Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/06126 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYXF
AFFAIRE :
[P] [H]
C/
S.C.I. L'AVENIR
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Août 2021 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° RG : 21-000114
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Mesmer GUEUYOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [H]
né le 25 Mai 1968 à [Localité 3] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Mesmer GUEUYOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 493
APPELANT
****************
S.C.I. L'AVENIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2013, la société L'Avenir a donné à bail à M. [P] [H], pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation, situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 600 euros, outre une provision sur charges de 20 euros et le versement d'un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer principal.
Par acte d'huissier de justice délivré le 23 mars 2021, la société L'avenir a fait assigner en référé M. [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir principalement de :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance, le 7 juillet 2020, d'un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
- ordonner l'expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, outre la séquestration du mobilier,
- condamner M. [H] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 12 558,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, pour la période arrêtée au 1er mars 2021 inclus,
- condamner M. [H] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 635,34 euros, soit le dernier loyer et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner M [H] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement délivré le 7juillet 2020.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 août 2021, le juge de la protection des contentieux du tribunal de proximité d'Asnières a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 8 septembre 2020,
- ordonné l'expulsion de M. [H] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés à [Adresse 4], et ce, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 8 septembre 2020 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui aurait été dues si le bail s'était poursuivi, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [H] à payer à titre provisionnel à la société L'Avenir la somme de 14 525,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, incluant le terme du mois de juin 2021,
- condamné M. [H] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, à compter du 8 septembre 2020 et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [H] à verser à la société L'Avenir une indemnité de750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 7 juillet 2020,
- rappelé que l'ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2021, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour, au visa de l'article 1218 du code civil, de :
- constater le cas de force majeure dont il se prévaut ;
- infirmer l'ordonnance du 30 août 2021 en toutes ses dispositions ;
- lui accorder un délai maximum de 24 mois pour régler sa dette locative ;
- réserver les dépens.
La société L'avenir, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 4 novembre 2021 par remise à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de son dispositif, dans ses dernières conclusions, l'appelant se limite à une demande de délai, sans remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire et les condamnations subséquentes, chefs de jugement dont la cour n'est finalement pas saisie malgré une demande générale d'infirmation du jugement.
M. [H] expose au soutien de son appel qu'il a été hospitalisé en Mauritanie à plusieurs reprises en 2021 et qu'en outre il produit 2 tests positifs à la Covid-19, ces difficultés de santé caractérisant la force majeure l'ayant empêché de se rendre à l'audience devant le premier juge.
Il affirme avoir procédé à plusieurs versements pour démontrer sa bonne foi et se trouver en mesure d'apurer sa dette dans un délai de 2 ans.
Sur ce,
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'article 24 VII prévoit que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il découle de ces dispositions que l'octroi de délais de paiement est subordonné à la justification par le locataire d'éléments relatifs à sa situation, en particulier financière, permettant de démontrer qu'il est en capacité d'apurer sa dette si celle-ci est étalée, en plus de l'acquittement des échéances du loyer et des charges courantes, la question de la force majeure ayant empêché M. [H] de se rendre à l'audience devant le premier juge étant sans incidence.
Or, si M. [H] verse aux débats deux avis de virements de 2223, 02 euros et 1500 euros, respectivement réalisés le 8 juin et le 9 octobre 2021, rien ne permet de démontrer que ces versements étaient destinés à sa bailleresse et en tout état de cause, ces paiements, à les supposer effectifs, ne correspondaient approximativement qu'au règlement des loyers courants sur cette période.
Aucun élément ne permet donc de démontrer que M. [H] se trouverait en mesure de s'acquitter de sa dette dans le délai de deux ans qu'il sollicite.
Dans ces conditions, sa demande de délais ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance querellée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [H] devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME l'ordonnance du 30 août 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [H] de sa demande de délais de paiement ;
Dit que M. [P] [H] supportera les dépens d'appel.
- Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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