Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 313
N° RG 22/00677
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SN7U
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [A] [K] [H] épouse [Z]
née le 29 Septembre 1945 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame [L] [R] veuve [E]
née le 23 Mars 1948 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie BLAZE de la SELARL B2T, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [S] [E]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Assignée le 25 février 2022 à sa personne
Monsieur [I] [U]
né le 17 Août 1981 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Elise MAILLOT de la SELARL EUNOMIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice la société IMHOTEP dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société d'assurance mutuelle LE FINISTERE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur de l'immeuble sis [Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [E]
né le 19 Juillet 1970 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représenté par Me Christine RAOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
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Exposé du litige :
Suivant acte authentique en date du 30 juin 2010, reçu par Me [M], notaire à [Localité 21], Mme [A] [H] épouse [Z] a acquis un appartement au deuxième étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 16], cadastré BK n°[Cadastre 5].
Rapidement, Mme [H] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Le Finistère Assurances, assureur de la copropriété, relative à un problème d'infiltrations dans son logement et une expertise amiable a été mise en oeuvre par le cabinet Polyexpert.
Les investigations entreprises en 2013 ont mis en évidence une zone humide à mi-hauteur dans l'angle du mur au second niveau due à un percement du chéneau de l'immeuble mitoyen, propriété de Mme [R] veuve [E], Mme [S] [E] et de M. [O] [E] ci-après les consorts [E].
En 2015, ces derniers ont fait refaire la toiture de leur immeuble par la société Fouquet, couvreur, ce qui a conduit à la reprise du chéneau.
Mme [H] a déclaré un nouveau sinistre de dégât des eaux en 2016.
Par actes d'huissier des 24, 27 et 30 mars 2017, elle a fait assigner les consorts [E], le syndicat des copropriétaires et la société Le Finistère Assurances en qualité d'assureur de la copropriété sise au [Adresse 16] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 31 mai 2017 désignant M. [P] [X].
En cours d'expertise, suivant acte authentique du 16 février 2018, les consorts [E] ont vendu à M. [I] [U] le bien situé [Adresse 2]. Ce dernier a été appelé à la procédure d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 25 octobre 2019.
Alléguant une persistance des désordres, par actes d'huissier en date des 3 et 7 juin 2021, Mme [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper afin de voir ordonner une nouvelle expertise.
Par actes d'huissier du 7 juillet 2021, elle a également appelé à la cause M. [U] et la société Le Finistère Assurances, assureur de l'immeuble sis [Adresse 16].
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a :
- invité les parties à mieux se pourvoir ;
- rejeté toutes les demandes ;
- condamné Mme [H] à verser à M. [E] la somme de 400 euros et la somme de 400 euros à Mme [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [H] ;
- rejeté les autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 1er février 2022 intimant Mme [L] [R] veuve [E], Mme [S] [E], M. [O] [E], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16], M. [U] et la société Le Finistère Assurance.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 avril 2022, Mme [H] épouse [Z] au visa de l'article 145 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 27 octobre 2021 en ce qu'elle a rejeté l'ensemble de ses demandes;
Statuant à nouveau,
- ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira au juge des référés, avec pour mission après s'être fait remettre tous documents et avoir convoqué les parties, de :
- se rendre sur les lieux, chez Mme [A] [H], [Adresse 16]) ;
- d'examiner les infiltrations alléguées par M. et Mme [H] aux termes des présentes conclusions et dûment visées au rapport de M. [N] en date du 18 septembre 2015, de la note technique en date du 15 mars 2021 et des pièces versées aux débats, et plus précisément de :
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance ; en rechercher la ou les causes ;
- d'examiner les désordres consécutifs aux infiltrations allégués par le demandeur et plus précisément les désordres d'infiltrations, atteintes au parquet, cloisons etc sans que cette liste soit exhaustive ;
- d'en préciser la nature l'étendue et leur conséquences ;
- dans ce cas de préciser les travaux de nature à y remédier;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux infiltrations, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux ;
- de donner tous éléments quant aux préjudices éventuellement encourus ;
- de procéder à l'audition de tout sachant ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des infiltrations, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de deux mois à compter de sa saisine en le faisant précéder d'un pré-rapport ;
- s'adjoindre le cas échéant tout sapiteur ;
- débouter les consorts [E], le syndicat des copropriétaires, M. [U], la société Le Finistère Assurances, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Mme [H] demande la réformation de l'ordonnance et fait valoir que, suite aux conclusions de l'expert mettant en cause la dégradation des pièces de zinguerie de la couverture et son absence d'entretien, le syndic de la copropriété où se situe son appartement a fait procéder aux travaux validés par l'expert , après un appel de fonds sur la base du devis de M. [W] ; que toutefois, ces travaux n'ont pas permis de mettre fin aux infiltrations dans son appartement, ce qui l'a conduit à mandater Mme [N], qui dans une note technique du 15 mars 2021a envisagé une infiltration par l'ancien scellement du nouveau solin de l'immeuble situé au 10.
