Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05168 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/07465
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 12]
élisant domicile au siège de son mandataire la SA GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE 'GTF' sis [Adresse 9]
Représentée par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2038, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. MONTE PASCHI BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 11]
N° SIRET : 692 016 371
Représentée par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
MONSIEUR LE BÂTTONIER DE L'ORDRE DES AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
Par acte sous seing privé du 10 mai 2006, la société civile immobilière [Adresse 8] a donné un appartement situé [Adresse 7], à [Localité 15], à bail à usage d'habitation principale à [E] [T], avec prise d'effet au 10 mai 2006 et pour une durée de neuf ans, prévoyant un loyer mensuel de 8 000 euros, outre 400 euros mensuels de charges provisionnelles.
Par acte sous seing privé du 21 juin 2006, la société Monte Paschi Banque a consenti à la société [Adresse 8] une caution bancaire à concurrence d'un montant maximum de 100 800 euros, représentant un an de loyers, en garantie des loyers et charges dus par [E] [T], l'acte précisant que l'engagement est « valable pour toute la durée du bail à compter de la date d'effet du bail, ladite caution restant valable pendant toute l'occupation des locaux par monsieur [E] [T] (...) jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés et à l'expiration du délai de neuf années à compter de la date d'effet du bail ».
Par exploit d'huissier du 8 février 2017, la société Monte Paschi Banque a informé la société civile immobilière [Adresse 8] que, s'étant engagée pour neuf ans, soit jusqu'au 9 mai 2015, le terme de son engagement est échu de sorte qu'elle était fondée à demander le retour de l'original de l'acte et de lui confirmer que [E] [T] est à jour de ses paiements, et a indiqué qu'à défaut, elle dénonçait d'ores et déjà son engagement de caution, la dénonciation prenant effet à compter d'un délai de préavis de trois mois.
Par lettre recommandée du même jour adressée à [E] [T], la société Monte Paschi Banque informait ce dernier mettre fin à leurs relations commerciales et procéder à la clôture de ses comptes dans un délai de 60 jours, lui demandant de restituer l'ensemble des moyens de paiement en sa possession.
Par exploit d'huissier du 27 mars 2017, la société [Adresse 8] a dénoncé à la société Monte Paschi Banque le commandement fait à [E] [T] le 27 février 2017 de payer la somme de 86 640,56 euros au titre des loyers et charge impayés pour la période de janvier 2016 à février 2017 et visant la clause résolutoire du contrat de bail, et lui a fait également commandement de payer ladite somme en application de l'acte de caution.
Par acte d'huissier du 29 mars 2017, maître [X], huissier instrumentaire, a délivré à la société Monte Paschi Banque un procès-verbal de saisie conservatoire de créances pour garantir le paiement de la somme de 96 868,59 euros représentant les loyers et charges impayés de [E] [T], outre 443,09 euros de frais d'actes d'huissier.
Par courriel du 30 mars 2017, la société Monte Paschi Banque a informé l'huissier de la position de cinq comptes bancaires appartenant à [E] [T] et de l'existence d'une saisie conservatoire du 21 mars 2017 sur l'un de ces comptes.
Par courriel du 5 avril 2017, l'huissier a demandé à la banque la position de deux autres comptes bancaires appartenant au débiteur et qui n'avaient pas été mentionnés auparavant, ce à quoi la banque lui a répondu que le compte no [XXXXXXXXXX02] intitulé « APPEL CAUTION 216 RIVOLI » était un compte interne appartenant à la banque, en vertu d'une lettre d'ordre prévoyant cette faculté, et non à [E] [T].
Par exploit d'huissier du 3 avril 2017, la banque a assigné la société [Adresse 8] en référé d'heure à heure suivant autorisation donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 31 mars 2017, aux fins devoir désigner le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en tant que séquestre du montant appelé au titre du cautionnement bancaire, soit la somme de 86 640,56 euros, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 4 mai 2017.
Par exploit d'huissier du 28 avril 2017, la société civile immobilière [Adresse 8] a assigné [E] [T] devant le juge du tribunal d'instance de [Localité 15], statuant en référés, aux fins qu'il soit constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à la date du commandement de payer du 27 février 2017.
Par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge des référés du tribunal d'instance a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire a effet du 27 avril 2017, ordonné l'expulsion de [E] [T] et condamné ce dernier à payer à la société [Adresse 8] la somme de 105 317 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation.
