Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01271 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/01271 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLFU
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [K] [Z]
[Adresse 1]
Chez Mme [R] [F]
[Localité 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 5 juillet 2023, Mme [K] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044564217 établie le 21 juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 23 juin 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 29 916 euros – 28 522 euros de cotisations et contributions et 1 394 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 4e trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 3e trimestre 2022, 4e trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 9 janvier 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2024.
*
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- débouter Mme [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- valider la contrainte signifiée le 23 juin 2023,
- condamner Mme [K] [Z] à lui payer les sommes objet de la contrainte ramenées à 2 009 euros, dont 1 990 euros de cotisations et contributions et 19 euros de majorations de retard, outre les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,38 euros,
- rappeler que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, concernant l'affiliation de Mme [K] [Z], sur le fondement des articles L. 611-1, D. 611-1 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF soutient que la cotisante a été affiliée en qualité de commerçante en raison de son activité de gérante de la SARL [4] à compter du 20 juin 2006 ; qu'à défaut de radiation de cette activité du registre du commerce et des sociétés (RCS), les cotisations continuent d'être dues ; qu'il appartient au cotisant de communiquer à l'organisme un justificatif de radiation. Elle précise que même une société déficitaire continue d'exister juridiquement, par sa seule immatriculation au RCS, de sorte que la seule dissolution anticipée de la SARL [4] le 14 octobre 2022 sans accomplissement des formalités de radiation par Mme [K] [Z] auprès du Centre de formalité des entreprises (CFE) ou auprès de l'URSSAF est sans effet sur les appels de cotisations. L'organisme précise que la cotisante a été relancée pour procéder à la radiation de son compte URSSAF, en vain.
L'URSSAF détaille les modalités des cotisations et contributions dans ses écritures, et précise que les cotisations portant sur le 1er trimestre 2023 ont été réduites à néant suite à un ajustement en fonction des revenus déclarés par Mme [K] [Z] pour l'année 2022.
Mme [K] [Z] demande oralement l'annulation de la contrainte aux motifs que les démarches de radiation de la SARL [4] sont en cours auprès du tribunal de commerce de Dunkerque, et ce depuis un an et demi, de sorte que l'URSSAF ne peut plus lui réclamer le paiement de cotisations et contributions à ce titre. Elle ajoute avoir reçu un courrier lui notifiant la situation créditrice de son compte cotisant.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte émise le 21 juin 2023 a été signifiée à Mme [K] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023.
Mme [K] [Z] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 5 juillet 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de Mme [K] [Z] est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur l'affiliation de Mme [K] [Z] au régime des travailleurs indépendants
En application de l'article L. 613-1 1° du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles.
Il résulte de l'article D. 613-1 2° du même code que les gérants personnes physiques de SARL qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale sont obligatoirement affiliés au régime social des indépendants.
Il résulte des articles R. 123-66 et R. 123-69 1° du code de commerce qu'en cas de cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution, que toute personne morale immatriculée doit demander, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'URSSAF que la SARL [4], dont Mme [K] [Z] est la gérante, a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 14 octobre 2022, mais qu'elle n'est pas radiée du RCS. La cotisante ne produit aucune pièce démontrant le contraire.
Dès lors, nonobstant l'absence d'activité effective de la société sur les périodes au titre desquelles les cotisations et contributions sont réclamées, en application des dispositions qui précèdent, c'est donc à bon droit que l'URSSAF a maintenu le compte travailleur indépendant de Mme [K] [Z].
Sur le calcul des cotisations
L'URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre - tenant compte de déclarations de revenus transmises postérieurement à l’envoi de la mise en demeure préalable à la contrainte. La cotisante ne démontre par aucune pièce que son compte cotisant serait créditeur.
Au vu des explications écrites produites par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 2 009 euros dont 1 990 euros de cotisations et 19 euros de majorations de retard.
Mme [K] [Z] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l'URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros seront donc mis à la charge de Mme [K] [Z].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les voies de recours
Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l'article 14 III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d’appel.
En l'espèce, il ressort de la contrainte et des conclusions de l'URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Mme [K] [Z] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 2 009 euros dont 1 990 euros de cotisations et 19 euros de majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Mme [K] [Z] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 2 009 euros ;
CONDAMNE Mme [K] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023, d’un montant de 72,38 euros ;
CONDAMNE Mme [K] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à Mme [Z]
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