Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 17 MAI 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05062 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202200040
APPELANTES
Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE
Anciennement dénommée LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 5]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 408 774 610
S.A. COFINTEX 6
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 7]
RCS N° 410 620 660 ( PARIS )
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistées de Me Benjamin DUFRAICHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. SOGEFRA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 15]
[Localité 8]/ FRANCE
RCS N° 430 122 333 ( MEAUX)
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 12] / France
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665
Représentées par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, toque C739
S.A. AQUILA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Localité 10]
RCS N° 390 265 731 ( AVIGNON )
S.A. ALLIANZ IARD
ès qualité d'assureur de la société AQUILA
[Adresse 1]
[Localité 11]
RCS N° 542 110 291 ( NANTERRE )
Représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Assistée de Me Guillaume COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS
Société ALLIANZ IARD
en qualité d'assureur de la société LEFRANCOIS SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 13]
RCS N° 542 110 291 ( NANTERRE )
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
S.A. MMA IARD
Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en qualité d'assureur responsabilité civile de la Société AQUILA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
Assistée de Me Emmanuelle DUBREY, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Sogefra, assurée auprès de la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé, est un bureau d'études qui regroupe des géomètres-experts. Elle exerce son activité dans un local sis [Adresse 3] à [Localité 8] (77).
Pour assurer la sécurité de ses locaux, la société Sogefra a conclu le 10 janvier 2012 un contrat de télésurveillance avec la société Cofintex 6 SA (société Cofintex), assurée auprès de la compagnie Liberty Mutual Insurance (ci-après « Liberty »). Ce contrat prévoyait notamment une intervention sur site en cas d'enclenchement de l'alarme.
Cette prestation a été sous-traitée par la société Cofintex à la société Aquila, assurée auprès de la compagnie Allianz au moment des faits, puis auprès de la compagnie MMA Iard à compter du 1er janvier 2015. La société Aquila a elle-même sous-traité la prestation d'intervention sur site à la société Lefrançois Sécurité, assurée auprès de la compagnie Allianz Iard par un contrat distinct de celui de la société Aquila.
Le système de détection d'intrusion a été mis en service le 28 février 2012.
Dans la nuit du 13 au 14 décembre 2013, la société Sogefra a été victime d'un vol avec effraction. Elle a considéré que la société Cofintex n'avait pas rempli ses obligations de surveillance en ne s'assurant pas de la réalité de l'effraction alors que des signaux d'alerte avaient été émis.
La société Aviva a alors indemnisé la société Sogefra contre le vol en application du contrat multirisque professionnel souscrit à hauteur de 102.378,18 euros et a réclamé ce montant auprès de la compagnie Liberty, en vain, et ce malgré une tentative d'accord amiable.
Suivant exploit du 07 mars 2018, la société Sogefra et son assureur, la société Aviva Assurances devenue Abeille, ont fait assigner la société Cofintex et la compagnie Liberty devant le tribunal de commerce de Paris. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2018019390.
Suivant exploits des 15, 16 et 18 octobre 2018, la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited a fait assigner la société Aquila et ses assureurs successifs Allianz et MMA, ainsi que la compagnie Allianz ès qualités d'assureur de la société Lefrançois Sécurité, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 18 novembre 2013, devant le tribunal de commerce de Paris. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2018060140.
Suivant exploits du 13 décembre 2018, la société Cofintex a fait assigner les sociétés Aquila, MMA et Allianz en qualité d'assureur RC de Lefrançois Sécurité et d'Aquila devant le tribunal de commerce de Paris. L'instance a été enregistrée sous lenuméro de RG 2019001926.
Suivant exploit du 12 décembre 2018, les sociétés Aviva et Sogefra ont fait assigner Cofintex devant le tribunal de commerce de Paris. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2019002052.
