Texte intégral
N° RG 21/01173 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNAY
Décision du Tribunal de proximité de TREVOUX au fond du 11 janvier 2021
RG : 11 20-85
[P]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Mars 2023
APPELANTE :
Mme [E] [P]
née le 01 Novembre 1970 à [Localité 4] (67)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
INTIMÉ :
M. [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 08 Mars 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte du 21 août 2017, [J] [Y] a donné à bail à [E] [P] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 820 euros hors charges avec indexation.
Suivant ordonnance de référé du 9 décembre 2019, le bailleur a été débouté de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion de la locataire avec condamnation à paiement d'une indemnité d'occupation, [E] [P] étant cependant condamnée à payer un arriéré locatif de 3 761,91 euros suivant décompte arrêté au 2 octobre 2019, échéance d'octobre 2019 incluse.
Par acte d'huissier du 7 février 2020, dénoncé au Préfet de l'Ain le 11 février suivant, [J] [Y] a assigné [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux aux fins sous exécution provisoire d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail en raison des manquements graves et réitérés aux obligations incombant au locataire, le prononcé de la mesure d'expulsion et sa condamnation à lui payer la sommer de 5 376,17 euros suivant décompte arrêté au 29 janvier 2020 outre les loyers et charges échus à la date du prononcé de la résiliation outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges courants et ce jusqu'à libération effective des lieux ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Une enquête sociale a été diligentée par la maison départementale de la solidarité à la demande de la préfecture de l'Ain dans le cadre de la prévention des expulsions.
[J] [Y] a maintenu ses demandes et s'est opposé aux demandes reconventionnelles.
[E] [P] a conclu au débouté des prétentions aux fins de résiliation du bail en indiquant pouvoir régulariser l'arriéré locatif en 14 mois, sa dette devant être ramenée à 2 386,78 euros sous réserve des versements futurs de la CAF. A titre reconventionnel, elle fait valoir que le bailleur n'a pas respecté son obligation d'entretien du logement et n'a pas engagé les travaux nécessaires à la réparation des lieux de sorte qu'il doit être condamné à les exécuter pour mettre fin aux désordres des huisseries intérieures et extérieures avec les volets roulants et le vélux et aux désordres concernant la peinture, la plomberie, la VMC, l'électricité, l'entretien des espaces verts et l'insuffisance de chauffage sous astreinte quotidienne de 50 euros à décompter du second mois suivant la signification du jugement. S'il conteste les désordres, il est sollicité une expertise judiciaire avec consignation des loyers entre les mains d'un huissier de justice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Elle a demandé la condamnation de Monsieur [Y] à 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et moral outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Par jugement du 11 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a':
condamné [E] [P] à payer à [J] [Y] la somme de 4 479,24 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er décembre 2020 échéance de décembre 2020 incluse avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
accordé à [E] [P] un délai pour s'acquitter de sa dette moyennant le versement de 29 mensualités de 150 euros en sus du loyer courant outre une dernière échéance représentant le solde restant dû payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant le mois de signification du présent jugement,
rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts et pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues ;
prononcé à défaut de paiement à bonne date d'une seule mensualité, restée impayée 15 jours après une réception d'une mise en demeure par LRAR, la résiliation du contrat de bail entre [E] [P] et [J] [Y] ;
autorisé [J] [Y] en ce cas à faire procéder au besoin avec l'aide de la force publique à l'expulsion de [E] [P] ainsi que tous autres occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux,
condamné dans cette hypothèse [E] [P] à payer à [J] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 848 euros de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter du jour où chacune des échéances sera due,
condamné [J] [Y] à effectuer ou faire effectuer les travaux suivants tels que visés dans le rapport Soliha rédigé suite à la visite du 28 mars 2019':
refixation d'une prise électrique et ce sous astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent du jugement et ce pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué,
réparation ou remplacement de la fenêtre d'une chambre et ce sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué,
vérification du groupe d'extraction de la VMC et ce sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce pendant deux mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué,
nettoyage et débouchage des réglettes d'entrée d'air et ce sous astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce pendant deux mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué,
fixation du cumulus et ce sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant deux mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué.
débouté [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné [E] [P] aux dépens de l'instance,
rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en tous ses éléments.
