Texte intégral
AC/JD
Numéro 22/3383
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/09/2022
Dossier : N° RG 20/01633 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTAN
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. QUALIDUCK
C/
[K] [X]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Juin 2022, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. QUALIDUCK représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et par Maître PASSERA, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Madame [R], défenseur syndical
sur appel de la décision
en date du 07 MAI 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F 17/00163
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [X] a été embauché le 11 août 2016 par la société Qualiduck en qualité d'ouvrier polyvalent agro-alimentaire, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles.
À compter du 22 décembre 2016, un mouvement de grève au sein de l'entreprise a été décidé par certains salariés, dont M. [K] [X].
Par arrêté ministériel du 4 janvier 2017, l'abattoir de [Localité 5] a été fermé en raison d'une recrudescence de l'épidémie de grippe aviaire.
Par arrêté ministériel du même jour, la commune de [Localité 5] a été désignée comme faisant partie des 71 communes concernées par les opérations d'abattages préventifs imposées par l'autorité publique à la suite de la recrudescence de l'épidémie de grippe aviaire.
Le 5 janvier 2017, les salariés grévistes, qui avaient arrêté leur mouvement et s'étaient présentés pour reprendre leur travail, ont été renvoyés chez eux par le directeur de l'abattoir.
Le jour même, les salariés ont été invités par courrier à reprendre le travail dès le lendemain et à suivre la formation nécessaire pour procéder à l'abattage massif de la volaille pour lequel la société Euralis gastronomie avait été réquisitionnée.
Ces salariés se sont présentés à nouveau sur leur lieu de travail et ont refusé de signer le document présenté par leur employeur attestant qu'ils avaient reçu une formation concernant l'hygiène et l'accrochage des canards.
Le 9 janvier 2017, M. [K] [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 janvier 2017 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 30 janvier 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 29 août 2017, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 7 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':
- dit que le licenciement de M. [K] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Qualiduck à payer à M. [K] [X] les sommes de :
* 1 480 € à titre d'indemnité de préavis,
* 751,52 € à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire pour le mois de janvier 2017,
* 3 000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné la société Qualiduck à payer à M. [K] [X] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Qualiduck aux dépens.
Le 24 juillet 2020, la société Qualiduck a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a':
- déclaré recevable l'appel formé le 24 juillet 2020 par la société Qualiduck,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date,
- réservé les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 octobre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Qualiduck demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- statuant à nouveau :
- débouter M. [K] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- reconventionnellement :
- le condamner au paiement d'une indemnité de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 18 janvier 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [K] [X] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Qualiduck à lui payer les sommes de':
* 3 000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive,
* 1 480 € à titre d'indemnité de préavis,
* 751,52 € à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire pour le mois de janvier 2017,
* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en cause d'appel la société Qualiduck à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la justification du licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
Conformément à l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci doit être caractérisée par des griefs objectivement vérifiables, être objective, établie, constituer la véritable raison du licenciement et rendre impossible la poursuite du contrat de travail
En application de l'article L. 1235-1 du code du travail': à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société Qualiduck soutient que le licenciement est justifié par une faute grave.
M. [K] [X] soutient que son licenciement est injustifié.
À titre liminaire, il convient de relever que la société Qualiduck ne se prévaut que des manquements tenant au refus réitéré de suivre une formation les 6 et 7 janvier 2017, à des absences les 2 et 9 décembre 2016 et à des lancers de gras sur ses collègues et au non-respect du port du masque les 1er, 6, 20 et 21 décembre 2016. Seul ces manquements doivent donc être examinés, à l'exclusion notamment du refus de signer l'attestation de suivi de cette formation.
S'agissant du refus réitéré de suivre une formation les 6 et 7 janvier 2017, contrairement à ce que soutient la société Qualiduck, M. [K] [X] ne reconnaît pas ne pas avoir participé à la formation litigieuse': il conteste au contraire le contenu et la réalité de la «'formation'» à laquelle il prétend avoir assisté, raison pour laquelle il soutient avoir refusé de signer un document attestant du suivi de la formation.
Les pièces versées aux débats permettent d'établir notamment que certains salariés ont signé le document attestant du suivi de la formation tandis que d'autres ont contesté la réalité de celle-ci, à laquelle ils affirment avoir assisté, et ont soutenu avoir refusé de signer le document attestant de leur participation.
Les pièces versées aux débats par M. [K] [X] ne suffisent pas, en l'absence d'attestation et malgré l'existence d'une contestation collective des salariés, à démontrer qu'il a suivi la formation litigieuse.
Cependant, et ainsi que le relève le jugement entrepris, aucune autre pièce que celles émanant de la main de l'employeur ou reprenant ses dires, à l'instar des courriers de la DDCSPP, ne permet d'établir que M. [K] [X] a refusé de suivre la formation litigieuse': aucune attestation en ce sens n'est versée aux débats alors que ce refus réitéré sur deux jours serait intervenu en présence de responsables hiérarchiques et de collègues.
Compte tenu de la contestation collective des salariés soutenant avoir suivi cette «'formation'» et de ce qui précède, un doute subsiste sur la réalité du refus de M. [K] [X] de suivre une formation organisée en interne, et donc sur la matérialité des faits reprochés.
S'agissant des lancers de gras sur ses collègues et du non-respect du port du masque les 1er, 6, 20 et 21 décembre 2016, aucune pièce qui ne soit pas de la main de l'employeur ne vient étayer l'existence de ces manquements que M. [K] [X] conteste.
Un doute subsiste en conséquence sur la matérialité des faits reprochés.
S'agissant des absences les 2 et 9 décembre 2016, M. [K] [X] reconnaît leur existence et ne produit aucune justification à ces absences. Ces absences constituent donc des fautes disciplinaires.
Il résulte de la lettre de licenciement et des conclusions du salarié que la société Qualiduck n'a interrogé M. [K] [X] sur ces absences qu'en janvier 2017, soit près d'un mois après la seconde absence.
De plus, la société Qualiduck ne verse aux débats aucune pièce permettant d'étayer l'existence de son préjudice.
Il en résulte que ce manquement disciplinaire n'est pas sérieux pour servir de base au licenciement du salarié.
En outre, compte tenu du temps de réaction de la société Qualiduck et des autres motifs de licenciement, spécialement celui du refus de suivre une formation qui est bien plus développé tant dans la lettre de licenciement que dans les conclusions de la société Qualiduck, il existe un doute sérieux sur le caractère déterminant de ce motif dans la décision de licencier M. [K] [X]. Ce motif ne peut dès lors constituer une cause réelle de licenciement.
En conséquence, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail
La société Qualiduck critique le jugement entrepris au motif que le licenciement est justifié par une faute grave sans discuter le quantum des condamnations prononcées à son encontre.
Cependant, il a été établi que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu des pièces contractuelles du dossier et de la situation personnelle et sociale de M. [K] [X], il convient de débouter la société Qualiduck de sa demande et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué les sommes suivantes':
- 3 000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive,
- 1 480 € à titre d'indemnité de préavis,
- 751,52 € à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, la société Qualiduck.
Il n'est pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à M. [K] [X] une somme de 500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Qualiduck aux dépens d'appel et à verser à M. [K] [X] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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