Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juin 2024
MINUTE : 2024/450
N° RG 23/11269 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCV
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
Entreprise INSTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 2]
SUISSE
représentée par Maître Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 22 Avril 2024, et mise en délibéré au 03 Juin 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer du 7 juillet 2000, le juge d'instance du tribunal d'instance d'AUBERVILLIERS a enjoint à M. [Y] [K] de payer à la société SOGEFINANCEMENT les sommes de 93.616 francs, en principal, outre intérêts contractuels au taux de 8% et 251,16 francs pour frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 31 juillet 2000, revêtue de la formule exécutoire le 7 septembre 2000, et signifiée en la forme le 22 septembre 2000.
Par acte extrajudiciaire du 11 mai 2023, a été dénoncée à M. [K] une saisie-attribution diligentée à la requête de la société INSTRUM DEBT FINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, pour le paiement de la somme totale de 16.409,29 euros en exécution de l'ordonnance portant injonction de payer susmentionnée.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 1.911,80 euros.
Par acte du 21 septembre 2023, M. [Y] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir:
- constater la prescription de l'ordonnance portant injonction de payer du 7 juillet 2000, rendue exécutoire le 7 septembre 2000,
- dire que la saisie-attribution diligentée sur ses comptes bancaires le 11 mai 2023 est nulle et de nul effet,
- condamner la société société INSTRUM DEBT FINANCE AG à lui rembourser l'intégralité des frais en découlant,
* à titre subsidiaire :
- dire que les intérêts échus avant le 11 juin 2021 sont prescrits,
- condamner la société INSTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 19 février et 22 avril 2024.
A cette audience, M. [K] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation et, y ajoutant, a sollicité les plus larges délais de paiement, proposant de payer sa dette par mensualités de 100 euros.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société INSTRUM DEBT FINANCE AG sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- déboute M. [K] de ses demandes,
- statue ce que de droits sur la prescription des intérêts précédant l'acte de saisie du 11 mai 2023,
- déboute M. [K] de sa demande de délais,
- condamne M. [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
SUR CE,
Sur la nullité de la saisie-attribution :
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l'article L.111-4 du même code, l'exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment, au 1° de l'article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il en résulte que le délai de dix ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'article L.111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Conformément à l'article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'article 2244 du même code dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, il est constant que la saisie-attribution a été diligentée en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance d'AUBERVILLIERS le 7 juillet 2000, signifiée le 31 juillet 2000, revêtue de la formule exécutoire le 7 septembre 2000 et signifiée en la forme le 22 septembre 2000.
Il est justifié par la société défenderesse que le délai de prescription de ce titre exécutoire, d'une durée de 10 ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, a été interrompu, notamment, par un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié en l'étude d'huissier de justice le 9 mai 2018, ainsi qu'un itératif commandement avant saisie-vente également signifié en l'étude le 26 avril 2023.
Il résulte de ces éléments que M. [K] est mal fondé à se prévaloir de la prescription du titre exécutoire ayant servi de fondement à la saisie-attribution, objet du litige. En conséquence, ce dernier sera débouté de sa demande en nullité de ladite saisie.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.
En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 1.911,80 euros a été saisie par la voie des saisies du 11 mai 2023. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, pour le recouvrement de la somme 14.271 euros, en principal, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
S'agissant de la somme restant due à hauteur de 13.416,22 euros après déduction de la somme de 1.081,37 euros retenue au titre des intérêts et non justifiés au vu du décompte mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution, outre que M. [K] a déjà bénéficié de fait de larges délais de fait, force est de constater que ce dernier ne justifie pas, en produisant son avis d'impôt sur les revenus de 2021 et un avis d'échéance de loyer pour le mois de mai 2023, de sa situation financière au jour du présent jugement.
En conséquence, et faute pour M. [K] de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, il sera débouté de sa demande en délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE M. [Y] [K] de ses demandes,
CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 03 juin 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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