Elle soutient que sa demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ne consiste pas en une contre-expertise, dès lors qu'elle n'est pas fondée sur une critique de l'expertise initiale, mais est justifiée par la circonstance que les travaux préconisés par M. [X] et effectivement exécutés comme le montrent les factures n'ont pas mis fin aux infiltrations. Elle ajoute que cette situation a été constatée par le cabinet Mahé-Villa qui a relevé un taux d'humidité à saturation en partie haute des murs sud et ouest de l'appartement et la nécessité d'investigations complémentaires, qui ont pris la forme d'une recherche de fuite en juin 2021 à l'initiative du syndic. Elle ajoute que des travaux de traitement de la fissure localisée en façade ont également été effectués en novembre 2021.
Elle en déduit que la preuve de nouveaux désordres est établie et que la note de Mme [N] a pour objet de reprendre les éléments constatés lors de l'expertise judiciaire pour en tirer toute conséquence sur la persistance du désordre. Elle s'estime fondée à produire aux débats des pièces anciennes, qui seront utiles pour reconstituer l'historique du désordre et du litige et conteste que l'immeuble situé au numéro 10 ait été totalement mis hors de cause dans la survenance des infiltrations, puisque M. [X] avait envisagé de possibles infiltrations au niveau du solin et du noquet en zinc de la toiture.
S'agissant de son intérêt à agir contre les consorts [E], elle objecte que ceux-ci, dans la mesure où la jouissance et la location de l'appartement sont impossibles, sont susceptibles d'être tenus à réparer son préjudice de jouissance, en leur qualité d'anciens propriétaires du l'immeuble en application de l'article 1242 du code civil, l'obligation à réparation leur étant personnelle.
En ce qui concerne M. [U], se fondant sur l'article 1199 du code civil, elle oppose que les dispositions prévues dans l'acte de vente aux termes desquelles les vendeurs s'engageaient à supporter la suite de la procédure en lien avec les infiltrations dénoncées par Mme [H] sans que l'acquéreur ne soit inquiété, lui sont inopposables.
Elle relève que son action contre la société Le Finistère est justifiée puisque la société a vocation à l'indemniser dans le cadre d'une action directe des infiltrations qui trouveraient leur origine dans les parties communes, afin d'interrompre la prescription.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 avril 2022, Mme [L] [R] veuve [E] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, rejeté les demandes formées par Mme [H] et condamné cette dernière au règlement d'une somme de 400 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E] ;
A titre subsidiaire,
- la mettre hors de cause;
En tout état de cause,
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Mme [E] fait observer que plusieurs experts ont eu à connaître du litige, que notamment l'expertise judiciaire qui a donné lieu à des investigations complètes à l'aide des moyens adaptés a précisé qu'aucun défaut significatif n'était observé sur le chéneau neuf de l'immeuble n°10 et que le désordre était imputable à la bande de rive de l'immeuble au n°8.
Elle relève que Mme [H] verse aux débats de très nombreuses pièces anciennes qui ne peuvent justifier la demande d'expertise présentée et qu'il n'est en fait versé aucun élément de nature à démontrer la survenance de nouvelles infiltrations, les pièces contemporaines de l'expertise se rapportant à des hypothèses qui ont été écartées par l'expert, ce qui est le cas de la note de Mme [N] datée de mars 2021. Elle en déduit qu'il n'existe aucun élément nouveau, susceptible de justifier cette mesure.
A titre subsidiaire, elle demande sa mise hors de cause, puisque l'immeuble a été vendu en 2018 et que l'acte de vente a été dénoncé à Mme [H]. Elle en déduit qu'en cas de nouvelles infiltrations, sa responsabilité ne pourrait être retenue et que l'inopposabilité de l'accord passé entre vendeurs et acquéreur lors de la vente, alléguée par l'appelante est discutable.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 mars 2022, M. [O] [E] demande à la cour de:
-A titre principal, confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
-A titre subsidiaire, le mettre hors de cause,
-En tout état de cause, condamner Mme [Z] à lui verser une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner Mme [Z] à lui verser une somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que Mme [Z] ne justifie pas des nouvelles infiltrations dont elle fait état. Il fait observer que la note de Mme [N] qui assistait l'appelante pendant l'expertise est bien une critique du rapport, sans apporter d'élément nouveau. Il rappelle que les opérations d'expertise ont été complètes et méticuleuses et que la demande s'analyse en une contre expertise qui n'est pas de la compétence du juge des référés.
Subsidiairement, il demande sa mise hors de cause n'étant plus propriétaire de l'immeuble. Il ajoute que la clause prévoyant que le vendeur s'engage à supporter la suite de la procédure ne peut concerner que l'expertise, seule procédure en cours au moment de la vente que si une nouvelle expertise devait être ordonnée, elle serait fondée sur un nouveau désordre qui échappe à la clause de l'acte. Il estime l'action de Mme [Z] abusive, puisqu'elle a acquis l'immeuble en connaissant le problème d'humidité, qu'elle n'a pas hésité à bloquer une somme de 33600€ sur la vente de l'immeuble, somme toujours bloquée et présente une demande injustifiée.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juin 2022, M. [U] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- débouter les consorts [E] de leur demande de mise hors de cause ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [A] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner Mme [H] à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] aux entiers dépens de procédure.
Il estime que Mme [Z] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Il fait observer qu'il n'est pas justifié de l'exécution des travaux préconisés par M. [X] quant à la reprise des ardoises décrochées et l'assèchement des murs, prestation indispensable en cas d'infiltrations pendant plusieurs années, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'elles ont été suivies et sont dépourvues d'effet.
Il ajoute que Mme [Z] ne justifie pas de nouvelles infiltrations, que le rapport d'expertise de la société Mahe Villa datant de janvier 2020 fait état d'un constat d'humidité du 14 novembre 2019, sans être accompagné de photographies, ni de mesure d'humidité. Il relève qu'a été seulement mentionnée la présence d'humidité à saturation en partie haute des murs de façade et du pignon, ce qui n'est pas anormal en l'absence de mise en place d'un assèchement des murs humidifiés depuis 2010.
Il considère également que sa demande s'apparente à une contre-expertise, comme le confirme la note de Mme [N] , ce qui excède la compétence du juge des référés.
Subsidiairement, il s'oppose aux demandes de mise hors de cause de Mme [R] et de M. [E], puisque si de nouvelles infiltrations étaient avérées ayant leur origine dans l'immeuble qu'il a acquis en 2018, selon les termes de l'acte de vente, les vendeurs seraient tenus d'en supporter les suites , de sorte que cette mise en cause est prématurée.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société Imhotep, demande à la cour de :
- lui décerner acte qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite et le bien-fondé de la demande d'expertise formulée par Mme [A] [H] ;
- décerner acte au syndicat des copropriétaires qu'il formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise ;
- condamner Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juin 2022, la société Le Finistère Assurances ès qualités demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur sa demande d'expertise ;
- débouter Mme [H] ou toute autre partie de toute demande d'article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens formulées contre Le Finistère Assurances ;
- dire que les dépens resteront à la charge de Mme [H] et, à défaut, de toutes autres parties succombant.
Elle rappelle que la demande de désignation d'un nouvel expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par le premier expert et relève que la note de Mme [N] est essentiellement une critique du rapport d'expertise alors qu'elle indique ne pas savoir si les travaux ont été exécutés.
Elle note toutefois que le dernier rapport Mahé Villa caractérise des infiltrations après le dépôt du rapport d'expertise.
L'appelante a fait signifier à Mme [S] [E] le 25 février 2022, sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions, acte remis à personne. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 7 juin 2022.
Motifs :
Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il est constant qu'en présence d'une première expertise ordonnée sur le fondement de cet article, le juge des référés qui a épuisé sa saisine ne peut ordonner une nouvelle expertise si la demande est fondée sur l'insuffisance de la première mesure d'instruction, faute d'être compétent pour ordonner une contre expertise.
En revanche, il ne lui est pas interdit d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise pour compléter la précédente dès lors qu'elle a pour objet, non de critiquer la précédente, mais de procéder à une recherche fondée sur des faits différents.
En l'espèce, [P] [X], suite à des investigations complètes, avait émis cinq hypothèses quant à l'origine des infiltrations à savoir : une malfaçon dans la mise en oeuvre du solin de la couverture de l'immeuble mitoyen au n°10, un défaut d'étanchéité du chéneau neuf de l'immeuble mitoyen du n° 10, des infiltrations au niveau du pignon de l'immeuble n°8, des infiltrations par la fissure située entre le 2e et le 3e étage de l'immeuble n°8 et des infiltrations au niveau de la bande de rive de la toiture de l'immeuble n°8.
Après analyses des quatre premières hypothèses, il a retenu comme origine les infiltrations au niveau de la bande de rive de la toiture de l'immeuble où se situe l'appartement de Mme [Z], à raison de la dégradation des éléments de zinguerie confirmée par les photographies insérées dans son rapport.