Par jugement du 03 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2018019390, 2018060140, 2019001926 et 2019002052,
- condamné la compagnie Liberty à payer à la compagnie Aviva la somme de 81.654,22 euros,
- y condamné in solidum la société Cofintex et la compagnie Liberty à payer à la compagnie Aviva la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Cofintex et la compagnie Liberty à payer à la compagnie Allianz ès qualités d'assureur de la société Aquila et la société Aquila la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Confintex et la compagnie Liberty à payer à la compagnie MMA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Cofintex et la compagnie Liberty à payer à la compagnie Allianz ès qualités d'assureur de la société Lefrançois Sécurité la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
La société Cofintex et la compagnie Liberty ont formé appel du jugement par déclaration du 04 mars 2022 enregistrée le 22 mars 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique, le 05 septembre 2022, la société Sogefra et la compagnie Abeille ont interjeté un appel incident.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2022, la société Cofintex et la compagnie Liberty demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil :
- de recevoir la société Cofintex et la compagnie Liberty en l'intégralité de leurs prétentions et moyens,
En conséquence,
- d'infirmer toutes les dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 03 février 2022,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- de juger que la société Cofintex n'a commis aucun manquement dans l'exécution de son obligation contractuelle,
- de juger que la société Sogefra et la compagnie Abeille ne rapportent pas la preuve de leurs préjudices allégués,
En conséquence,
- de débouter la société Sogefra et la compagnie Abeille de l'intégralité de leurs demandes, dont appel incident, fins et conclusions, car mal fondées,
Sur les appels en garantie,
- de juger la société Cofintex et son assureur la compagnie Liberty bien fondés en leur appel en garantie dirigé à l'encontre de :
' La société Aquila, en sa qualité de sous-traitant de la société Cofintex, dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil), et son assureur, la compagnie Allianz,
' La compagnie Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Lefrançois Sécurité dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1241 du code civil (ancien article 1382 du code civil),
- de condamner solidairement la société Aquila et son assureur Allianz, avec la compagnie, ès qualités d'assureur de la société Lefrançois Sécurité, à relever et garantir les sociétés Cofintex et la compagnie Liberty de toutes condamnations mises à leur charge,
Subsidiairement,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de la franchise contractuelle de 5.000 euros en application de la police Liberty n° AACQBR-002/AALY8R-001,
En tout état de cause,
- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2023, la compagnie Abeille et la société Sogefra demandent à la cour, au visa des articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile, de l'article L. 121-12 du code des assurances et des articles 1147 anciens et suivants du code civil :
- de confirmer le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
' Condamné la compagnie Liberty à payer à la compagnie Aviva la somme de 81.654,22 euros,
' Condamné la société Confintex à payer à la compagnie Aviva la somme de de 5.000 euros,
' Condamné la compagnie Liberty à payer à la société Sogefra la somme de 15.291,92 euros,
de l'infirmer sur le quantum,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- de condamner solidairement la société Cofintex et son assureur la compagnie Liberty à verser la somme de 102.378,18 euros à la compagnie Abeille, subrogée dans les droits de la société Sogefra ; avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015, date du recours amiable exercé par la compagnie Aviva,
- de condamner solidairement la société Cofintex et son assureur la compagnie Liberty à indemniser la société Sogefra à hauteur de 33.560,14 euros ; avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015, date du recours amiable exercé par la compagnie Aviva,
A titre subsidiaire,
- de condamner solidairement la société Aquila et son assureur la compagnie Allianz avec la compagnie Allianz ès qualités d'assureur de la société Lefrançois Sécurité à verser la somme de 102.378,18 euros à la compagnie Abeille, subrogée dans les droits de la société Sogefra,
- de condamner solidairement la société Aquila et son assureur la compagnie Allianz avec la compagnie Allianz ès qualités d'assureur de la société Lefrançois Sécurité à indemniser la société Sogefra à hauteur de 33.560,14 euros,
En tout état de cause,
- de condamner tout succombant à verser la somme de 5.000 euros à la compagnie Abeille en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner tout succombant aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2022, la société Aquila et la compagnie Allianz ès qualités d'assureur de la société Aquila demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil :
- de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- de débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions,
- de juger opposable la franchise de 10.000 euros prévue au contrat d'assurance,
- de condamner toute partie succombante à verser la somme de 5.000 euros à la société Aquila et à la compagnie Allianz au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2022, la compagnie MMA ès qualités d'assureur de la société Aquila demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil :
- de déclarer irrecevables et mal fondées en leur appel, la société Cofintex et la compagnie Liberty,
- de confirmer le jugement et mettre hors de cause la compagnie MMA en l'absence de toutes garanties mobilisables dans le cadre du présent sinistre, garanti par un autre assureur la compagnie Allianz,
- de confirmer le jugement et mettre hors de cause la société Aquila,
- de débouter les sociétés Sogefra, Cofintex et les compagnies Aviva et Liberty et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MMA,
- dans l'hypothèse d'une condamnation de la compagnie MMA, de condamner in solidum la compagnie Allianz, prises en ses deux qualités, la société Cofintex et la compagnie Liberty ou toutes autres parties succombant dans ce dossier à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- de condamner in solidum la société Cofintex et compagnie Liberty à payer une amende civile de 3.000 euros au titre de l'appel abusif dirigé à l'encontre de la compagnie MMA,
- de condamner in solidum la société Cofintex et la compagnie Liberty ou toutes autres parties succombantes à verser aux MMA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Serge Conti.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2022, la compagnie Allianz ès qualités d'assureur de la société Lefrançois Sécurité, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil :
- de confirmer le jugement prononcé le 03 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions
Ajoutant au jugement,
- de dire que la compagnie Allianz ne peut être condamnée à prendre en charge un éventuel préjudice que dans la limite des dispositions contractuelles de la police d'assurance souscrite par la société Lefrançois Sécurité au titre de sa responsabilité civile professionnelle, opposable aux tiers et limitant ses garanties à 45.000 euros avec application d'une franchise de 10% et au maximum de 3.000 euros,
- de débouter la compagnie Abeille et la société Sogefra des demandes formées à l'encontre de la société Lefrançois Sécurité et de la compagnie Allianz,
- de condamner la société Cofintex et la compagnie Liberty in solidum à payer à la compagnie Allianz ès qualités d'assureur de responsabilité civile de la société Lefrançois Sécurité la somme de 5.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Cofintex et la compagnie Liberty in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Kong Thong.
*
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée suivant ordonnance en date du 8 février 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir
La société MMA Iard soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté à son encontre par la société Cofintex et son assureur Liberty Mutual. Elle fait valoir qu'en l'absence de demande et de prétention à son égard, les appelantes ne démontrent aucun intérêt à agir.
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Cependant, l'examen de la déclaration d'appel et des conclusions des sociétés Cofintex et Liberty Mutual laisse apparaître que celles-ci sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées à payer à la SA MMA Iard la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que les appelantes sont recevables en leur appel à l'encontre de la société MMA Iard en ce qu'elles disposent d'un intérêt à agir.
Sur les responsabilités encourues
La société Sogefra et la société Abeille soutiennent que la société Cofintex a commis plusieurs fautes contractuelles engageant sa responsabilité. Elles exposent que la société Cofintex s'est abstenue de visionner en temps réel les clichés et bandes de vidéo-surveillance qui établissaient la présence de deux intrus sur site dès 23h45, qu'elle n'a pas fait appel aux forces de l'ordre ni mis en place des mesures de gardiennage après la première intrusion détectée et a autorisé le départ de l'agent de sécurité sans vérification de l'état d'ouverture de la porte métallique qui avait déclenché l'alarme et présentait un jour important selon ses dires. Elles en déduisent que les fautes commises par la société Cofintex sont à l'origine d'une perte de chance certaine, dont évaluée à 100 %, d'éviter les vols commis la nuit du 13 au 14 décembre 2013. Elles soutiennent que le vol a manifestement été commis lors de la seconde effraction, la première intrusion apparaissant comme un repérage.
La société Cofintex et la société Liberty Mutual rappellent qu'en vertu du contrat souscrit par la société Sogefra, celle-ci n'a pas souhaité une ronde à l'intérieur de ses locaux, le contrôle se limitant donc aux accès extérieurs. Elles estiment que la preuve des circonstances du vol par effraction n'est pas rapportée et indiquent que la société Sogefra a entreposé des équipements sensibles et onéreux dans une zone située à proximité d'une porte de sortie usagée et défaillante. La société Cofintex considère, chronologie des événements à l'appui, avoir correctement exécuté ses obligations. Le rapport de la société Lefrançois Sécurité qui mentionnait un « jour important » n'a pas été porté à sa connaissance. Elles soutiennent que la société Aquila a fait remonter une information erronée en mentionnant l'absence d'anomalie, à sa mandante. S'agissant de la société Lefrançois Sécurité dont elle recherche la responsabilité délictuelle, la société Cofintex soutient que l'agent dépêché sur place n'est resté qu'un laps de temps manifestement insuffisant pour s'assurer de l'absence d'effraction. Elles soutiennent enfin que les dommages allégués ne sont pas étayés par des justificatifs, contrairement à ce que soutient la société Sogefra, pas davantage que l'application d'une franchise contractuelle.
