces produites aux débats qu'en conséquence de l'incendie dont a été déclarée responsable la société Axia, elle a dû engager des frais de renégociation de deux prêts de financement, des frais d'expertise, et des frais de mise en sécurité de l'ouvrage. La société Axia doit l'indemniser de ces coûts, avec garantie de son assureur, par application des conditions générales précitées.
La société Abeille fait toutefois observer à juste titre que certains de ces frais sont mis en compte TTC, alors que ne peuvent être pris en considération que leur montant HT. Il en est ainsi des frais d'expertise amiable, dont le montant HT s'établit à 2 736,80 euros HT (pièce ILP Groupes n°17) et des frais de sécurisation, qui s'élèvent à 453 euros HT (pièce ILP Groupes n°18), étant observé que le montant de 2 500 euros imputé au titre des frais d'expert assuré est d'ores et déjà énoncé HT (pièce ILP Groupes n°16).
Infirmant le jugement, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société Axia la somme de 5 989,80 euros HT, et de condamner la société Abeille, tenue in solidum avec son assurée, à payer ce montant à la société ILP Groupes.
Sur la demande relative à l'éventuelle impossibilité de reconstruire
A titre d'appel incident, la société ILP Groupes sollicite qu'il soit jugé qu'elle 'sera recevable à solliciter l'indemnisation du préjudice lié à l'éventuelle impossibilité de reconstruire l'immeuble en raison des règles d'urbanisme'.
Cette demande purement hypothétique ne peut qu'être rejetée, alors au demeurant que, comme il l'a été retenu précédemment, il n'est pas justifié d'une impossibilité de reconstruire, et que, sauf à opérer une double indemnisation, la société ILP Groupes ne saurait prétendre à l'indemnisation d'une impossibilité de reconstruire après avoir obtenu l'indemnisation du coût de reconstruction.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté cette demande.
Sur l'opposition formulée par le Crédit Agricole
L'appelante justifie de ce que, par LRARdu 5 octobe 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a, en sa qualité de créancière hypothécaire de la société ILP Groupes, notifié entre ses mains une opposition sur les indemnités dues à celle-ci au titre du sinistre litigieux,pour un montant de 44 518,48 euros, la société Abeille ayant accusé réception de cette opposition par courrier du 24 novembre 2023.
C'est d'abord vainement que la société ILP Groupes soulève l'irrecevabilité de la demande tendant à la prise en compte de cette opposition en raison de son caractère nouveau en appel, alors que cette prétention trouve son origine dans un fait survenu postérieurement à la décision de première instance.
C'est ensuite à tort que l'intimée conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif que seul le Crédit Agricole aurait qualité pour solliciter le bénéfice de son opposition, alors qu'en application des dispositions de l'article L. 121-13 du code des assurances les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang, de sorte que l'opposition formée par le créancier hypothécaire entre les mains de l'assureur interdit à celui-ci de payer le montant correspondant au bénéficiaire des indemnités.
Par ailleurs, l'assureur entre les mains duquel a été formée une opposition doit s'y conformer, sans qu'il lui incombe de vérifier la qualité de créancier hypothécaire de l'opposant ou le montant de sa créance.
Dans ces conditions, ajoutant au jugement, il y a lieu d'autoriser la société Abeille à effectuer, en application de l'opposition qui lui a été notifiée, une retenue d'un montant de 44 518,48 euros sur les indemnités mises à sa charge.
Sur les sommes trop-versées dans le cadre de l'exécution provisoire
Il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur le sort de sommes éventuellement trop-versées par l'assureur dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, le présent arrêt valant le cas échéant titre suffisant pour obtenir restitution ou compensation.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Abeille sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Par ces motifs
Statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique,
Vu l'arrêt du 31 mai 2023,
Infirme le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Axia et la SA Aviva Assurances à payer àla SCI ILP Groupes les sommes suivantes :
* 325 105 euros au titre des dommages matériels,
* 23 400 euros au titre des pertes de loyers au 31 décembre 2019 outre la somme mensuelle de 1 800 euros à compter du mois de janvier 2020 jusqu'à l'achèvement complet des travaux de reconstruction de l'immeuble,
* 6 627,76 euros au titre des préjudices financiers ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SCI ILP Groupes au titre du préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SCI ILP Groupes au titre de l'indemnisation d'une éventuelle impossibilité de reconstruire l'immeuble en raison des règles d'urbanisme ;
Confirme le jugement déféré s'agissant de ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, sauf à dire qu'en suite du changement de dénomination de la SA Aviva Assurances, les condamnations s'appliquent à la SA Abeille IARD & Santé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à la SCI ILP Groupes la somme de 349 046 euros HT en indemnisation de son préjudice matériel ;
Fixe la créance détenue par la SCI ILP Groupes sur le passif de la procédure collective de la SARL Axia au titre de la perte de loyers à la somme de 19 500 euros HT arrêtée au 31 décembre 2019, outre la somme mensuelle de 1 500 euros HT à compter du mois de janvier 2020 jusqu'à l'achèvement complet des travaux de reconstruction de l'immeuble ;
Déclare la SA Abeille IARD & Santé tenue in solidum avec la SARL Axia de l'indemnisation de la perte des loyers dans la limite de la somme de 18 000 euros HT ;
Condamne en conséquence la SA Abeille IARD & Santé à payer à la SCI ILP Groupes la somme de 18 000 euros HT au titre de la perte de loyers ;
Fixe la créance détenue par la SCI ILP Groupes sur le passif de la procédure collective de la SARL Axia au titre des préjudices financiers à la somme de 5 989,80 euros HT ;
Déclare la SA Abeille IARD & Santé tenue in solidum avec la SARL Axia de l'indemnisation des préjudices financiers ;
Condamne en conséquence la SA Abeille IARD & Santé à payer à la SCI ILP Groupes la somme de 5 989,80 euros HT au titre des préjudices financiers ;
Déclare recevable la demande de la SA Abeille IARD & Santé relative à 'opposition qui lui a été notifiée le 5 octobre 2023 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté ;
Autorise la SA Abeille IARD & Santé à effectuer, en application de l'opposition qui lui a été notifiée le 5 octobre 2023 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, une retenue d'un montant total de 44 518,48 euros sur les indemnités qui ont été mises à sa charge au profit de la SCI ILP Groupes ;
Condamne la SA Abeille IARD & Santé aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,