Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV25
Ordonnance (N° 21/00539)
rendue le 08 décembre 2022 par le juge de la mise en état de Cambrai
APPELANTS
Monsieur [R] [G]
né le 19 janvier 1976 à [Localité 6]
Madame [K] [J]
née le 15 avril 1980 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Manon Leuliet, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
Madame [D] [Z] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo
née le 02 octobre 1963 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023
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La SCI CD Immo a confié à la société MIKIT la construction d'une habitation individuelle par contrat en date du 19 janvier 2009.
La déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 26 octobre 2009 et la conformité des travaux a été déposée en mairie le 5 mars 2010.
Par acte notarié en date du 29 août 2014, M. [R] [G] et Mme [K] [J] ont acquis cet immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 8] auprès de la SCI CD Immo pour un prix principal de 225 000 euros.
En novembre 2014, M. [R] [G] et Mme [K] [J] ont constaté des infiltrations d'eau par le toit et la véranda, des fissures et des déformations affectant le plancher de leur étage.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2014, la dissolution de la SCI CD Immo a été votée et Mme [D] [Z] a été nommée liquidateur amiable.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2015, la SCI CD Immo a fait l'objet d'une dissolution amiable au 31 décembre 2014 et d'une radiation au registre des commerces et des sociétés le 9 juin 2015 avec effet au 30 avril 2015.
Par acte d'huissier du 12 juin 2015, M. [R] [G] et Mme [K] [J] ont fait assigner Mme [D] [Z] en qualité de liquidateur amiable de la SCI CD Immo, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai a désigné M. [B] [S] en qualité d'expert judiciaire pour examiner les désordres.
Le 20 novembre 2019, l'expert a déposé son rapport.
Par acte d'huissier du 12 mars 2021, M. [R] [G] et Mme [K] [J] ont fait assigner Mme [D] [Z] en qualité de liquidateur amiable de la SCI CD Immo devant le tribunal de grande instance de Cambrai aux fins de, à titre principal voir ordonner une contre-expertise et, à titre subsidiaire, condamner Mme [D] [Z] aux réparations des dommages.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Douai, saisi par M. [R] [G] et Mme [K] [J], a désigné Mme [D] [Z] en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI CD Immo.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2021, M. [R] [G] et Mme [K] [J] ont fait assigner Mme [D] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de, à titre principal voir ordonner une contre-expertise et, à titre subsidiaire, condamner Mme [D] [Z] aux réparations des dommages.
Par ordonnance du 23 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [D] [Z], a ordonné la jonction des deux procédures et a réservé les dépens.
Par arrêt du 31 août 2023, la cour d'appel de Douai a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état , sauf en ce qu'elle a réservé les dépens de l'incident et, statuant à nouveau, déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 12 mars 2021 à Mme [D] [Z] en qualité de liquidateur amiable de la SCI CD Immo, enregistrée sous le n° 21/00539, rejeté l'exception de nullité en ce qu'elle est dirigée contre l'assignation délivrée le 16 novembre 2021 à Mme [D] [Z] enregistrée sous le N° 21/01874 et débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir,
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- condamné, M. [R] [G] et Mme [K] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Delomez, avocat aux offres de droits et les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 9 janvier 2023, M. [R] [G] et Mme [K] [J] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, M. [R] [G] et Mme [K] [J] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai le 8 décembre 2022 en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu'elle a condamnée M. [R] [G] et Mme [K] [J] aux entiers dépens ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Cambrai le 8 décembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir ;
En conséquence,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [D] [Z] es qualité de mandataire ad'hoc de la SCI CD Immo ;
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir soulevée par Mme [D] [Z] es qualité de mandataire ad'hoc de la SCI CD Immo ;
- condamner Mme [D] [Z] es qualité de mandataire ad'hoc de la SCI CD Immo à payer M. [R] [G] et Mme [K] [J] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] [Z] es qualité de mandataire ad'hoc de la SCI CD Immo aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, Mme [D] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo, demande à la cour au visa des articles 31, 32, 117,121, 131 et 789 du code de procédure civile et des articles 1792-4-1, 1844-8 du code civil, de :
confirmer par adoption de motifs l'ordonnance rendue en ce qu'elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
déclarer en conséquence les appelants irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
et recevant la concluante es qualité en son appel incident,
infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir.
