Texte intégral
Ordonnance N°23/162
N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXBM
J.L.D. NIMES
18 février 2023
X se disant [F]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 FEVRIER 2023
Nous, Madame Corinne RIEU, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 25 juillet 2016 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 février 2023, notifiée le 16 février 2023 à 07h59 concernant :
X se disant M. [Z] [F]
né le 05 Août 1987 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 février 2023 à 13h58, enregistrée sous le N°RG 23/856 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Février 2023 à 14h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [Z] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 février 2023 à 07h59,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [Z] [F] le 20 Février 2023 à 10h03 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [Y], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [U] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de X se disant M. [Z] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de X se disant M. [Z] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [Z] [F] a été fait l'objet le 25 juillet 2016, outre une peine d'emprisonnement de 8 mois, d'une interdiction définitive du territoire national, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au séjour.
Le 21 septembre 2022, il a été condamné à une peine de 7 mois d'emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction définitive du territoire.
A sa levée d'écrou le 16 février 2023 à 7h59, il lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 14 février 2023.
Par requête du 17 février 2023 à 13h58, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 février 2023 à 14h49, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [Z] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [Z] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 février 2023 à 10h03 au visa de l'absence de diligences de l'administration en vue de son éloignement.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [Z] [F] déclare être marocain, vivre en France depuis 13 ans, avoir été placé à plusieurs reprises en centre de rétention sans avoir été reconduit mais ne pas souhaiter rester en France.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Il est exposé que les diligences visant à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ont été entamées avant la levée d'écrou de l'intéressé, le Consulat du Maroc à [Localité 2] a été saisi et les empreintes et les photos ont été communiquées.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 20 février 20213 à 10h02 par Monsieur X se disant [Z] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 18 février 2023 à 14h49, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur X se disant [Z] [F] soulève le moyen du défaut de diligence de l'administration, ce moyen nouveau est recevable
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [Z] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement à bref délai.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur X se disant [Z] [F], qui fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national depuis la décision intervenue en 2016, a été placé en rétention à compter de son élargissement de la maison d'arrêt de [Localité 5], où il exécutait une peine pour infractions aux règles relatives au séjour des étrangers, soit le 16 février 2023.
L'administration justifie de la transmission aux autorités marocaines, pays dont Monsieur X se disant [Z] [F] serait ressortissant, d'une demande d'identification dès le 2 février 2023.
Monsieur X se disant [Z] [F] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Les services préfectoraux ne disposant d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères, il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de Monsieur X se disant [Z] [F] doit intervenir à bref délai.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [Z] [F] :
Monsieur X se disant [Z] [F], présent irrégulièrement en France depuis de nombreuses années selon ses déclarations, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'interdiction judiciaire définitive du territoire français, qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il résulte des condamnations intervenues qu'il s'est soustrait à la mesure d'interdiction ce qui a justifié sa nouvelle condamnation en septembre 2022.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [Z] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] X se disant [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Z] X se disant [F], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Marie-camille CHEVENIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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