Le 24 janvier 2018, un commandement de quitter les lieux a été signifié à [E] [T] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
À la date du 10 avril 2018, le solde restant dû par [E] [T] s'élevait à 215 263,48 euros et une somme de 13 000 euros était réglée par l'huissier à la suite de la saisie conservatoire sur les comptes de [E] [T], en dehors de la somme séquestrée.
C'est dans ces conditions que la société civile immobilière [Adresse 8] a assigné, par exploit en date du 29 mai 2019, la société Monte Paschi Banque devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme séquestrée.
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2021 rendu en présence du bâtonnier de l'ordre des avocats, le tribunal judiciaire de Paris a :
'Débouté la société civile immobilière [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes ;
'Ordonné la libération entre les mains de la société Monte Paschi Banque du séquestre effectué en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 4 mai 2017 auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ;
'Condamné la société civile immobilière [Adresse 8] à payer à la société Monte Paschi Banque la somme de 2 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile;
' Condamné la société civile immobilière [Adresse 8] aux dépens, dont distraction au profit de maître Yann Le Penven.
***
Par déclaration du 17 mars 2021, la société [Adresse 8] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2021, la société civile immobilière [Adresse 8], élisant domicile au siège de son mandataire, la société anonyme Gestion et transactions de France, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1188, 1210, 2288 et suivants du Code civil,
Vu l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la SA MONTE PASCHI BANQUE à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 84.640,56 € actuellement séquestrée entre les mains de Madame le Bâtonnier de PARIS sous le numéro de dossier 82927 ;
CONDAMNER la SA MONTE PASCHI BANQUE à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700, outre aux entiers dépens.
La société civile immobilière [Adresse 8] fonde sa demande :
' d'une part sur l'acte de cautionnement, qu'elle interprète en ce sens que l'obligation de couverture demeure pendant toute la durée de l'occupation des lieux, le cas échéant au-delà de la durée initiale de neuf ans, à la lumière notamment du comportement de la banque qui a dénoncé son engagement après l'expiration de cette période, et qui a opéré un virement de compte à compte de la somme de 86 640,56 euros après que le commandement de payer lui eut été dénoncé ;
' d'autre part sur la fraude de la société Monte Paschi Banque, ayant consisté à faire obstacle à la saisie conservatoire en soustrayant ladite somme des comptes de [E] [T], tout en prétendant qu'un chèque du même montant était adressé à l'huissier saisissant, et en dissimulant l'existence de deux comptes, cela alors que la lettre d'ordre invoquée par la banque ne lui permettait de prélever des sommes sur l'un des comptes de [E] [T] que si elle avait été amenée à honorer son engagement de caution.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2021, la société anonyme Monte Paschi Banque demande à la cour de :
« DECLARER NON FONDE l'appel interjeté par la SCI [Adresse 8].
« En conséquence,
« CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
« Y ajoutant,
« CONDAMNER la société civile immobilière [Adresse 8] à porter et payer à la société AU PAIN la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
« CONDAMNER la société civile immobilière [Adresse 8] en tous les dépens. »
La société anonyme Monte Paschi Banque fait valoir que :
' L'acte de cautionnement s'entend en ce sens que le terme de l'obligation de couverture était échu à l'expiration du délai de neuf ans à compter de la prise d'effet du bail, soit le 9 mai 2015. À cette date, le locataire était à jour du payement des loyers. En application de l'article 2292 du code civil, l'acte de caution ne s'étend pas aux renouvellements du bail.
' La banque n'a pas commis de fraude en prélevant sur le compte de [E] [T] la somme réclamée par le bailleur, se fondant sur les clauses de la lettre d'ordre qui lui permettait de le faire, dès l'appel à la garantie qui a donné lieu par la suite à l'ordonnance permettant le séquestre des sommes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 et l'audience fixée au 5 décembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur la demande fondée sur l'acte de cautionnement :
L'engagement de caution stipule :
« Le présent engagement est valable pour toute la durée du bail à compter de la date d'effet du bail, ladite caution restant valable pendant toute l'occupation des locaux par monsieur [E] [T] [...] jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés et à l'expiration du délai de neuf années à compter de la date d'effet du bail. »
En application de l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
En application de l'article 1191 du même code, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Considérer, à l'instar de la société [Adresse 8], que le cautionnement est valable en tout état de cause jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés, prive d'effet la fin de la clause précitée. En revanche, interpréter la clause comme fixant le terme de l'engagement à la libération effective des lieux et remise des clés, et au plus tard à l'expiration du délai de neuf années à compter de la date d'effet du bail, ainsi que le soutient la société Monte Paschi Banque, lui confère un plein effet.
