Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04173 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ2G
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2022, à 15h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienné-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [K]
né le 09 octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 19 décembre 2022 à 17h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 décembre 2022 à 17h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 17 janvier 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2022, à 10h58, par M. [T] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le moyen soutenu par monsieur [T] [K] tiré du défaut de diligence de la préfecture est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, qu'en l'espèce l'autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 18 novembre 2022 pour obtenir une date de présentation pour une audition d' identification en vue de la délivrance d'un laissez- passé et justifie la fixation d'un rendez-vous en date du 21 décembre 2022 au consulat d'Algérie, et que la notion d'éloignement à bref délai n'a pas lieu d'être appréciée s'agissant d'une deuxième prolongation.
Au surplus, la demande d'assisgnation à résidence est irrecevable au regard des dipositions de l'article L 743-13 du CESEDA dès lors que l'intéressé ne justifie pas de la remise préalable d'un original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie contre récépissé valant justification de l'identité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2022 à 13h15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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