Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52436 +24/52667- N° Portalis 352J-W-B7I-C4LRG
N° :4/MM
Assignation du :
14,15 mars et 9 avril 2024
N° Init : 23/50973
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
RG 24/52436
DEMANDERESSE
S.N.C. RICHARD INVEST
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS - #C1633
DEFENDERESSES
S.A.S. AMB
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777
S.A.R.L. GRAPPATECH
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
S.A.S.U. C.D.B ACOUSTIQUE
[Adresse 9]
[Localité 11]
et pour signification au : [Adresse 5]
non constituée
S.A.R.L. ELIAD
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
RG 24/52667
DEMANDERESSE
S.N.C. RICHARD INVEST
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS - #C1633
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la S.A.S.U. C.D.B ACOUSTIQUE et la S.A.R.L. ELIAD
[Adresse 7]
Belgique
[Localité 13]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 14,15 mars et 9 avril 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 30 juin 2023 par laquelle Monsieur [M] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Vu la jonction des instances N° RG 24/52436 et 24/52667 prononcée à l’audience du 25 avril 2024 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la S.A.S.U. C.D.B ACOUSTIQUE et la S.A.R.L. ELIAD
- S.A.S. AMB
- S.A.R.L. GRAPPATECH
- S.A.S.U. C.D.B ACOUSTIQUE
- S.A.R.L. ELIAD
notre ordonnance de référé du 30 Juin 2023 ayant commis Monsieur [M] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 23 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISCristina APETROAIE
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