Le juge a retenu en substance que':
-le bailleur a établi que Madame [P] payait irrégulièrement son loyer. La dette constatée en référé le 9 décembre 2019 n'a pas été apurée en dépit d'efforts pour payer le loyer courant avec trois versements plus importants à trois reprises pour éviter l'augmentation de la dette. Ce défaut de paiement du loyer à bon terme répété n'a pas cessé en dépit de l'effacement d'une partie de la dette dans le cadre d'un surendettement en 2018. Ce manquement grave et répété de l'obligation principale de la locataire justifie le prononcé de la résiliation du bail.
-selon l'article 1228 du Code civil, le juge peut accorder des délais. Madame [P] a exposé que sa situation précaire allait s'améliorer car elle a une perspective de reprise d'un emploi.
-elle a demandé un délai à hauteur de 103 euros par mois pour apurer la dette ajoutant que son droit à l'APL était en cours de recalcul et qu'un rappel important devait intervenir au profit de Monsieur [Y].
-compte tenu des éléments produits, la créance du bailleur est de 4 479,24 euros au 1er décembre 2020, échéance de décembre 2020 incluse. Pour la déduction du règlement partiel de son loyer de novembre à hauteur de 640 euros, il n'est pas justifié de ce point. L'indemnisation par le fils mineur du bailleur ou par son bailleur en qualité de civilement responsable n'entraîne aucune compensation.
-dès septembre 2017, Madame [P] a fait état de désordres dans le logement. Elle a entrepris des démarches pour faire réaliser les travaux à compter de mars 2019. Une visite de Soliha n'a pas permis de relever de manquements à la décence du logement, les lieux apparaissent conformes et salubres. Elle n'a produit aucun élément nouveau pour remettre en cause ce constat. Son constat d'huissier du 10 juin 2020 n'a rien relevé de nouveau. Aucune mesure d'expertise n'est utile.
-sans être indécent, le logement comporte des désordres apparaissant dans le rapport Soliha et que le bailleur est invité à corriger. Les travaux malgré les deux ans écoulés n'ont pas été faits': refixation d'une prise électrique, réparation ou remplacement de la fenêtre de chambre, vérification du groupe d'extraction VMC, nettoyage et débouchage des réglettes d'entrée d'air, fixation du cumulus. Monsieur [Y] ne conteste pas son obligation et n'a donné aucune explication sur sa carence sauf que Madame [P] n'a pas permis le passage de l'électricien à son domicile en dépit des sollicitations. La réalisation des travaux doit être faite sous astreinte.
-sur la demande indemnitaire de Madame [P] qui se dit victime de son bailleur, de sa mère et de son fils sous forme de dégradations, insultes, passages indus dans les parties privatives et introduction de chiens, une procédure pénale a été diligentée contre le fils mineur à l'été 2019 qui a été classée sous condition d'indemnisation de la victime. Son préjudice matériel a été pris en compte. Il lui appartenait de solliciter son indemnisation pour le préjudice moral et le stress post traumatique dans le cadre du procès pénal. Elle ne peut demander de nouvelles sommes d'autant que le responsable est le fils du bailleur qui n'est pas partie. Pour les autres griefs, il n'est produit aucune pièce.
Appel a été interjeté par le conseil de [E] [P] le 17 février 2021 sur sa condamnation à l'arriéré, sur les délais pour payer, sur le prononcé à défaut de la résiliation du bail, sur la mesure d'expulsion et sur l'indemnité d'occupation, sur la condamnation de [J] [Y] à effectuer des travaux sous astreinte, sur le débouté de sa demande de dommages et intérêts, sur sa condamnation aux dépens et sur le fait que le jugement est exécutoire de plein droit par provision en tous ses éléments.
