Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04696 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINUM
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 novembre 2023, à 10h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 02 mai 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1] 1
assisté de Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [L] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 23 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 novembre 2023, à 10h43, par M. [G] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention de M. [G] [E] pour une durée de quinze jours au motif que l'intéressé avait fait obstruction d'office à l'exécution de la mesure d'éloignement en ne justifiant pas d'un passeport, qu'à la suite de leur saisine et de l'audition consulaire du 15 septembre 2023 les autorités consulaires tunisiennes n'avaient formulé aucune remarque et que la délivrance du laissez-passer consulaire devrait intervenir à bref délai alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la prolongation de la rétention ne peut être ordonnée qu'en cas d'obstruction dans les quinze derniers jours à l'exécution de la mesure d'éloignement ou lorsque l'administration démontre que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sans qu'il puisse être considéré que le seul fait de ne pas justifier d'un passeport caractérise une obstruction, il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de leur saisine le 11 septembre 2023, les autorités consulaires tunisiennes ont procédé le 15 septembre 2023 à l'audition consulaire de l'intéressé à l'issue de laquelle elles ont sollicité par courrier du 26 septembre la transmission des empreintes au format AFIS, que depuis, malgré des relances dont la dernière adressée le 3 novembre 2023, la procédure d'identification est toujours en cours sans qu'aucune information quant à son évolution soit apportée à l'autorité administrative, éléments dont il résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai et ce, même si les autorités consulaires n'ont sollicité aucune demande de renseignement complémentaire après l'audition, la transmission du dossier et l'envoi des empreintes.
Dès lors, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police en troisième prolongation de la rétention de M. [G] [E],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [G] [E],
RAPPELONS à M. [G] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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