Contrairement à ce qu'indiquent les consorts [E] et M. [U], Mme [Z] justifie par la production des devis et factures établis par la société [W], que le syndicat des copropriétaires, après appel de fond, a fait procéder en mai 2019 à une recherche d'infiltrations et à la reprise d'un trou dans un larmier en zinc, puis en juillet 2019, à la remise à neuf de la bande de rive sur le pignon, à la réparation du membron en zinc et à la reprise des soudures sur bac zinc de la cheminée et du solin, ce qui correspond au travaux préconisés par l'expert. Même si celui-ci avait fait état d'ardoises déplacées à repositionner ou remplacer, travaux qui ne figurent pas sur la facture de la société [W], il n'a jamais conclu que les infiltrations générant l'humidité très importante constatée dans l'angle Sud/Ouest de l'appartement trouvaient leur origine dans ce déplacement d'ardoises.
Or, Mme [Z] démontre qu'elle a informé le syndicat des copropriétaires en 2021 de la poursuite des infiltrations, lequel a organisé une recherche de fuite qui était prévue en mai 2021 mais a dû être repoussée. De plus, elle verse aux débats un rapport établi à la demande de son assureur dans le cadre d'une déclaration de dégât des eaux qui mentionne que, lors de la visite des lieux le 17 décembre 2019, le mur en façade sur rue comme le pignon présentaient un taux d'humidité en partie haute.
La persistance de l'humidité est également confirmée par les mesures d'humidité qu'elle verse aux débats (pièce 55), qui mettent en évidence une reprise de l'humidité lors des périodes automnales et hivernales en 2020 et 2021.
Contrairement à ce que soutient M. [U], cette poursuite de l'humidité ne peut résulter de l'absence de mise en place d'un dispositif d'assèchement des murs préconisé par l'expert, lequel avait essentiellement pour objectif, après qu'il a été mis fin aux entrées d'eau dans les murs, de permettre l'exécution des travaux de reprise des plâtres, embellissements et peintures dans l'appartement. Les pièces produites par l'appelante attestent de la poursuite des entrées d'eau dans les murs sud et ouest, mur pignon de son appartement, malgré l'exécution des travaux préconisés par l'expert, ce qui constitue un élément nouveau.
Dès lors, la demande de Mme [Z] de voir désigner un nouvel expert suite au décès de [P] [X] pour rechercher l'origine de ces infiltrations est justifiée et ne peut s'analyser en une contre-expertise.
Dans la mesure où il ne peut être totalement exclu que les infiltrations trouvent leur origine, même partiellement, dans des parties de l'immeuble situé au n° 10, Mme [N] ayant évoqué dans une note de 2021 une possibilité d'infiltration par un ancien scellement du solin de cet immeuble en présence d'une infiltration entre le solin et le mur du pignon, Mme [Z] dispose d'un motif légitime à ce que l'expertise se déroule au contradictoire des consorts [Z] qui ont organisé la reprise de la couverture de cet immeuble en 2015 avant sa cession à M. [U] et de ce dernier, propriétaire actuel de l'immeuble qui doit répondre des dégradations que son immeuble est susceptible d'occasionner. Leur présence à l'expertise est également justifiée par le fait que l'acte de vente de l'immeuble au n° 10 comporte une clause relative à la procédure en cours lors de la cession en 2018, dont le contenu est interprété diversement par les vendeurs et l'acquéreur, comme son opposabilité à Mme [Z], tiers à ce contrat.
En conséquence, l'ordonnance du 27 octobre 2021 doit être réformée, les modalités de l'expertise étant précisées au dispositif.
Les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Les dispositions relatives aux dépens sont infirmées. Les consorts [E] et M. [U] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dépens de première instance restant provisoirement à la charge de Mme [Z].
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoirement en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Confiée à M. [C] [B], [Adresse 11], [Courriel 19],
avec mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 16], les parties présentes ou dûment convoquées ;
- se faire communiquer toutes les pièces utiles et notamment l'expertise [X],
- indiquer si les désordres par infiltrations allégués par Mme [Z] existent,
- dans l'affirmative, les décrire, en préciser la nature et l'importance ; en rechercher la ou les causes ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues ;
- préciser les travaux de nature à y remédier,
- indiquer la nature ainsi que la durée des travaux de nature à remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût en demandant le cas échéant des devis aux parties ; en chiffrer le coût à partir des devis fournis par les parties;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres ou prévenir les dommages aux biens ou aux personnes ; dans l'affirmative, décrire ces travaux et les estimer dans un rapport intermédiaire
- donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- fournir toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que lors de la première réunion qui devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle lequel rendra, si nécessaire, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
Invite l'expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu'il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile;
Rappelle que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l'article 278-1 du code de procédure civile ;
Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [Z] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Quimper dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation au tribunal judiciaire de Quimper sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Quimper.
Renvoie l'affaire devant cette juridiction,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum Mme [R] veuve [E], Mme [S] [E], M. [O] [E] et M. [U] aux dépens d'appel,
Laisse provisoirement les dépens de première instance à la charge de Mme [Z].
Le Greffier, Le Président,