Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01060 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ3R
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2022 - RG N°20/00433 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT
Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 09 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [A]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 17]
de nationalité française, demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Alexandra MOUGIN de la SELARL SELARL ALEXANDRA MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉS
Madame [I] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 18], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Richard BELIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
Madame [J] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 17], de nationalité française,
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Richard BELIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14], de nationalité française,
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Richard BELIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
Madame [U] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15], de nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 août 2022.
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Exposé des faits et de la procédure
De l'union entre [O] [A] et [K] [N] sont nés cinq enfants :
Mme [I] [A] épouse [T]
Mme [J] [A] épouse [F]
[M] [A] décédé le [Date décès 10] 2012 aux droits duquel vient dans cette procédure son fils, M. [D] [A]
Mme [O] [A]
Mme [U] [A] épouse [E].
[O] [A] est décédé le [Date décès 7] 2007. Les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté du couple [A] / [N] et celles de la succession de [O] [A] ont été ouvertes selon jugement rendu par le tribunal de grande instance de Belfort le 27 juillet 2010. Le 30 avril 2008, [K] [N] a établi un testament par lequel elle lègue à sa fille [O] la quotité disponible de sa succession.
[K] [N] est décédée le [Date décès 9] 2016.
Saisi par assignation délivrée par Mmes [O] et [U] [A] en date du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Belfort a, par jugement rendu le 5 mai 2022 :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[K] [N] et désigné pour y procéder Me [Z] [X], notaire à [Localité 14] ;
- condamné Mme [O] [A] à rapporter à la succession de sa mère la somme de 42 601 euros ;
- rejeté la demande de Mme [O] [A] visant à ce que la somme de 10 440 euros soit mise à la charge de la succession de leur mère ;
- rejeté les demandes de chaque partie au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation et de partage ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré, au vu des éléments en sa possession, que :
- les sommes versées par [K] [N] à sa fille [O] soit une moyenne de 500 euros par mois du 10 août 1993 au 18 avril 2000, alors qu'elle l'hébergeait et subvenait à ses besoins quotidiens, n'étaient pas excessives ;
- les chèques établis en 2008 par [K] [N] au profit de sa fille [O] d'un montant total de 44 096 euros constituaient des remboursements des frais que cette dernière a engagés pour sa mère et qu'il n'y avait pas lieu de les rapporter à la succession ;
- le train de vie d' [K] [N] était de 15 000 euros par an dont 12 600 euros assurés par sa fille [O] ; après rapprochement des comptes bancaires d'[K] [N] et de Mme [O] [A] et déduction des avances de frais justifiées par cette dernière, 42 601 euros doivent être rapportés à la succession, comme ne correspondant pas à des remboursement de frais mais à des donations déguisées.
Par déclaration parvenue au greffe le 28 juin 2022, Mme [O] [A] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 mars 2024.
Mme [U] [A] n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte d'huissier délivré le 22 août 2022 à étude, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon conclusions transmises le 27 septembre 2022, Mme [O] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de rapporter à la succession de sa mère la somme de 42 601 euros et l'a déboutée de sa demande de prise en charge par la succession de la somme de 6 273,38 euros, et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, de :
- débouter Mmes [I], [J] et et M. [D] [A] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de l'appel.
Elle fait valoir que :
- il ne saurait y avoir lieu à rapport à succession de la somme réglée en 2008 à hauteur de 46 096 euros qui n'a pas eu pour vocation de procéder à son enrichissement mais expressément à l'indemniser pour l'hébergement de sa mère depuis 1992 ainsi que pour la prise en charge de ses besoins ;
- à partir de 2009, sa mère participait aux charges de la vie courante et l'indemnisait à ce titre pour une moyenne mensuelle normale eu égard à son hébergement et son entretien ;
- lorsque sa mère la dépannait financièrement en effectuant à son profit des retraits en espèces entre 2008 et 2016, elle les lui a remboursés par chèques pour un montant total de 12 328 euros et non pas seulement de 9 059 euros comme retenu par le tribunal judiciaire ;
- sur les dix dernières années, objet de la demande de rapport à succession, sa mère n'exposait aucuns frais directs de logement, de nourriture, de déplacement et d'entretien en général ; elle l'indemnisait donc de ces frais ;
- leur mère était une fumeuse invétérée qui consommait jusqu'à deux paquets de cigarettes par jour, ce qui en soit représentait déjà un budget mensuel d'environ 600 euros ;
- elle demande le remboursement par la succession de frais avancés pour le compte de sa mère après son décès à hauteur de 10 440 euros (frais d'obsèques ; frais médicaux et divers antérieurs à son décès mais qu'elle a payés en 2017).