statuant à nouveau,
déclarer pour ce second motif les appelants dépourvus de qualité à agir sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil.
dire les appelants irrecevables pour ce second motif en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
subsidiairement :
déclarer les appelants au sens de leur argumentaire tendant à considérer que l'intimée n'avait jamais perdu son mandat de liquidatrice amiable, à fortiori irrecevables en l'ensemble de leur demandes dirigées contre elle en qualité d'administratrice ad'hoc.
en toute hypothèse :
les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Aux termes de l'article 1844-8 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, st irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En outre, il est constant que pour justifier une fin de non-recevoir dit d' « estoppel », le comportement procédural doit être constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire la partie adverse en erreur sur ses intentions.
En l'espèce, Mme [D] [Z] soutient que l'action initiée par l'assignation délivrée le 16 novembre 2021 est prescrite en ce que plus de 10 ans s'est écoulé entre celle-ci et la date d'achèvement des travaux. Elle affirme que la procédure de référé initiée par l'assignation du 12 juin 2015 lui est inopposable en ce qu'elle avait été signifiée à Mme [D] [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI CD Immo alors que la société avait été radiée le 9 juin 2015.
M. [R] [G] et Mme [K] [J] font valoir que Mme [D] [Z] a agit de manière déloyale en intervenant dans la procédure, en faisant valoir plus de 7 ans après l'assignation en référé du 15 juin 2015, qu'elle celle-ci n'avait pas été délivrée en sa qualité de mandataire ad hoc de la société. Ils qualifient ce comportement d'estoppel et que celui-ci implique que la fin de non-recevoir tiré de la prescription soulevée par Mme [D] [Z] est irrecevable.
M. [R] [G] et Mme [K] [J] invoquent également le fait que Mme [D] [Z] était détentrice d'un mandat apparent de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo, en ce qu'elle est intervenue dans le cadre des opérations d'expertise et qu'elle s'est constituée avocat dans le cadre de la procédure au fond.
Il y a lieu de constater que Mme [D] [Z] ne sollicite pas de déclarer nulle l'assignation en référé du 12 juin 2015 mais affirme que celle-ci n'a pas pour effet d'interrompre la prescription d'une action diligentée à son égard.
En effet, l'assignation en référé du 12 juin 2015 à été délivrée à Mme [D] [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI CD Immo alors que la société avait été dissoute et radiée le 9 juin 2015 et que l'action au fond initiée par l'assignation du 16 novembre 2021 est dirigée à l'encontre de Mme [D] [Z] en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI CD Immo.
Le fait d'invoquer la prescription de l'action en ce que l'assignation en référé n'était pas délivrée à la bonne personne et n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription ne constitue pas un changement de position.
M. [R] [G] et Mme [K] font valoir également que Mme [D] [Z] détenant un mandata apparent de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo.
Si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.
Pour établir la croyance légitime dans les pouvoirs de Mme [D] [Z] à l'égard de la SCI CD Immo, M. [R] [G] et Mme [K] [J] soutiennent qu'elle a participé aux opérations d'expertise judiciaire et qu'elle a fait valoir des arguments durant l'instance en cours qui ont, notamment donné lieu à l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2017.
A ce titre, il y a lieu de constater qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Me [C] identifié comme le conseil de « Mme [D] [Z] et CD Immo » a transmis des pièces à l'expert, il s'est rendu aux deux réunions sur place et a transmis un dire le 26 septembre 2019 dans lequel il indique que sa cliente accepte de prendre en charge les travaux relatifs au plancher de l'étage « s'agissant du chiffrage le plus cohérent » et conteste le préjudice de jouissance.