Suivant ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 décembre 2021, [E] [P] demande à la Cour de':
la recevoir en son appel régulièrement interjeté ;
juger qu'elle démontre utilement que son bailleur n'a pas respecté son obligation d'entretien des articles 1719 et 1720 du Code civil ;
juger que les déficiences des éléments d'équipement des lieux loués troublent sa jouissance paisible de ceux-ci ;
juger que la liste partielle des désordres et des travaux consécutifs dressée dans le jugement n'est pas de nature à la restaurer dans ses droits de locataire alors même que son trouble de jouissance se poursuit au titre des désordres que l'association Soliha n'avait pas su relever ou pu relever en raison de leur apparition après l'expertise ;
réformer en conséquence le jugement querellé en condamnant [J] [Y] à faire disparaître les désordres suivants par l'engagement de travaux adaptés':
A) les extérieurs':
haie endommagée par un incendie qui doit être replantée,
parcelle de cour et jardin privative au bail laquelle n'est pas close et doit l'être,
la façade est percée d'un trou et laisse apparaître de nombreuses fissures qui gagnent en importance,
replantation de la haie vive arrachée.
B) entrée et pièce principale :
la porte d'entrée ferme difficilement et frotte au sol, l'étanchéité n'est plus assurée entre le dormant qui est fissuré et l'ouvrant en laissant apparaître un jour sur son pourtour, griefs abandonnés du fait des travaux réalisés récemment,
les plinthes à droite en entrant se décollent du sol et des murs, ces derniers étant en mouvement,
les portes-fenêtres sont déformées et ferment difficilement, l'une n'a pas de clé et l'autre a perdu ses parements en bois équipant les verres. Le clos n'est pas assuré. Pour cela, il faut fermer le volet roulant,
l'escalier permettant l'accès au premier étage se désolidarise de la maçonnerie et risque de choir,
défaut de plinthe au pied de l'escalier laissant apparaître le trou laissé par un rongeur,
aucun système de chauffage n'est prévu à la jonction de l'escalier, des entrées de la cuisine, de la chambre et de la pièce d'eau,
l'installation électrique n'est pas aux normes et est à refaire.
C) WC et pièce d'eau':
dégât des eaux ancien sur le mur qui est repoussant d'aspect,
désolidarisation de la cuvette des WC avec le sol n'assurant plus l'étanchéité à l'usage,
fuite d'eau de la plomberie sous le lavabo,
l'installation électrique n'est pas aux normes et à refaire.
D) cuisine':
le chauffe-eau posé sur un pied n'est pas fixé au mur et peut verser à tout instant,
un trou de souris a endommagé la maçonnerie derrière l'évier,
le WC ne fonctionne pas,
la VMC ne fonctionne pas,
le réseau électrique n'est pas conforme aux règles de l'art notamment de sécurité, à refaire,
le volet roulant ne fonctionne que par à coup et ne remonte que très difficilement,
l'éclairage de la pièce par néon ne fonctionne pas,
les parements décoratifs en bois de la fenêtre ont disparu ne laissant que leur empreintes de colle sur les vitres.
E) la chambre n°1 en bas':
la peinture du plafond est partiellement altérée par un dégât des eaux ancien,
le volet en tient pas en position ouverte lorsque la fenêtre est ouverte il retombe ce qui interdit alors la remontée du volet en raison du dormant de ladite fenêtre,
les parements décoratifs en bois équipant les fenêtres ont disparu,
la fenêtre en bois se disloque dans sa partie basse avec déjà perte du rejet d'eau,
l'installation électrique pas aux normes, à refaire.
F) dégagement':
l'escalier se désolidarise du mur porteur et il en va de même de la dernière marche de la dalle du 1er étage,
les rambardes en sont pas assez immobilisées par manque de fixation,
le vélux sur le toit ne fonctionne pas faute de commande électrique, à poser.
G) chambre n°2':
chambre de la porte est dégradée par un dégât ancien des eaux,
le vélux faute de commande électrique ne peut fonctionner avec son volet,
une prise électrique n'est plus fixée au mur, l'installation électrique n'est pas aux normes, à refaire.
H) chambre n°3
la prise électrique non fixée au mur et plus généralement l'installation électrique n'est pas aux normes, à refaire,
la fenêtre déformée par la vétusté ne s'ouvre ou ne se ferme qu'avec difficulté, ce qui la disloque progressivement,
l'étanchéité de la fenêtre n'est plus assurée car elle se désolidarise du gros 'uvre,
les plinthes se désolidarisent du mur,
l'installation électrique n'est pas aux normes, à refaire.
I) chambre n°4':
la fenêtre déformée ne s'ouvre ou ne se ferme que très difficilement,
son étanchéité n'est pas assurée,
les parements décoratifs en bois équipant les verres ont disparu,
l'installation électrique n'est pas aux normes, à refaire.
J) chambre n°5':
le plafond se décolle du mur et présente une fissure importante,
les plinthes se désolidarisent des murs,
la fenêtre se désolidarise du bâti mécanique,
l'aération mécanique de la fenêtre est cassée,
idem pour la seconde fenêtre,
le chambranle de la porte n'adhère pas au mur,
l'installation électrique n'est pas aux normes, à refaire.
K) la salle de bains :
la VMC n'a jamais fonctionné,
la prise électrique située au dessus du lavabo se détache du gros 'uvre et plus généralement l'installation n'est pas aux normes,
le carrelage de parement collé avec de la résine s'est dégradé du fait de l'humidité excessive comme la baignoire,
les plinthes se détachent du gros 'uvre,
l'installation électrique n'est pas aux normes, à refaire.
L) la VMC :
le chambranle de la porte s'est désolidarisé du mur,
la VMC n'a jamais fonctionné,
l'étanchéité de la cuvette avec le sol et sa canalisation d'évacuation n'est plus assurée laissant apparaître des résidus de coulées.
juger devoir impartir un délai de deux mois à [J] [Y] pour s'exécuter à décompter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
juger qu'au delà une astreinte de 50 euros par jour de retard sera décomptée, conserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
juger qu'au delà d'un nouveau délai de deux mois en cas d'inaction de [J] [Y], elle pourra en application de l'article 1222 du Code civil engager elle-même les travaux aux frais avancés de son bailleur après lui avoir communiqué le ou les devis par LRAR
B) Ordonner à titre substance une expertise des lieux sinistrés en cas de contestation des désordres par [J] [Y] avec la mission d'usage ;
ordonner la consignation des loyers en l'étude de Me [I] huissier de justice à [Localité 5] de l'arrêt à venir au jugement à celui suivant le dépôt du rapport d'expertise ;
ordonner la consignation des frais d'expertise.
C) Condamner [J] [Y] à lui payer 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance
D) Le condamner à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions d'intimé n°2 et récapitulatives, notifiées par RPVA le 3 février 2022 , [J] [Y] demande à la Cour de':
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 1353 du Code civil, 146 du Code de procédure civile,
débouter Madame [P] de ses demandes comme non fondées et présentées de mauvaise foi, lui-même ayant au surplus réalisé les travaux prescrits par le jugement déféré ;
le confirmer en toutes ses dispositions ;
condamner Madame [P] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 9 janvier 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En application de l'article 954 du Code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions expressément énoncées au dispositif.
Lorsqu'une partie ne sollicite pas l'infirmation ou l'annulation des chefs de jugement déféré, la Cour ne peut en ce cas que confirmer lesdits chefs de jugement.
Madame [P] a exposé dans ses conclusions récapitulatives (p 4) qu'elle limitait finalement son appel à ses demandes reconventionnelles relatives à l'engagement de travaux par son bailleur dans les lieux loués et à sa demande indemnitaire outre les frais irrépétibles et les dépens.