Par ailleurs, s'agissant d'un contrat de gré à gré, une telle interprétation est favorable à la caution, débitrice de la garantie. Elle est de plus conforme à l'article 2292 du code civil, comme l'ont justement relevé les premiers juges.
Le bail ayant pris effet le 10 mai 2006, l'engagement de couverture pris par la société Monte Paschi Banque a pris fin le 9 mai 2015.
L'appelante oppose le comportement ultérieur de la caution qui, par exploit en date du 8 février 2017, a néanmoins jugé utile de signifier « à toutes fins » au créancier l'acte suivant:
« La requérante a accordé à monsieur [E] [T], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (Italie) et demeurant [Adresse 6] à [Localité 1], une caution bancaire de cent mille huit cents euros (100 800,00 €) stipulée en votre faveur et ceci, afin de permettre la régularisation d'un contrat de bail à usage d'habitation sous seings privés signé entre monsieur [T] et vous-même en date du 10 mai 2006.
« La requérante rappelle qu'elle s'est engagée jusqu'à l'expiration du délai de neuf années à compter de la date d'effet du bail, soit jusqu'au 9 mai 2015.
« Ce terme est désormais échu de sorte que la requérante est désormais fondée à vous demander le retour de l'original de l'acte et de lui confirmer que monsieur [T] est à jour du paiement des loyers et charges à la date du terme du bail, objet de la caution.
« La requérante vous indique que si l'original ne lui était pas retourné, celle-ci vous prie de bien vouloir être informée qu'elle dénonce d'ores et déjà son engagement de caution, ladite
dénonciation prenant alors effet passé à compter d'un délai de préavis de trois mois conformément aux dispositions 1210 et suivants du code civil. »
Par cet acte, la société Monte Paschi Banque se prévaut de l'interprétation de la clause qu'elle soutient dans la présente instance. Si elle dénonce néanmoins un engagement qu'elle considère éteint, elle agit par prudence en considération de l'ambiguïté de la clause précitée, ambiguïté reconnue par l'appelante. Ainsi la signification du 8 février 2017 ne contredit-elle pas l'interprétation de la clause retenue à raison par le tribunal.
Il en va de même du séquestre de la somme de 86 640,56 euros, demandé par la banque à titre de simple mesure conservatoire ainsi qu'il ressort des termes de l'ordonnance de référé en date du 4 mai 2017 : « la société anonyme Monte Paschi Banque demande au juge des référés de l'autoriser à séquestrer la somme litigieuse, dans l'attente qu'une décision de justice indique si elle doit revenir à la société civile immobilière, à monsieur [T] ou à la société anonyme Monte Paschi Banque. En effet, la banque considère que son engagement de caution bancaire a expiré depuis le 24 mars 2015 et qu'aucune somme ne peut lui être réclamée depuis lors. »
Il est constant que la créance de 86 640,56 euros réclamée par la société civile immobilière [Adresse 8] est née après le 9 mai 2015, terme de l'obligation de couverture de la caution. La société Monte Paschi Banque n'étant pas tenue à l'égard de la société [Adresse 8] au titre du cautionnement en cause, le séquestre autorisé en référé n'a plus d'objet. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il déboute la société civile immobilière [Adresse 8] de ce chef et en ce qu'il ordonne la libération du séquestre entre les mains de la société Monte Paschi Banque.
Sur la demande fondée sur la fraude :
Il est constant que :
' le 8 février 2017, la société Monte Paschi Banque a clos les comptes de [E] [T] avec un délai de préavis de 60 jours (pièce no 6 de l'appelante) ;
' le 27 mars 2017, la société civile immobilière [Adresse 8] a délivré à la société Monte Paschi Banque un commandement de payer la somme de 86 640,56 euros en exécution de l'acte de cautionnement (pièce no 4 de l'appelante) ;
' le 28 mars 2017, la société Monte Paschi Banque créait un compte interne no [XXXXXXXXXX02] intitulé « APPEL CAUTION 216 RIVOLI » sur lequel elle transférait la somme de 86 640,56 euros (pièces nos 12 et 13 de l'appelante) ;
' le 28 mars 2017 à 13 heures 2, l'huissier instrumentaire a reçu un appel téléphonique de la banque lui indiquant qu'un chèque d'un montant de 86 640,56 euros avait été adressé le jour même à l'étude (pièce no 7 de l'appelante) ;
' en réalité, la société Monte Paschi Banque a émis le 28 mars 2017 un chèque de banque à l'ordre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris (pièce no 6 de l'intimée);
' le 29 mars 2017, la société Monte Paschi Banque a envoyé ce chèque à son avocat en vue d'obtenir consignation de la somme (pièce no 6 de l'intimée) ;
' le 29 mars 2017, une saisie conservatoire a été réalisée sur les comptes de [E] [T] ouverts dans les livres de la société Monte Paschi Banque à hauteur de la somme totale de 97 311,68 euros (pièce no 8 de l'appelante) ;
' le 30 mars 2017, la banque indiquait à l'huissier instrumentaire la situation de cinq comptes créditeurs de [E] [T], mais ne faisait pas état d'un compte débiteur, ni du compte no [XXXXXXXXXX02] « APPEL CAUTION 216 RIVOLI » (pièce no 9 de l'appelante).
L'intimée justifie le fait d'avoir, à la suite de l'appel au cautionnement, prélevé sur le compte du débiteur le montant appelé pour placer les fonds sur un compte interne, par les clauses de la lettre d'ordre signée de [E] [T], qui lui permettait de le faire dès l'appel à la garantie qui a donné lieu par la suite à l'ordonnance permettant le séquestre des sommes.
La lettre de demande de caution bancaire, signée le 9 juin 2006 par [E] [T], stipule :
« En vertu de ladite garantie, nous vous autorisons par les présentes et de manière irrévocable, à honorer tout tirage, ainsi qu'à régler toute somme qui pourrait vous être réclamée en raison de cette garantie, sans qu'il vous soit nécessaire de nous en demander l'autorisation préalable, du moment que les documents prévus dans la garantie vous sont présentés à l'occasion de telles demandes de paiement ou de règlement dans les limites de la période de validité de cette garantie.
« Nous vous rembourserons tous les paiements, quels qu'ils soient, que vous effectuerez en vertu de cette garantie ainsi que tous les frais et dépenses que vous serez amenés à payer ou qui seront payés pour notre compte, en raison de la garantie y compris les honoraires des conseils, et nous nous engageons à vous indemniser de toutes pertes, y compris les pertes de change éventuelles, et de tout préjudice que vous pourriez subir en raison de cette garantie.
« À cet effet, nous vous autorisons irrévocablement par les présentes à débiter automatiquement notre compte de telles sommes dans l'un de vos établissements » (pièce no 1 de l'intimée).
L'appelante objecte à raison que cette lettre n'autorise la société Monte Paschi Banque à débiter le compte de [E] [T] qu'en remboursement de payements effectués en vertu du cautionnement souscrit par la banque. En l'espèce, la société Monte Paschi Banque a débité le compte de [E] [T] d'une somme qu'elle n'avait pas payée à la société [Adresse 8]. Elle a ce faisant outrepassé les termes de la lettre d'ordre. Ce virement a eu pour effet de réduire l'assiette de la saisie conservatoire réalisée le lendemain entre ses mains, tout en permettant à la caution d'honorer le cas échéant son engagement sans supporter le risque d'insolvabilité du donneur d'ordre. En réparation de la faute ainsi commise, la société Monte Paschi Banque sera condamnée à payer à la société civile immobilière [Adresse 8] la somme de 84 640,56 euros actuellement séquestrée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, et dont il n'est pas contesté que la société [Adresse 8] l'aurait appréhendée si la banque ne l'avait pas débitée du compte saisi le lendemain.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Monte Paschi Banque en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société Monte Paschi Banque sera condamnée à payer à la société [Adresse 8] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
' Ordonné la libération entre les mains de la société Monte Paschi Banque du séquestre effectué en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 4 mai 2017 auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Monte Paschi Banque à payer à la société civile immobilière [Adresse 8] la somme de 84 640,56 euros actuellement séquestrée entre les mains du bâtonnier de Paris sous le numéro de dossier 82927 ;
CONDAMNE la société Monte Paschi Banque à payer à la société civile immobilière [Adresse 8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Monte Paschi Banque aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT