Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2024
N° RG 23/02518 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZVC
AFFAIRE :
M. [E] [B]
...
C/
S.A. EMMAUS HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 11-22-706
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05/03/24
à :
Me Tassadit ACHELI
Me Mariane ADOSSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Tassadit ACHELI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 148
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023002603 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Tassadit ACHELI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 148
APPELANTS
****************
S.A. EMMAUS HABITAT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2200792
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2011, la société d'HLM Emmaus Habitat a donné à bail à M. et Mme [B] un local à usage d'habitation dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] à[Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 443,76 euros, outre la somme de 127,78 euros au titre des provisions sur charges.
Se plaignant de nuisances commises par les locataires, la société d'HLM Emmaus Habitat a, par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2022, assigné M. et Mme [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement loué à M. et Mme [B] aux torts exclusifs de ces derniers,
- ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3] et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- dire et juger que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, aux frais, risques et périls du défendeur,
- condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable majoré des charges tels que si le bail s'était poursuivi et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux de tous meubles et occupants de son chef et remise des clés,
- condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 2 février 2023, le tribunal de proximité de Sannois a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 6 octobre 2011 entre les société d'HLM Emmaus Habitat et M. et Mme [B], portant sur l'appartement sis à [Adresse 4], aux torts des locataires et ce, à compter de la décision,
- à défaut de départ volontaire, ordonné l'expulsion de M. et Mme [B] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, des lieux loués, deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et condamné solidairement M. et Mme [B] à son paiement,
- condamné in solidum M. et Mme [B] à verser la société d'HLM Emmaus Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe en date du 17 avril 2023 enregistrée le 21 avril 2023, M. et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 7 juin 2023, ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et fondés en leur appel,
- d'infirmer le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal de Sannois en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau ,
- condamner la société d'HLM Emmaus Habitat à leur verser la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice moral,
- condamner la société d'HLM Emmaus Habitat à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société d'HLM Emmaus Habitat aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 septembre 2023, la société d'HLM Emmaus Habitat demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 2 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. et Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [B] aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de M. et Mme [B].
Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
En l'espèce, force est de constater que M. et Mme [B], appelants, se bornent à solliciter l'infirmation du jugement déféré, mais ne forment à la suite qu'une demande d'indemnisation de leur préjudice moral et une demande au titre des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'exclusion de toute demande de débouté des demandes formées à leur endroit.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'aucune demande de M. et Mme [B] tendant notamment au débouté des demandes de la société d'HLM Emmaus Habitat.
Les époux [B] seront déboutés de leur de demande en réparation d'un préjudice moral, qui n'est nullement caractérisé.
Le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal de proximité de Sannois qui n'est pas critiqué par la société d'HLM Emmaus Habitat, ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions, ainsi que celle-ci le sollicite.
Sur les mesures accessoires.
M. et Mme [B] doivent être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société d'HLM Emmaus Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. et Mme [B] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme [B] de leur demande en paiement au titre de leur préjudice moral, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [B] à verser à la société d'HLM Emmaus Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [B] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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