En outre, si effectivement il ressort de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du 10 janvier 2017 que Mme [D] [Z] n'avait pas soulevé l'exception de nullité de l'assignation, elle a fait valoir des moyens pour exclure la responsabilité de la société en invoquant le fait que les acquéreurs ne peuvent plus agir à son encontre au titre de la subrogation stipulée dans l'acte de vente.
Ainsi, Mme [D] [Z] a bien agi de la même manière que s'il elle détenait un mandat de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo et ces différents éléments cités ci-dessus autorisaient M. [R] [G] et Mme [K] [J] à ne pas vérifier le pouvoir de Mme [D] [Z]. Dès lors, l'assignation du 12 juin 2015 délivrée à Mme [D] [Z] es qualité de liquidateur amiable de la SCI CD Immo a pour effet d'interrompre le délai d'action dirigée à l'encontre de la Mme [D] [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société.
Le délai pour agir étant de 10 ans à compter de la date de réception en mairie du 5 mars 2010.
L'assignation au fond du 16 novembre 2021 a été signifiée à Mme [D] [Z] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo dans les délais, l'action n'étant pas prescrite en raison de l'effet interruptif de l'assignation en référé du 12 juin 2015.
Il y a donc de débouter Mme [D] [Z] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef et l'action de M. [R] [G] et Mme [K] [J] dirigée à l'encontre de Mme [D] [Z] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo sera déclarée recevable.
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Mme [D] [Z] soutient que dans l'acte authentique de vente du 29 août 2014, il est stipulé une clause de subrogation au titre des garanties des articles 1792 et suivants du code civil et qu'ainsi il appartient à M. [R] [G] et Mme [K] [J] d'agir uniquement à l'encontre des entreprises et des assureurs.
M. [R] [G] et Mme [K] [J] font valoir que si cette clause de subrogation existe bien dans l'acte de vente, elle n'exclue pas la possibilité d'agir également contre le vendeur qui a sa qualité de construction, au sens de l'article 1792-1 2° du code civil.
Il ressort de l'acte authentique de vente du 29 août 2014, une clause selon laquelle : « Les diverses garanties et responsabilités attachées à cette construction sont régies par les articles 1792 et suivants du code civil.
En tant que besoin, le vendeur subroge l'acquéreur dans tous ses droits au titre des garanties ci-dessous énoncées.
A cet égard, le vendeur déclare qu'une assurance contre les dommages pouvant survenir à l'immeuble du fait de sa construction a été souscrite par lui auprès de la compagnie SAGENA, dont le siège est à [Localité 7], [Adresse 2], suivant police numéro 3699636-303, en date du 19 mai 2009.
Un exemplaire de cette police d'assurances a été remis par le vendeur à l'acquéreur, qui le reconnaît ».
Si cette clause prévoit bien que l'acquéreur est subrogé dans les droits du vendeur en ses actions dirigées à l'encontre des entreprises de construction et des assureurs, elle n'exclue effectivement pas l'action diligentée par l'acquéreur à l'encontre du vendeur en sa qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 2° du code civil.
C'est à juste titre que le premier juge a souligné que les dispositions précitées ne prévoient pas à peine d'irrecevabilité, un mécanisme de subsidiarité, une graduation ou un ordre à respecter dans la chaîne de responsabilité dans les recours qu'entendent exercer les acquéreurs en cas de désordres.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera infirmée de ces chefs.
Mme [D] [Z] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo sera condamnée aux entiers dépens et à payer aux appelants la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance du 8 décembre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir,
INFIRME l'ordonnance du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai a :
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- condamné M. [R] [G] et Mme [K] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Delomez, avocat aux offres de droits et les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE Mme [D] [Z] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI CD Immo de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DÉCLARE recevable l'action de M. [R] [G] et Mme [K] [J] dirigée à l'encontre à M. [D] [Z] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo,
CONDAMNE Mme [D] [Z] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI CD Immo aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel,
DÉBOUTE Mme [D] [Z] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI CD Immo de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [Z] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI CD Immo à payer à M. [R] [G] et Mme [K] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et en appel.
Le greffier
[F] [P]
Le président
Catherine Courteille