La Cour en prend acte. Ainsi, le jugement déféré, que la Cour ne peut que confirmer sur les chefs qui ne lui sont plus dévolus, est définitif en ce qui concerne le montant de l'arriéré locatif, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et les délais de paiement suspensifs accordés suivant échéancier du tribunal.
Sur la demande de travaux de Madame [P] et à titre subsidiaire d'expertise judiciaire avec consignation des loyers
Selon l'article 1353 du Code civil et l'article 1315 ancien, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 146 du même code une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 1719 du Code civil fait obligation au bailleur d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur durant la durée du bail. Selon l'article 1720 du même code, le bailleur doit faire durant le bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives. En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d'assurer la jouissance paisible et de faire toutes réparations autres que locatives.
L'appelante prétend à nouveau que le bailleur ne respecte pas son obligation d'entretien et de réparation. Elle a admis qu'il avait bien réalisé les travaux que le tribunal lui enjoignait d'exécuter mais elle a produit des courriers recommandés et un constat d'huissier répertoriant des désordres qui n'auraient pas été réparés et dont le premier juge n'aurait pas tenu compte.
Or, le local lui a été loué le 4 septembre 2017 en bon état ou en état d'usage. Il ne lui a pas été loué à l'état neuf.
L'association Soliha, spécialisée dans la lutte contre l'habitat indigne et dégradé a fait un diagnostic le 28 mars 2019 dont il ressort que le logement qui est une maison mitoyenne en duplex est un logement réhabilité. Les murs extérieurs, la toiture, la charpente, les planchers, les escaliers, les garde-corps, le système d'assainissement collectif d'évacuation des eaux pluviales et les peintures intérieures ont été qualifiés en bon état. Il n'a pas été relevé de manquement réglementaire au règlement sanitaire départemental ou au décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent. Le logement n'a pas été jugé insalubre ni en état de péril.
Le bailleur devait faire les vérifications portant sur la fixation d'une prise électrique, sur une fenêtre de la chambre qui est voilée et qui est à reprendre ou changer, sur le groupe d'extraction de la VMC à vérifier (pas d'aspiration à détecter), sur les réglettes d'entrée d'air à nettoyer et déboucher si nécessaire et sur la fixation du cumulus à réaliser.
Le 17 mai 2019, la CAF de l'Ain a écrit au mandataire de gestion que le logement était conforme aux critères de décence.
Il ressort des pièces produites que Madame [P] a, malgré ses dénégations, bien participé à retarder l'intervention de l'électricien mandaté par le bailleur.
Les désordres pointés par l'huissier de justice, Maître [I], intervenu le 10 juin 2020, à la demande de Madame [P] qui n'a pas jugé bon de faire dresser ce constat au contradictoire de son bailleur sont très différents de ceux listés par l'association Soliha.
Comme l'indique à juste titre Monsieur [Y], les photographies prises par l'huissier de justice montre un défaut d'entretien de la locataire notamment dans le jardin où figure un entassement de biens divers voire cassés. Sont relevées des fissures en façades sans avis sur leur gravité. Or, un an auparavant le rapport Soliha avait relevé des murs extérieurs en pisé en bon état. Des fissures structurelles avaient également été notées dans l'état des lieux d'entrée comme structurelles.
Le défaut de radiateur n'a pas été relevé par l'association Soliha.
Le défaut d'éclairage dans la cuisine pourrait provenir du néon à changer par la locataire. Il ne ressort d'aucune pièce technique que l'installation électrique ne serait pas conforme.
Pour le jardin, le bail indique qu'il s'agissait d'un jardin privatif mais il n'est pas indiqué dans l'objet du bail que le jardin devait être clos. L'entretien des espaces verts est à la charge du preneur en application de la clause 9. Si le bailleur n'a pas replanté de haie, il s'ensuit uniquement que le preneur n'est plus tenu de son entretien mais il n'a pas à exiger de nouvelles plantations.
Il n'existe aucun WC dans la cuisine pourtant il est prétendu qu'ils dysfonctionnent.