La société Aquila et son assureur Allianz Iard rappellent que la responsabilité d'une entreprise de surveillance relève d'une obligation de moyens. Elle conteste avoir commis une faute dans la mesure où le cabinet Texa a reconnu que même avec un jour important, la porte était fermée et qu'aucune trace d'effraction n'était visible la porte fermée. Elle indique en outre que les venues sur site étaient déclenchées sur demande de la société Cofintex et limitées à trois par an. Elle fait valoir ensuite que le préjudice subi ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de n'avoir pu limiter les effets du vol et reproche à la société Sogefra d'avoir installé ses éléments vitaux, notamment son matériel topographique, dans un local d'entreposage d'une surface de 10 m² dénommé zone sensible. Elle soutient que le vol est survenu lors de la première intrusion.
La société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société Lefrançois Sécurité soutient que cette dernière a, par les diligences de son agent de sécurité, scrupuleusement respecté ses obligations envers son donneur d'ordres Aquila la nuit du sinistre.
La société MMA Iard, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Aquila, fait valoir qu'elle n'a pas vocation à intervenir dès lors qu'elle n'était pas l'assureur de la société Aquila au moment de la déclaration ni même à la date du sinistre puisque le contrat d'assurance souscrit par celle-ci n'a pris effet qu'au 1er janvier 2015.
Sur les fautes à l'origine du préjudice subi par la société Sogefra
Les contrats en cause dans le présent litige ayant été conclus avant l'entrée en vigueur, fixée au 1er octobre 2016, de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ce sont les dispositions antérieures à cette réforme qui trouvent application.
Les sociétés Sogefra, Cofintex, Aquila et Lefrançois Sécurité ' par le biais de son assureur pour cette dernière ' recherchent la responsabilité contractuelle de leurs cocontractantes respectives. Dans leurs recours ou à titre subsidiaire, elles agissent contre les sous-traitants en responsabilité délictuelle.
Les assureurs exercent leur recours subrogatoire conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances.
Aux termes de l'article L. 121-12 alinéas 1 et 2 du code des assurances :
« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. »
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Aux termes de l'article 1147 du même code :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En vertu de l'article 1382 du code civil :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En vertu de l'article L. 613-6 alinéa 1er du code de la sécurité intérieure :
« Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles. »
Le contrat de télésurveillance conclu le 10 janvier 2012 entre la société Sogefra et la société Cofintex contient notamment une analyse du risque en ces termes : « Appréciation de l'environnement : Le site est avec voisinage proche et situé dans une zone de forte sinistralité en milieu urbain. »
Puis « Le client souhaite une levée de doute par téléinterpellation et le client souhaite les propositions complémentaires suivantes : télésurveillance ' intervention sur alarme ».
Ce contrat prévoit l'installation d'un système de surveillance, une prestation de télésurveillance, une prestation d'intervention sur site et d'assistance après sinistre et une prestation de maintenance préventive ainsi que des prestations de télésurveillance.
Les prestations ainsi confiées à la société Cofintex par la société Sogefra ont fait l'objet de sous-traitances successives.
En effet, la société Cofintex a sous-traité la prestation d'intervention sur site en cas d'enclenchement de l'alarme à la société Aquila ' dite « société d'intervention » dans le contrat -, par contrat de prestation de services du 1er janvier 2012.
Ce contrat prévoit qu' « A compter du 01/01/2012, Cofintex confie en sous-traitance à la société d'intervention tout ou partie des prestations suivantes :
a) les prestations d'intervention sur site après détection d'intrusion de son portefeuille de contrats particuliers et professionnels bénéficiant d'un abonnement de télésurveillance ainsi que les prestations de gardiennage/rondes découlant de ces interventions sur site,
b) Les prestations de gardiennage et de rondes commandées ponctuellement ou de manière récurrente par ses clients. »
Article 2 : Rôle de la société d'intervention
Elle s'engage à :
Réaliser des prestations d'interventions après intrusion (comprenant éventuellement la reconnaissance des lieux et la garde des clés), les prestations de gardiennage et de rondes confiées par Cofintex 6 SA selon les modalités ci-dessous.
Facturer à Cofintex 6 SA les prestations réalisées accompagnées des bons de reconnaissance des lieux éventuels ainsi que les bons d'intervention, de gardiennage, ou de rondes. »
La société Aquila a sous-traité cette même prestation à la société Lefrançois Sécurité. Le contrat conclu le 3 janvier 2013 entre la société Lefrançois Sécurité ' dénommée le « prestataire » - et la société Aquila ' dénommée le « fédérateur » ' prévoit notamment les dispositions suivantes :
« Article 1 ' Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de confier au prestataire les interventions, les rondes, le gardiennage ainsi que d'autres services de proximité dont les abonnés du fédérateur pourraient avoir besoin.
Article 5 ' Interventions
a) Le prestataire déclenchera la procédure d'intervention dès réception de l'ordre transmis par le fédérateur. Cet ordre sera formulé par téléphone et confirmé par télécopie émanant du plateau de permanence téléphonique du fédérateur.
(')
b) Le prestataire s'engage à tout mettre en 'uvre pour intervenir dans les plus brefs délais. Dès l'arrivée de son agent sur le site, le prestataire informe le plateau de permanence téléphonique du fédérateur. Il en fait de même au moment du départ. Il est bien entendu que le prestataire n'est tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultats dans l'exécution de ses prestations.
c) Après constatation d'éventuelles anomalies et application des consignes générales et particulières fournies par le fédérateur, les représentants du prestataire rendent compte de leurs constats au plateau de permanence du fédérateur et attendent leur accord pour quitter le site. Ils déposeront impérativement un avis de passage.
d) en cas d'effraction constatée, le prestataire préviendra immédiatement le plateau de permanence téléphonique du fédérateur et attendra sur place les instructions complémentaires.
(...)
Article 7 ' Compte-rendu
Les représentants du prestataire rédigeront correctement et complètement un bon Aquila pour chaque intervention dont un exemplaire sera laissé chez l'abonné du fédérateur. Le compte rendu téléphonique au fédérateur devra être le reflet exact du bon. »
La confrontation des différentes pièces établies le jour des faits ' dans la nuit du 13 au 14 décembre 2013 ' puis dans les mois qui ont suivi, à l'initiative des assureurs des parties, permet de retracer la chronologie des événements et la conduite des différents intervenants.
Le compte rendu manuscrit de la société Lefrançois sur le bon à en-tête Aquila mentionne notamment les éléments suivants :
« Intrusion
Heure d'appel : 23h57
heure d'arrivée : 00h10
heure de départ 00h20
circuit de vérification extérieur
lumière allumée bur arrière bât
issue(s) ouverte(s) : non
sirène en fonction : non
zones en anomalies et zones isolées : néant
Commentaires de l'intervenant : Porte sur le côté du bâtiment jour important A voir ».
Le compte-rendu d'intervention intitulé « Permanence Aquila » ensuite télétransmis à la société Cofintex note un appel à 23h49 puis conclut « Ronde extérieure sur les 3 faces ' vérification des issues ' aucune anomalie constatée ».
Ce rapport ne correspond pas totalement aux constatations de l'agent de la société Lefrançois Sécurité dépêché sur site puisqu'il ne mentionne pas le « jour important » présent sur une porte latérale du bâtiment surveillé. Il ne relève par ailleurs aucune lumière ouverte alors que le bon d'intervention Lefrançois comporte une mention positive sur ce point.
Il en résulte que la transmission des données nécessaires à la sécurisation du site ne s'est pas faite correctement et que cette déperdition d'informations a joué un rôle dans la survenance de l'effraction subie par le bâtiment de la société Sogefra.
Dans le « compte-rendu dossier sinistre non constaté » dressé le 16 décembre 2013 par la société Aquila il est indiqué : « Dégâts constatés : porte accès réserve secondaire qui ne ferme plus. Vos observations : 200.000 euros de matériel topographique dérobé. Les voleurs sont venus en deux fois et une intervention a été donnée par la TLS car la seconde a été effectuée par un responsable et la police. »
L'un des cogérants de la société Sogefra a déposé plainte au commissariat de police le 14 décembre 2013 à 13h38 en ces termes : « Vos collègues sont intervenus cette nuit à 4 heures à ma demande car l'alarme s'est déclenchée deux fois, une première à 23h47. A ce moment là, la société de télésurveillance Cofintex m'a contacté et personne ne s'est déplacé. Par contre à 4 heures, ils m'ont rappelé pour m'avertir qu'il y avait une intrusion. La télésurveillance vous a appelé ensuite. Je me suis moi-même déplacé à 4 heures et en arrivant j'ai constaté que la porte arrière du bâtiment était fracturée. »
L'historique du transmetteur dévoile les informations suivantes :
le 13 décembre 2013 à 23h45m30s « Intrusion IR Réserve »
l'appel de Cofintex aux deux cogérants étant resté infructueux, un message a été laissé sur leurs répondeurs respectifs à 23h48 et à 23h49
à 23h49 : demande d'intervention envoyée à Aquila
à 23h52m52s : Intrusion IR sensible, à 23h54m30s présence humaine sur site, video 23h53 personne sur le départ
à 23h52m52s également Intrusion IR centrale
intervention de 0h10 à 0h20
rapport d'intervention : ronde extérieure sur les 3 faces ' vérification des issues ' aucune anomalie constatée »
à 3h33m51s Intrusion IR Réserve
à 3h39m27s Intrusion IR Centrale
4h15 client arrive sur place, porte ouverte, appelons la police
4h51 effraction constatée.
Un rapport d'expertise « vol » a été établi par le cabinet Texa, désigné par Avica Assurances assureur de la société Sogefra, le 11 mars 2014 après trois réunions contradictoires les 20 décembre 2013, 27 janvier 2014 et 19 février 2014. L'expert note « En cas de déclenchement du système d'alarme, appel sur portable des deux cogérants. Si pas d'aboutissement, intervention d'un agent de sécurité sur site pour ronde extérieure uniquement. ». Le cabinet Texa a relevé une porte de secours forcée avec des pesées sur la porte.
Il décrit ainsi les matériels volés, entreposés sur une étagère :
1 station totale Trimble S6 Hight précision
1 télécommande Trimble TSC2
3 télécommandes Trimble TCU
1 multirack target Trimble S6
3 stations Leica TCRP
2 télécommandes Leica Radio
1 radio Trimble RH15
1 RH Trimble poignée radio/contrôleur CS
1 niveau numérique Leica DNAO3
Il estime la valeur de remplacement à 135.838,32 euros, la valeur vétusté déduite à 94.179,72 euros.
Le cabinet Texa écrit :
« Selon l'historique de la télésurveillance il apparaît une première intrusion entre 23h45 et 23h52 le 13/12/2013 localisée en zone réserve, zone sensible et zone centrale. La 2ème intrusion entre 3h33 et 3h37 le 14/12/2013 localisée en zones réserves et centrale. (') L'effraction s'est produite par la porte métallique de secours d'accès dans un dégagement vers la réserve. (') en ce qui concerne le doute sur les traces d'effraction sur la porte, lors de la réunion du 19/02/2014 l'ouverture de la porte par le serrurier, a permis de relever les traces de pesées qui n'étaient pas visibles lorsque la porte était sécurisée. »
Un « procès-verbal de constatations relatives aux causes circonstances et l'évaluation des dommages » a été signé par toutes les parties le 27 janvier 2014 pour la première partie et le 24 août 2015 pour l'évaluation des dommages. Le cabinet LVS pour Allianz assureur de la société Aquila relève l'absence de traces d'effraction sur la porte mais des traces sur le bâti.
En application de l'article L. 613-6 précité, la société Cofintex devait procéder à une « levée de doute » avant de faire appel aux services de police.
Or, à la suite de la première intrusion à 23h45, la société Cofintex n'a pas visionné en temps réel les images de vidéosurveillance. En effet, l'historique du transmetteur montre que bien que les images soient disponibles elle ne les a pas visionnées avant d'appeler la société Aquila ni ne lui a communiqué l'information d'une « présence humaine sur site ». Ce visionnage lui aurait permis de constater la présence de plusieurs individus sur le site protégé et de faire appel immédiatement aux services de police. En effet, la levée de doute préalable définie comme « un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles » n'impose pas la venue sur site d'un agent si les éléments en possession de la société de surveillance sont suffisants pour laisser présumer la commission d'une infraction. Le retentissement de l'alarme et la présence dans les locaux de deux individus correspondent aux exigences du texte précité pour faire appel aux forces de l'ordre.
A la suite du déclenchement de l'alarme, la société Cofintex a appelé son sous-traitant Aquila à 23h49, lequel a saisi son propre sous-traitant la société Lefrançois Sécurité. L'agent de sécurité de cette dernière est resté sur site de 00h10 à 00h20. Il a constaté un « jour important » sur une porte située sur le côté du bâtiment, ce qui constituait une anomalie qui aurait dû éveiller ses soupçons sur une possible intrusion ou tentative d'effraction dans les locaux et l'inciter à examiner plus attentivement la porte litigieuse. N'ayant pas connaissance de l'intrusion d'individus confirmée par la vidéosurveillance puisque son donneur d'ordres n'avait pu lui transmettre cette information, l'agent de la société Lefrançois Sécurité est reparti après une rapide ronde extérieure de dix minutes ' son mandant lui ayant donné l'autorisation de quitter les lieux - et sans vérifications supplémentaires sur l'état de la porte comportant pourtant une anomalie. Lors de la seconde intrusion, la société Cofintex a contacté le cogérant de la société Sogefra puis les services de police mais le cambriolage avait déjà eu lieu et les malfaiteurs repartis avec le matériel dérobé.
Ainsi, les informations non transmises en temps réel aux différents maillons de la chaîne de surveillance ' notamment présence humaine sur site, jour important sur le côté du bâtiment ' ont permis la seconde intrusion et le cambriolage des équipements de la société Sogefra.
Les fautes de la société Cofintex sont à l'origine des préjudices subis par la société Sogefra, victime d'une effraction et d'un vol dans les locaux dont elle lui avait confié la surveillance.
Il en résulte que la société Cofintex, dont les manquements contractuels ont été relevés supra, engage sa responsabilité à l'égard de la société Sogefra. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant des manquements respectifs des sociétés sous-traitantes Aquila et Lefrançois Sécurité ' transmission incomplète des informations et autorisation donnée de façon précoce de quitter le site lors de la première intrusion pour la première et vérifications sommaires incomplètes compte tenu du jour constaté pour la seconde ' vis-à-vis de leurs cocontractants respectifs Cofintex et Aquila, leur responsabilité est également engagée mais la part imputable aux différents intervenants dans la survenance du dommage sera ainsi raisonnablement fixée :
Cofintex, assurée par Liberty Mutual : 50 %
Aquila, assurée par Allianz Iard : 30 %
Lefrançois Sécurité (pour mémoire), assurée par Allianz Iard : 20 %
Les recours entre elles s'exerceront en fonction du partage de responsabilité ainsi fixé, sur un fondement contractuel lorsqu'un contrat les lie et sur un fondement délictuel le cas échéant.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité des sociétés Aquila et Lefrançois Sécurité.
Les polices d'assurance sont versées aux débats. Les recours s'exerceront donc dans les limites contractuelles des polices souscrites.
S'agissant de la société MMA Iard, il est acquis, et non contesté, qu'elle a été maintenue dans la cause en appel en qualité d'intimée par la société Cofintex et son assureur Liberty Mutual, alors que l'assureur de la société Aquila, qui ne dénie pas sa garantie, est présent. Liée à la société Aquila par une police d'assurances bien postérieure au sinistre et à la déclaration, aucune demande n'est faite à son encontre, si ce n'est la demande d'infirmation de la condamnation aux frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Cofintex et Liberty de toutes demandes à son égard.
Sur les préjudices subis
Le préjudice subi par la société Sogefra s'analyse en une perte de chance d'éviter le vol de son matériel, si le comportement des différents intervenants avait été conforme à leurs obligations contractuelles respectives et que les mesures adéquates destinées à prévenir une seconde intrusion avaient été mises en place. S'il n'a pu être établi avec certitude le vol de l'intégralité du matériel lors de la seconde intrusion, la première ayant pu être l'occasion d'un premier méfait incomplet, le laps de temps nécessaire avant l'arrivée de la police et le retour, plusieurs heures après leur première intrusion, des cambrioleurs permettent de caractériser l'existence d'une perte de chance d'éviter un vol aussi important des équipements à hauteur de 80 %.
Les experts désignés par les assureurs respectifs des parties ont contradictoirement évalué le montant des dommages à la somme de 135.938,32 euros en valeur de remplacement (94.179,72 euros en valeur vétusté déduite).
Or la société Aviva n'a versé que la somme de 102.378,18 euros à son assurée. En application des clauses de son contrat d'assurance, la société Sogefra a supporté la somme de 33.560,14 euros.
Il convient par conséquent de condamner la société Cofintex, garantie par son assureur Liberty Mutual Insurance dans les limites de la police souscrite, à payer à la société Abeille Iard & Santé anciennement Aviva Assurances la somme de 81.902,54 euros (102.378,18 x 80 %) et celle de 26.848,11 euros à la société Sogefra, avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 27 octobre 2015, date du recours amiable exercé par Aviva.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Cofintex et son assureur Liberty Mutual succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens. Elles seront également déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. S'agissant des frais irrépétibles, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Cofintex et la société Liberty Mutual à verser à la société Allianz et à la société Aquila puis à la société Allianz assureur de Lefrançois Sécurité une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît en effet équitable de débouter les sociétés Aquila, Allianz ès qualités d'assureur d'Aquila et de Lefrançois Sécurité de leur demande à ce titre en première instance et en appel. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Cofintex et Liberty Mutual Insurance Europe Limited à payer à la société MMA Iard la somme de 1.000 euros et à la société Aviva celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable, en cause d'appel, de condamner la société Cofintex garantie par son assureur Liberty Mutual Insurance à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société MMA Iard celle de 1.000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE la société MMA Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Aquila de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables en leur appel les sociétés Cofintex et Liberty Mutual Insurance Europe Limited pour défaut d'intérêt à agir ;
DECLARE en conséquence les sociétés Cofintex et Liberty Mutual Insurance recevables en leur appel à l'encontre de la société MMA Iard ;
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Cofintex et Liberty Mutual de toutes leurs demandes à l'égard de MMA Iard, et en ce qu'il a condamné les sociétés Cofintex et Liberty Mutual Insurance Europe Limited à payer à la société MMA Iard la somme de 1.000 euros et à la société Aviva celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Cofintex, garantie par son assureur Liberty Mutual Insurance dans les limites de la police souscrite, à payer à la société Abeille Iard & Santé anciennement Aviva Assurances la somme de 81.902,54 euros et celle de 26.848,11 euros à la société Sogefra, avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 27 octobre 2015 ;
CONDAMNE la société Aquila, garantie par la société Allianz Iard dans les limites de la police souscrite, et la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société Lefrançois Sécurité, à garantir la société Cofintex et la société Liberty Mutual Insurance des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Sogefra et de la société Abeille à proportion du partage de responsabilité retenu ci-dessous ;
FIXE le partage des responsabilités entre les intervenants de la façon suivante :
Cofintex, assurée par Liberty Mutual : 50 %
Aquila, assurée par Allianz Iard : 30 %
Lefrançois Sécurité (pour mémoire), assurée par Allianz Iard : 20 % ;
DIT que dans leurs recours entre elles, les parties seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur du partage de responsabilité fixé ci-dessus ;
CONDAMNE la société Cofintex garantie par son assureur Liberty Mutual Insurance aux dépens ;
DEBOUTE les sociétés Aquila, Allianz ès qualités d'assureur d'Aquila et de Lefrançois Sécurité, et les sociétés Cofintex et Liberty Mutual de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
CONDAMNE la société Cofintex garantie par son assureur Liberty Mutual Insurance à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société MMA Iard celle de 1.000 euros sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT