Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/06452
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZTL
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. ZEHE AVOCAT CONSEIL
Notifié le :
à
-la S.E.L.A.R.L. [V] AVOCAT CONSEIL,
-Le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE,
-LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
-LE BÂTONNIER DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE,
- Me Arnaud PEDRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
DANS L'AFFAIRE
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. ZEHE AVOCAT CONSEIL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
APPELANTE
ET :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Arnaud PEDRON, avocat - barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉ
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
pris en la personne de Mme Martine TRAPERO, Avocat Général
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 23 Mars 2022, la cour étant composée de :
Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président,
Madame Anna MANES, Présidente de chambre,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par délibération du 8 octobre 2020, le conseil de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a refusé l'inscription au tableau de M. [V] au motif qu'il avait sollicité une inscription au barreau des Hauts-de-Seine en étant encore inscrit au barreau d'Auxerre et qu'il ne justifiait pas de l'accord du conseil de l'ordre d'Auxerre à sa démission pour inscription et transfert dans un autre barreau. Par ailleurs, Me [V] faisait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation de son cabinet individuel rendu le 28 juin 2018, devenu définitif, et il ne rapportait pas la preuve de la clôture des opérations de liquidation par le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal.
C'est dans ces circonstances que M. [V] a créé une société d'avocats, la 'Selarl [V] avocat Conseil' dont il est le seul gérant et représentant et dont il a sollicité l'inscription le 3 janvier 2021 au barreau des Hauts-de-Seine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2021, la Selarl [V] avocat Conseil, représentée par Me [V], a été invitée à se présenter devant le conseil de l'ordre afin d'être entendue le 3 juin 2021 aux motifs qu'il était envisagé de refuser son inscription eu égard aux circonstances évoquées dans la convocation qui sont de nature à constituer des infractions aux règles déontologiques de probité qui sous-tendent l'exercice de la profession d'avocat.
Ainsi, l'exeat produit par le barreau d'Auxerre où Me [V] était précédemment inscrit faisait état d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée par un jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 17 décembre 2020 pour insuffisance d'actif, le passif déclaré s'élevant à 117 870,36 euros. Ce document précisait en outre que Me [V] restait redevable à l'égard du barreau d'Auxerre de la somme totale de 3 409 euros, comprenant les cotisations ordinales elles-mêmes, les assurances obligatoires et la cotisation CARPA.
A l'audience du 3 juin 2021, Me [V] a déposé des conclusions au fond dans lesquelles, in limine litis, il sollicite la nullité du 'refus d'inscription' de la Selarl [V] avocat Conseil (qui n'avait cependant pas été décidé) au fondement des dispositions de l'article 74, alinéa 1er, et 114, alinéa 2, du code de procédure civile, aux motifs que la précédente activité de Me [V] au barreau d'Auxerre ne concerne pas la Selarl [V] avocat Conseil, demanderesse à l'inscription, celle-ci étant étrangère à 'sa personne' et notamment la procédure collective mentionnée sur l'exeat qui concerne Me [V] lui-même et non la Selarl nouvellement constituée.
M. le Bâtonnier a sollicité un rapport de la part de deux membres du conseil de l'ordre sur la situation de Me [V] et, conformément à son engagement pris à l'issue du conseil de l'ordre du 3 juin, Me [V], ès qualités de représentant de la Selarl Zehe avocat Conseil, a été de nouveau invité à se présenter devant le conseil de l'ordre le 9 septembre 2021 pour être entendu.
La synthèse du rapport ayant été présenté à Me [V], ce dernier a été entendu en ses observations.
Le conseil de l'ordre a considéré que, compte tenu du comportement de M. [V], constaté dans la gestion de sa situation financière antérieure au sein du barreau d'Auxerre et de la décision qui a été la sienne de constituer une société dont il est le seul représentant pour s'inscrire au barreau des Hauts-de-Seine, ne pouvant le faire à titre individuel, la demande d'inscription de la Selarl Zehe avocat Conseil ne pouvait qu'être refusée. Selon lui, le comportement de Me [V] était de nature à justifier un refus d'inscription pour manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat que sont la délicatesse, la probité et la dignité.
Dans ces circonstances, le conseil de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de Seine a, le 9 septembre 2021, au fondement des dispositions des articles 103 du décret du 27 novembre 1991, L.641-9 III du code de commerce, 11 de la loi du 31 décembre 1971 :
- refusé l'inscription de la Selarl [V] avocat Conseil au tableau de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine ;
- notifié cette décision à la Selarl Zehe avocat Conseil et au procureur général près la cour d'appel de Versailles.
La Selarl Zehe avocat Conseil a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2021.
La Selarl Zehe avocat Conseil, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été avisée de cette convocation à son adresse située [Adresse 2] ; ce pli lui a été remis le 14 février 2022.
La Selarl Zehe avocat Conseil n'a pas comparu à l'audience du 23 mars 2022.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a comparu à l'audience et a émis un avis favorable à la confirmation, l'appel n'étant pas soutenu.
Le ministère public a invité la cour à constater que l'appel n'était pas soutenu et a émis un avis favorable à la confirmation.
SUR CE, LA COUR,
L'appel ouvert contre les décisions du conseil de l'ordre des avocats est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
La Selarl Zehe avocat Conseil a été régulièrement convoquée à l'audience de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception remise à l'intéressée le 14 février 2022.
La Selarl Zehe avocat Conseil ne s'est ni présentée ni fait représenter à l'audience du 23 mars 2022 et n'a pas fait connaître les motifs de sa carence.
La procédure étant orale et le recours, recevable en la forme, n'étant pas soutenu, la décision déférée est dès lors devenue irrévocable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
DÉCLARE la Selarl Zehe avocat Conseil recevable en son recours ;
CONSTATE que le recours n'est pas soutenu ;
CONSTATE que la décision rendue le 9 septembre 2021 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de Seine qui a refusé l'inscription de la Selarl Zehe avocat Conseil au tableau de l'ordre des avocats de son barreau est devenue irrévocable.
CONDAMNE la Selarl [V] avocat Conseil aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Jean-François BEYNEL, premier président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment