Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00226
N° Portalis DBV3-V-B7E-TWWL
AFFAIRE :
SNC [Adresse 5]
C/
[F] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nanterre
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F17/01252
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Aline ATIBACK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 14 septembre 2022, différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : dans l'affaire entre :
SNC [Adresse 5]
N° SIRET : 785 363 623
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - Représentant : Me Jonathan QUADERI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [F] [L]
née le 28 Janvier 1978 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aline ATIBACK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1728
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [F] [L] a été engagée par le Docteur [O] [I], radiothérapeute, par contrat à durée indéterminée le 21 août 2007 en qualité de manipulatrice en radiothérapie, coefficient 235 de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
Madame [L] a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 21 août 2003.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 2010 au GIE [Adresse 5] devenu la SNC [Adresse 5].
Le 10 février 2015, la société a notifié à Madame [L] un avertissement.
Par courrier du 14 mars 2017, la société a convoqué Madame [L] à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est déroulé le 24 mars 2017.
Elle a licencié Madame [L] pour faute grave par courrier du 30 mars 2017.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2017, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement de départage du 20 décembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que le licenciement de Madame [L] par la SNC [Adresse 5] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Fixé la moyenne des salaires mensuels bruts de Madame [L] à la somme de 3 262,28 euros,
- condamné la SNC [Adresse 5] à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
- 1 834,54 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 6 524,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 652,45 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 417,54 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017.
- l'a condamnée à payer une somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts à compter de la décision,
- ordonné à la SNC [Adresse 5] de remettre à Madame [F] [L] un certificat de travail, une attestation pôle emploi ainsi que les bulletins de salaire d'avril, mai et juin 2017 rectifiés dans le mois suivant la notification du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la SNC [Adresse 5] à verser à Madame [L] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC [Adresse 5] aux dépens de l'instance.
La société SNC [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 janvier 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 4 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Madame [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- juger que le licenciement de Madame [L] est fondé sur une faute grave,
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé infondée la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouter Madame [L] de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Madame [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 10 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [F] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté que la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné le GIE [Adresse 5] à lui payer les sommes de :
*à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 524,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 652,45 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour la période du 1er avril 2017 au 31 mai 2017,
*10 417,46 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*1 834,54 euros bruts à titre de salaire pour la période de mise à pied du 14 au 31 mars 2017,
- dit que les sommes ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017, date de saisine du conseil de prud'hommes.
- ordonné la remise par le GIE [Adresse 5] de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail, des bulletins de salaire de mois de mars, avril et mai 2017 conformes au jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard,
- De prendre acte de son appel incident en réformant partiellement le jugement entrepris en : - portant le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 50.000 euros à 78 294,73 euros bruts,
- condamnant le GIE [Adresse 5] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait des conditions brutales et vexatoires du licenciement,
- En tout état de cause :
- de condamner le GIE [Adresse 5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner le GIE [Adresse 5] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 30 mars 2017 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'Suite à l'entretien du 24 mars dernier auquel vous êtes venue assistée, j'ai pris la décision de vous licencier, pour faute grave, pour les motifs suivants :
- non-respect des dispositions et des procédures internes en vigueur au sein de notre structure, s'agissant du traitement médical des patients,
- falsification de document par l'apposition des initiales de l'une de vos collègues de travail afin de masquer une faute professionnelle,
- attitude générale négative réitérée, se matérialisant par un comportement agressif envers vos collègues de travail.
(...)
Dans le respect du protocole médical en vigueur, il est notamment prévu que le traitement de chaque patient est réalisé par deux manipulateurs au poste de traitement afin de valider le bon déroulement du traitement et intervenir le cas échéant en cas de défaillance du patient ou du poste de traitement.
Vous ne pouvez ignorer ces règles, en considération de votre ancienneté importante ( 14 ans), l'ensemble de nos procédures étant rappelé sur notre réseau informatique, consultable sur tous les postes de traitement, ainsi qu'au simulateur centrage auquel vous avez accès.
Or, le mercredi 8 mars 2017, et alors que la collègue de travail amenée à travailler en binôme avec vous est en pause, vous prenez l'initiative de traiter seule deux patients, en violation des règles précitées.
Afin de masquer votre initiative lourde de conséquences, vous décidez d'ajouter de votre propre initiative sur les fiches correspondantes, et à côté de vos initiales, les initiales de votre collègue, afin de valider ces deux traitement et leur prétendu bon déroulement, ce qui est extrêmement grave et inacceptable.
(...) Du fait du non respect des protocoles qui s'imposent à notre activité, vous êtes susceptibles d'entraîner des conséquences dommageables non négligeables notamment des sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture de notre établissement dont l'activité est réglementée et régulièrement contrôlée.
En cas d'accident lors de ces 2 traitements non réglementaires, et outre le risque de fermeture encourue, c'est la responsabilité de notre société et de ses dirigeants qui est engagé avec le risque de sanctions pénales et civiles particulièrement lourdes.
(...) De surcroît, ce même jour, vous avez encore eu une attitude agressive envers l'une de vos collègues de travail, ayant engendré une vive altercation verbale et des éclats de voix au sein du centre.
Or, vous avez sur ce point déjà été recadrée verbalement mais aussi par écrit vous rappelant à cette occasion que les patients de notre centre, atteints de cancers, souffrent de pathologies lourdes et doivent être traités en toute sérénité.
Or, vous haussez le ton, faites des crises et provoquez, encore une fois, ce 8 mars 2017, une dispute en interne susceptible d'être entendu de tous, y compris de nos patients.
Cette attitude réitérée, et la gravité de vos agissements du 8 mars 2017 ne nous permettent pas de continuer une quelconque relation contractuelle avec vous.
Dans ce contexte, compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre licenciement prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnités'.
Madame [L] affirme que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, que le 8 mars 2017, elle a travaillé jusqu'à 22h15 alors que selon les recommandations du médecin du travail elle devait terminer à 15h30, que la société [Adresse 5] n'a mis en place aucune mesure permettant aux manipulatrices de disposer du temps nécessaire pour se restaurer lorsqu'elles travaillent à l'heure du dîner, que le jour des faits qui lui sont reprochés, son binôme Madame [E] est restée manger dans la même pièce qu'elle pendant qu'elle poursuivait les traitements, que Madame [E] a elle-même traité seule les patients pendant qu'elle était partie chercher à manger, qu'il n'y a eu aucune conséquence dommageable, qu'il y avait un sous-effectif au sein de la société, qu'en outre en décembre 2016, l'une des deux machines utilisées par les manipulatrices est tombée en panne, qu'il arrivait régulièrement que des manipulatrices traite seule le patient pendant que leur binôme était accaparé par d'autres tâches pour ne pas perdre de temps, que c'est à la demande expresse de Madame [E] qu'elle a apposé ses initiales sur la fiche de manipulation, qu'il est d'usage au sein de la société que ce soit la manipulatrice 'Pilote' qui remplisse la fiche de manipulation et appose les initiales de sa binôme, que par ailleurs le même jour, elle a eu une vive discussion avec Madame [V], responsable opérationnelle au sujet des congés payés, qu'elle n'a pas haussé le ton, qu'elle n'imposait pas ses dates de congés aux autres salariés, que la société ne justifie pas qu'elle aurait de manière réitéré des comportements agressifs.
La société [Adresse 5] soutient que le licenciement de Madame [L] est fondé sur une faute grave, qu'elle a effectué seule le 8 mars 2017 des traitements médicaux sur des patients atteints de cancer alors que les procédures médicales en vigueur émanant de l'Autorité de Sûreté Nuclaire ( ASN) prescrivent d'effectuer de tels traitement en binôme, qu'elle a reconnu les faits lors d'une réunion exceptionnelle le 9 mars 2017, que les horaires qui lui étaient proposées dans le courrier du 4 juin 2015 n'était qu'une proposition temporaire, que la salariée n'a pas fourni le certificat médical présentant le degré de handicap de sa fille permettant l'aménagement au mieux de ses horaires en conformité avec l'intérêt du service, que Madame [L] a en outre apposé les initiales de sa binôme sans l'accord de celle-ci sur la fiche de manipulation afin de laisser croire qu'elles étaient intervenues ensemble, que Madame [L] a eu par ailleurs à plusieurs reprises et notamment le 8 mars 2017 un comportement négatif et agressif envers ses collègues de travail.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié.
La société ne justifie pas que Madame [L] avait de manière générale un comportement agressif envers ses collègues. Les pièces produites aux débats et notamment les attestations desquelles il ressort uniquement que Madame [V], responsable opérationnelle et Madame [L] se sont trouvées, lors d'une réunion du 8 mars 2017, en désaccord sur la question des congés, celle-ci refusant de modifier ses dates de congés d'été à la demande de celle-là, ne permettent pas de le démontrer. De même, le recadrage de Madame [L] par la société par courrier du 15 juillet 2016 aux termes duquel cette dernier lui indique ne pas avoir apprécié le comportement adopté par la salariée sur les postes de traitement le 6 juillet 2016 et lui précise avoir constaté des haussements de ton et des crises qui perturbent la vie du service, griefs à propos desquels la société n'apporte aucune précision et qui ne sont étayés par aucune pièce est également insuffisant à démontrer un comportement inapproprié de Madame [L] vis-à-vis de ses collègues de travail.
Concernant les faits survenus le 8 mars 2017 relatifs à l'organisation du traitement des patients, il est établi notamment par l'attestation du 21 novembre 2017 de Madame [E] qui travaillait en binôme avec la salariée ainsi que par les attestations de plusieurs manipulatrices réunies de manière exceptionnelle le lendemain des faits en présence de la responsable des manipulatrices et de Madame [V] que Madame [L] a traité seule un patient pendant que Madame [E] prenait une pause pour se restaurer.
Il est constant que Madame [L] avait connaissance des directives données par l'Agence régionale de santé et relayées par la société imposant que le traitement de chaque patient soit réalisé par deux manipulateurs au poste de traitement.
Il est néanmoins également établi que ces faits sont survenus en soirée, vers 21heures alors que le médecin du travail avait en 2015 préconisé que Madame [L] travaille selon des horaires réguliers le matin pour lui permettre de s'occuper de sa fille handicapée, que par courrier du 4 juin 2015, la société, invoquant un sous-effectif, avait proposé à Madame [L] de réaliser cet objectif de manière progressive par les horaires suivants : du lundi au vendredi de 10h à 17h lui précisant qu'elle accéderait à la recommandation du médecin lorsque l'effectif serait complet, que le médecin du travail a réitéré ses préconisations (horaires réguliers du matin) à l'issue d'une visite le 19 septembre 2016, que la société n'en a pas tenu compte.
La société ne peut faire supporter à la salariée une situation de sous-effectif et lui reprocher alors qu'elle même ne respecte pas comme elle en a pourtant l'obligation les prescriptions du médecin du travail, d'avoir décidé de ne pas attendre sa collègue qui prenait une pause pour dîner et de traiter un patient pour lui permettre de rentrer au plus tôt auprès de sa fille, étant observé qu'elle indique sans être contredite avoir terminé ce soir là son travail à 22h15.
Madame [L] n'a commis de ce fait aucune faute.
En revanche, et contrairement à ce qu'elle soutient, il est établi par l'attestation détaillée et circonstanciée de Madame [E] susvisée et les attestations des manipulatrices présentes à la réunion exceptionnelle organisée sur ces faits le 9 mars 2017 que Madame [L] a en dépit de l'opposition explicite de Madame [E] apposé les initiales de celle-ci sur la fiche de manipulation attestant ainsi faussement de la présence des deux manipulatrices lors du traitement du patient.
Si Madame [L] indique qu'il était d'usage pour la manipulatrice 'Pilote' de remplir seule la fiche de manipulation et d'y inscrire les initiales de son binôme, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, elle ne pouvait procéder de la sorte alors d'une part que Madame [E] n'était pas présente au moment du traitement et d'autre part qu'elle s'y était formellement opposée.
Ce faisant, Madame [L] a commis une faute qui, eu égard à la nature des faits reprochés et à son ancienneté au sein de la société, en l'absence de toute sanction prononcée antérieurement à son encontre pour des faits similaires, non pas une faute grave mais une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Madame [L] peut en conséquence prétendre aux indemnités de rupture suivantes non contestées en leur quantum et justifiées par les pièces produites aux débats :
- 6 524, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 652, 45 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 417, 46 euros à titre d'indemnité de licenciement
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le licenciement de Madame [L] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaires
Le licenciement de Madame [L] n'étant pas justifié par une faute lourde ou une faute grave, Madame [L] peut prétendre au paiement des salaires dont elle a été privée durant la période de mise à pied à titre conservatoire du 14 au 31 mars 2017.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 1 834,54 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture
Madame [L] explique que la société lui a remis, le 14 mars 2017, alors qu'elle était venue travailler, une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied à titre conservatoire alors qu'aucun motif réel et sérieux ne justifiait cette décision, que l'entretien préalable a démontré l'inconsistance des griefs lui étant imputés, que l'employeur a néanmoins poursuivi de mauvaise foi la procédure de licenciement, qu'elle en a été humiliée alors qu'elle y travaillait depuis de nombreuses années.
Ce faisant, néanmoins, Madame [L] ne justifie pas que la rupture de son contrat de travail est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les intérêts
Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Sur la remise des documents sociaux
Au vu des sommes allouées à Madame [L], la société sera condamnée à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément à la présente décision sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
La société [Adresse 5], qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Madame [L] pour les frais irrépétibles que celle-ci a supportés une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros en sus de celle lui ayant été accordée à ce titre par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 20 décembre 2019,
et statuant à nouveau,
Déboute Madame [F] [L] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rappelle que les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Ordonne à la société [Adresse 5] de remettre à Madame [F] [L] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
Condamne la société [Adresse 5] à payer à Madame [F] [L] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle lui ayant déjà été octroyée à ce titre par le conseil de prud'hommes,
Déboute la société [Adresse 5] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 5] aux dépens d'appel,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,