Mmes [I], [J] et et M. [D] [A] ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 15 décembre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le montant du rapport à la succession dû par Mme [O] [A] à la somme de 42 601 euros et en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile , et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- condamner Mme [O] [A] à rapporter à la succession la somme de 206 125 euros correspondant à des dons reçus de sa mère hors part successorale par chèques ou dépôts d'espèces sur son compte bancaire suite à retraits contemporains,
- la condamner, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros en première instance et la somme de 1 500 euros à hauteur de cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Ils font valoir que :
- la reconnaissance de dette alléguée par Mme [O] [A] datée du 30 avril 2008, au terme de laquelle [K] [N] ratifie purement et simplement l'appropriation de plus de 40 000 euros de chèques par sa fille [O], n'est pas établie de sa main et est donc non valable sur la forme ;
- pour la période postérieure au 30 avril 2008 et jusqu'au décès de [K] [N] en décembre 2016, aucune autre exclusion expresse de rapport à succession n'est alléguée par Mme [O] [A] ; cette dernière échoue à démontrer que les très nombreux versements qu'elle a obtenus de sa mère constituaient une contrepartie à ses frais de nourriture ou d'entretien :
- entre sa retraite principale et sa retraite complémentaire, [K] [N] bénéficiait de revenus mensuels de l'ordre de 1 050 euros par mois et a bénéficié, dans le cadre de la liquidation de la succession de son mari, de sommes cumulées de 110 000 euros depuis 2008 ; Mme [O] [A] percevait une indemnité de la [16] pour héberger sa mère ; au vu de ces éléments, rien ne permet de justifier que Mme [O] [A] ait dépensé plus de 2 000 euros par mois pour sa mère qui se nourrissait tout à fait normalement mais sans excès, qui fumait un paquet de cigarettes par jour et qui n'avait pas de frais d'hébergement, et donc qu'elle se soit fait rembourser de telles sommes ;
- Mme [O] [A] a bénéficié de procurations sur les comptes de sa mère du 24 novembre 1992 au 9 avril 2008, et du 21 septembre 2016 au 28 décembre 2016.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur le périmètre de l'appel dévolu à la cour :
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si Mme [O] [A] a relevé appel de la disposition du jugement qui a rejeté sa demande visant à ce que la somme de 10 440 euros soit mise à la charge de la succession de leur mère, elle n'a formulé aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que l'appel n'étant pas soutenu sur ce point, la cour ne peut que confirmer le chef de jugement.
- Sur le rapport à la succession par Mme [O] [A] :
Décision de première instance et prétentions des parties :
Le jugement critiqué sur ce point par l'appelante comme par les intimés, a retenu qu'au vu du train de vie d'[K] [N], la somme de 42 601 euros perçue par Mme [O] [A] de la part de sa mère n'était pas justifiée comme correspondant à des frais relatifs à son entretien courant, qu'elle correspondait donc à une donation qui devait être rapportée à la succession dans le cadre des opérations de comptes et partage.
Mmes [I], [J] et et M. [D] [A] sollicitent de la cour qu'elle condamne Mme [O] [A] à rapporter à la succession la somme de 206 125 euros correspondant à des dons reçus de sa mère hors part successorale soit par chèques établis de 2008 à 2016 pour un total de 85 676 euros soit par espèces reçues ou prélevées entre 2008 et 2017 pour la somme de 120 449 euros.
Mme [O] [A] s'oppose à tout rapport sur les sommes qu'elle a perçues de sa mère en invoquant qu'elles n'avaient pas eu pour vocation de procéder à son enrichissement mais de l'indemniser au titre de l'hébergement qu'elle lui a accordé depuis 1992 ainsi que de la prise en charge de ses besoins.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article 843 du code civil que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de l'article 852 du code civil que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Mmes et M. [I], [J] et [D] [A] ont la charge d'administrer la preuve du montant des sommes perçues par Mme [O] [A] de la part de sa mère ; Mme [O] [A] a la charge, elle, de prouver que ces sommes correspondent aux frais qu'elle a exposés pour le quotidien de sa mère, donc que ces sommes qu'elle a perçues de sa mère correspondent à ses besoins et son train de vie pour des dépenses assumées par elle.
Sur la période 2008-2016 qui intéresse le présent litige, [K] [N] a vécu chez sa fille [O] de mars 2007 à son décès en décembre 2016.
Mme [O] [A] verse un document daté du 30 avril 2008 dactylographié et signé de sa mère et d'elle-même dans lequel [K] [N] indique avoir versé à Mme [O] [A], au moyen de quatre chèques établis en février et en mars 2008, la somme totale de 44 096 euros en remboursement de toutes les charges de logement et d'entretien qu'elle a exposés pour elle jusqu'au 6 février 2008 et que, depuis cette date, elle contribue régulièrement ; le document précise que plus rien ne reste dû de ce chef au jour de la signature.
Si Mmes [I], [J] et et M. [D] [A] soutiennent que ce document, non écrit de la main de [K] [N] est sans valeur, ils n'apportent pas d'éléments prouvant que ce document ne serait pas signé par leur mère ni qu'il ne résulterait pas de sa volonté libre et réfléchie ; ils n'établissent pas non plus qu'elle souffrait d'une altération de ses facultés mentales ; et c'est à juste titre que le premier juge n'a pas donné crédit à l'attestation de M. [C] ex-concubin de Mme [O] [A] et en fort conflit avec celle-ci.
Sur cette période, [K] [N] n'a pas exposé de frais de logement extérieur et d'entretien courant à l'aide de ses revenus propres alors qu'il est établi qu'elle était prise en charge par sa fille [O] de 1992 à 2000 puis de nouveau à compter de mars 2007 ; dès lors, la somme de 44 096 euros correspond à une somme d'environ 500 euros par mois pour la période antérieure à 2008, ce qui correspond effectivement aux frais de logement et d'entretien dus à Mme [O] [A].
La cour confirme donc le jugement qui a considéré que la somme de 44 096 euros reçue par Mme [O] [A] en 2008 n'avait pas à être rapportée à la succession.
Pour la période comprise du 7 février 2008 à 2016, décès de [K] [N] : l'enquête pénale réalisée par la gendarmerie dans le cadre de la plainte déposée par Mme [J] [A] contre sa soeur [O] pour abus de faiblesse, pièces que le tribunal judiciaire de Belfort a parfaitement analysées, retient que Mme [O] [A] a perçu de sa mère 82 789 euros soit par des chèques postérieurs au 30 avril 2008 soit par des espèces déposées sur son compte dans les jours suivant les retraits réalisés sur le compte de [K] [N].
Si le dépôt des chèques est établi avec précision par comparaison des comptes bancaires des deux intéressées, concernant les retraits sur les comptes de [K] [N] et les remises d'espèces sur celui de Mme [O] [A], les enquêteurs ont effectué des rapprochements entre ces mouvements reposant sur la proximité des dates et des montants.
Mme [O] [A] conteste l'efficience de cette corrélation et indique qu'elle disposait de plusieurs comptes en banque avec des crédits à la consommation qu'elle ne verse pas aux débats.
La cour, comme le tribunal dont elle adopte l'analyse des pièces et les conclusions qu'il y a lieu d'en tirer, considère comme établi par les rapprochements effectués par les enquêteurs que la somme totale de 82 789 euros a été versée par [K] [N] à Mme [O] [A] ; sur la base de cette enquête, complétée par les talons de chéquiers, les chèques et les relevés de comptes de l'une et de l'autre versés au dossier de l'appelante, la cour, comme le tribunal, juge prouvés à hauteur de 9 059 euros les remboursements effectués par Mme [O] [A] à sa mère de sommes dont elle dit qu'elles lui étaient seulement avancées.
Au final, la cour, suivant le tribunal, retient que Mme [O] [A] a perçu de la part de sa mère, par chèque ou en espèces, un montant total de 73 730 euros de février 2008 à son décès en 2016, déduction faite des sommes justifiées par la reconnaissance de dette du 30 avril 2008 et des remboursements prouvés.
Mme [O] [A] ne soutient pas que ces sommes lui auraient été données par sa mère à titre de donation non rapportables mais que ces sommes correspondent à frais d'entretien qu'elle a exposés pour sa mère. Il lui appartient donc de justifier que ce montant de 82 789 euros correspond à ses dépenses liées à son âge, sa santé, ses activités et son train de vie,
Les besoins financiers annuels d'[K] [N] (notamment la participation à l'hébergement et aux charges courantes, aux dépenses personnelles comme l'achat de ses cigarettes, les frais d'assistante de vie) ont été valablement fixés à 15 000 par an par le tribunal ; en déduisant une somme de 2 500 euros par an de prélèvements ou chèques sur son compte correspondant à des dépenses courantes qu'elle assumait elle-même, sans passer par sa fille, son besoin financier annuel, assumé par sa fille, a été valablement fixé à 12 500 euros par le tribunal.
Dès lors, pour toutes les sommes annuelles perçues par Mme [O] [A] venant des comptes de sa mère, et dépassant ce montant de 12 500 euros, il appartenait à Mme [O] [A] d'apporter la preuve qu'elles correspondaient à des dépenses qu'elle a assumées en sus pour les besoins de sa mère, ce qu'elle ne fait pas.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré que toutes les sommes excédentaires, soit 42 601 euros sur le montant total de 73 730 euros, constituaient des sommes injustifiées au titre des frais d'entretien d'[K] [N], qu'il appartenait à Mme [O] [A] de rapporter à la succession.
La cour confirme donc également le jugement sur ce point.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Belfort sauf en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation et de partage ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
Dit que tous les dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de partage et définitivement supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président