Un an auparavant l'escalier était qualifié en bon état par Soliha. Les dommages pointés par l'huissier de justice ne peuvent donc pas être imputables à la vétusté.
La locataire a admis que le bailleur avait bien procédé aux travaux enjoints par le tribunal': la fenêtre de chambre, le groupe d'extraction de la VMC, le débouchage et nettoyage des réglettes d'entrée d'air et la refixation d'une prise électrique entre février et avril 2021.
Monsieur [Y] a également procédé à d'autres réparations électriques, de plomberie, de menuiserie pour un montant de 2 678,97 euros TTC.Il a également entre septembre et novembre 2021 fait remplacer l'interrupteur dans une chambre du haut, repris des connexions dans l'interrupteur du hall, remplacé le WC à l'étage, procédé à une désourisation, ramoné le conduit de cheminée et fait un test d'étanchéité, remplacé la porte-fenêtre et la porte d'entrée pour 4 833,01 euros TTC.
Ces éléments n'ont pas été pris en compte par la locataire dans ses conclusions récapitulatives de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier parmi les très nombreux griefs, qui ne faisaient pas partie du rapport Soliha, ceux qui demeurent et qui seraient effectivement à la charge du bailleur. Elle n'a produit aucun constat d'huissier plus récent postérieurement à ces derniers travaux.
En prétendant qu'il appartient à Monsieur [Y] de produire des attestations de professionnels pour justifier de la conformité du bien loué, Madame [P] inverse la charge de la preuve.
Compte tenu de l'absence de prise en compte par la locataire des dernières réparations effectuées par le bailleur et de nouveaux constats techniques postérieurs à novembre 2021 pour faire un point actusalisé sur la situation du bien loué et de nature à permettre de démontrer à la Cour que des griefs demeurent ainsi que son motif légitime à solliciter de nouveaux travaux à la charge du bailleur, la demande d'expertise judiciaire de Madame [P] doit être rejetée, cette mesure revenant dans ces circonstances à pallier sa carence probatoire ce que le Code de procédure civile prohibe.
En conséquence, la Cour déboute [E] [P], qui échoue dans la preuve, de sa demande de travaux sous astreinte à l'encontre de [J] [Y] et confirme le jugement sur ce point.
S'agissant de sa demande nouvelle formée à titre subsidiaire d'autorisation d'effectuer lesdits travaux aux frais avancés du bailleur, la Cour la déboute, la demande principale étant rejetée.
Sur la demande indemnitaire de Madame [P]
L'article 1719 du Code civil fait obligation au bailleur d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur durant la durée du bail. Selon l'article 1720 du même code, le bailleur doit faire durant le bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives. En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d'assurer la jouissance paisible et de faire toutes réparations autres que locatives.
En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[E] [P] a modifié les moyens de sa demande indemnitaire entre la première instance et l'appel. Elle sollicitait une somme de 1 500 euros pour son préjudice de jouissance et moral en raison des agissements nuisibles de son bailleur, de sa mère et de son fils mineur à raison d'insultes de dégradations et de passages indus dans sa partie privative outre l'introduction de chiens dans sa partie privative. Elle avait fait mention d'une procédure pénale contre le fils mineur de Monsieur [Y] à l'été 2019. Le premier juge avait à juste titre rejeté cette demande qui aurait dû être présentée dans l'instance pénale. Il avait également indiqué que pour le surplus des récriminations, Madame [P] ne produisait aucune pièce.
En appel, elle justifie sa demande à raison de l'ampleur des désordres affectant le bien loué pour le lot jardin et le lot maison (menuiserie, électricité, plomberie, maçonnerie). Selon l'appelante, le jugement qui a enjoint au bailleur de procéder à des travaux justifie amplement le bien-fondé de la demande de réparation qui se justifie également par le fait des travaux faits par Monsieur [Y] au-delà de ceux listés par le premier juge alors que son loyer est resté durant le même temps à hauteur de 820 euros.
Pour autant, force est de constater que Madame [P] n'a pas payé son loyer de manière importante durant cette période et a bénéficié d'un effacement d'une dette de loyer sans que cela n'ait permis d'assainir et de redresser la situation. Son endettement s'est de nouveau récréé.
Elle sollicite à ce jour une somme de 2 000 euros à raison de l'atteinte portée à l'usage de son bien. Le prermie juge avait déjà pointé la carence du bailleur ce qui l' a conduit à prononcer une astreinte pour l'exécution des quelques travaux résultant du rapport Soliha auxquels il l'a condamné. Ce retard n'a pu que réduire la jouissance du logement et causé un préjudice de jouissance à Madame [P].
Pour le lot jardin, la demande de travaux de Madame [P] vient d'être rejetée par la Cour. Pour le lot maison, il est exact que Monsieur [Y] a procédé à divers travaux outre ceux imposés par le tribunal. Il doit être particulièrement retenu l'atteinte à la jouissance en raison de l'attente des travaux durant plusieurs mois s'agissant de la désourisation, du remplacement de la porte d'entrée, de la porte de fenêtre, du WC à l'étage, d'une fenêtre de chambre, travaux sur les WC du bas et travaux sur les entrées d'air et la VMC. Ces éléments apparaissaient dans le constat d'huissier de juin 2020 et les travaux n'ont été réalisés qu'à l'automne 2021 sans qu'il soit allégué pour ces travaux de blocages intempestifs de la part de la locataire.
Le retard dans l'exécution de ces réparations est fautif de la part du bailleur en ce qu'il a diminué la jouissance du bien pour sa locataire.
En revanche, aucune démonstration d'un préjudice moral particulier n'est faite dans les conclusions de Madame [P] qui n'évoque cette demande qu'en 9 lignes (page 14). Il est seulement indiqué que le préjudice provient du désordre qui compromet l'usage du bien ce qui constitue un préjudice d'atteinte à la jouissance mais pas un préjudice moral en tant que tel. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande d'un préjudice moral qui est sollicité uniquement dans le dispositif des conclusions sans démonstration précise.
En conséquence, la Cour réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [P] et statuant à nouveau condamne Monsieur [Y] à payer à Madame [P] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Une compensation avec la dette locative pourra intervenir mais ne peut être prononcée faute d'avoir été sollicitée officiellement.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel et dans l'essentiel de ses demandes, Madame [P] doit supporter les entiers dépens de première instance comme d'appel. La Cour confirme le jugement l'ayant condamnée aux dépens et y ajoutant la condamne aux entiers dépens d'appel.
Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de Madame [P].
L'équité conduit la Cour a fait droit à la demande de Monsieur [Y] au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros celui-ci ayant dû exposer des frais pour sa défense avant que Madame [P] abandonne une grande partie de son appel.
La Cour déboute corrélativement Madame [P] de ses demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel telles qu'elles ressortent du dernier dispositif des conclusions récapitulatives de [E] [P] notifiées par RPVA le 2 décembre 2021,
Constate que le jugement, qui ne peut qu'être confirmé sur les points suivants, est définitif en ce qui concerne le montant de l'arriéré locatif, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et les délais de paiement suspensifs accordé suivant échéancier du tribunal,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de mesure d'expertise judiciaire à la demande de Madame [P],
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [E] [P] de sa demande de travaux supplémentaire sous astreinte à l'encontre de [J] [Y],
Déboute Madame [P] de sa subsidiaire d'autorisation d'effectuer lesdits travaux aux frais avancés du bailleur,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande indemnitaire pour son préjudice moral,
Réforme le jugement sur le rejet de la demande indemnitaire de Madame [P] au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne [J] [Y] à payer à [E] [P] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Dit que cette somme pourra être compensée avec la dette locative de [E] [P],
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [P] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne [E] [P] aux entiers dépens d'appel,
Condamne [E] [P] à payer à [J] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
Déboute corrélativement [E] [P] de ses demandes accessoires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT