Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02932 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3O2
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 07 Octobre 2021
RG n° 21/00113
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [W] [N]
née le 10 Mars 1956 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La S.A.S. KERAVEL
N° SIRET : 434 152 070
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Alain HERVIEU, avocat au barreau de CAEN
La S.A.R.L. NORMEX ARCHITECTURE
N° SIRET : 331 688 556
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 09 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Novembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 11 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [N] est propriétaire depuis 2010 d'une maison d'habitation située [Adresse 5] (14).
Suivant acte du 10 septembre 2015, Mme [N] a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation et d'extension de sa maison à la société Normex Architecture pour un montant de 150 000 euros TTC. Selon devis signé le 3 mars 2016, les travaux ont été chiffrés par la société Keravel, entreprise tous corps d'état, pour un montant de 149 556,09 euros TTC. Les travaux ont débuté en juin 2016.
Par avenant du 3 mars 2016, la mission de la société Normex Architecture a été modifiée laquelle s'est vue confier une mission de surveillance, de coordination et de direction des travaux avec une rémunération ramenée à 8 % HT du montant de ces derniers.
Les délais d'exécution des travaux n'ayant pas été respectés et déplorant des désordres et non-conformités, Mme [N] a fait appel à M. [F] en sa qualité d'expert judiciaire.
L'expert a rendu son rapport le 3 mars 2020.
Suite au dépôt de ce rapport, une réunion a été organisée le 16 juin 2020 en présence de l'ensemble des parties. Mme [N] ayant refusé les termes du protocole d'accord établi, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de faire ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 octobre 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- débouté Mme [N] de sa demande d'expertise ;
- débouté la société Keravel de sa demande provisionnelle ;
- débouté la société Normex Architecture de sa demande de dommages et intérêts ;
- laissé à chacune des parties ses dépens et ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 22 octobre 2021, Mme [N] a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mars 2022, Mme [N] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel ;
- la disant bien fondée ;
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise ;
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Keravel et la société Normex Architecture au paiement de la somme provisionnelle de 79 093,10 euros TTC au titre des travaux destinés à remédier aux désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités du rapport de M. [F] n°1 en date du 3 mars 2020 ;
- désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission :
* se rendre sur place [Adresse 5],
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux,
* entendre tous sachants,
* examiner les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités du second rapport de M. [F] n°2 en date du 16 décembre 2021,
* rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres,
* dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,
* donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit ; les évaluer à l'aide de devis communiqués par les parties,
* en cas d'urgence ou de péril reconnu par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d''uvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût desdits travaux,
* faire le compte entre les parties ;
- dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera l'original de son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
- dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés ;
- fixer la provision à consigner, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 7 octobre 2021 en ce qu'elle a débouté la société Keravel et la société Normex Architecture de leurs demandes reconventionnelles ;
en toute hypothèse,
- déclarer la société Keravel et la société Normex Architecture irrecevables et mal fondées en toutes ses demandes et prétentions ;
- les en débouter ;
- condamner in solidum la société Keravel et la société Normex Architecture à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 février 2022, la société Normex Architecture demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande provisionnelle de Mme [N] de 50 000 euros ;
- la déclarer mal fondée et débouter Mme [N] de sa demande provisionnelle de 50 000 euros à son encontre ;
- débouter Mme [N] de sa demande d'expertise et confirmer l'ordonnance attaquée de ce chef ;
- la recevoir en sa demande de condamnation provisionnelle de Mme [N] à hauteur de 5 000 euros au titre des peines et tracas occasionnés par son attitude et son omission constante dans la mission de l'architecte ;
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance attaquée de ce chef et condamner Mme [N] à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ;
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 et les dépens ;
- réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 février 2022, la société Keravel demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise présentée par Mme [N] ;
- ordonner la consignation par Mme [N] de la somme de 19 966,45 euros jusqu'à l'issue de la reprise des travaux par elle et la réception qui interviendra à la suite de celle ci ;
- rejeter tout autre demande de Mme [N] ;
- condamner l'appelante à lui verser, une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'appelante aux dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande de provision de madame [N] à hauteur de la somme de 79093,10 euros TTC :
Madame [N] présente cette demande en soutenant qu'il y a eu devant le juge des référés de 1ère instance, un aveu judiciaire qui a été acté, car les sociétés Keravel et Normex Architecture ne contestent pas les termes du rapport N°1 de monsieur [F], et qu'elle est justifiée à obtenir la somme précitée qui lui permettra de financer le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres, malfaçons, non-façons et non conformités constatés en l'espèce, sachant de plus que la demande présentée est le résultat de l'évolution du litige;
La société Normex Architecture répond que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, ce qui est également soutenu par la société Keravel;
La cour estime dans un 1er temps qu'il ne peut pas être fait état d'un aveu judiciaire utile pour permettre l'allocation de la provision sollicitée, car :
- si les deux sociétés Normex Architecture et Keravel n'ont pas contesté le rapport de monsieur [F] du 3 mars 2020, et ainsi admis la réalité des désordres allégués et existant à cette date, ainsi que les mesures propres à permettre une réparation, et pour la société Keravel uniquement que sa responsabilité puisse être engagée, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de concordance démontrée entre les 'nombreux défauts affectant les travaux réalisés' qui n'ont pas été chiffrés par l'expert précité avec la somme réclamée, qui n'a pas été soumise à son avis et son contrôle ;
Il s'ensuit que la reconnaissance de responsabilité invoquée ainsi que celle de la réalité des désordres allégués ne peuvent pas emporter comme incontestable, la demande en paiement provisionnelle formée à hauteur de plus de 79000 euros, quand il n'y a eu de la part de la société Normex Architecture aucune reconnaissance de responsabilité ;
Par ailleurs, il doit être constaté que devant le 1er juge madame [N] n'a présenté qu'une demande en expertise et aucune en paiement d'une provision pour financer les travaux de réparation qu'elle invoque ;
Dans ces conditions, cette demande constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Celle-ci ne peut pas relever :
- de l'article 565 du même code, car elle ne constitue pas une demande tendant à la même fin que celle présentée en 1ère instance soit en mesure d'expertise,
- pas plus que de l'article 566 du code de procédure civile car elle ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande en expertise présentée qui n'emporte pas automatiquement ou par conséquence ou par complément, une réclamation provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice ;
Il s'ensuit que cette demande présentée pour obtenir une provision à hauteur de 79093, 10 euros TTC au titre des travaux destinés à remédier aux désordres, malfaçons, non façons et non conformités du rapport [F] sera déclarée irrecevable ;
- Sur la mesure d'expertise :
Madame [N] réitère sa demande d'expertise en expliquant que de nouveaux désordres sont apparus depuis le rapport du 3 mars 2020, et que le rapport N°2 de monsieur [F] justifie l'organisation de la mesure d'instruction sollicitée ;
La société Keravel s'oppose à cette demande en expliquant qu'en l'absence de réception, elle était prête à reprendre les désordres constatés par l'expert [F] si une expertise judiciaire n'était pas ordonnée, quand la société Normex Architecture fait état des revirements constants de madame [N] qui sont à l'origine des interruptions de chantier et que ne permettent pas à l'appelante de réclamer une expertise ;
Au regard des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il n'est pas contestable que sur le chantier en litige, madame [N] justifie de la réalité de désordres, tant par le rapport de monsieur [F] du 3 mars 2020, qui n'a pas abouti à une reprise et à une réparation de ceux-ci, que par celui du 16 décembre 2021 qui conclut comme suit :
- en plus des désordres et des manquements constatés en 2020 nous avons relevé l'aggravation de certains d'entre eux ainsi que de nouvelles non conformités. Un certain nombre de ces désordres sont réparables facilement ou peuvent être améliorés, mais d'autres nécessiteront des travaux de fond, tels que ceux relatifs aux infiltrations à l'intérieur de l'immeuble et à l'isolation. Il convient par conséquent de reprendre les travaux listés sur mon 1er rapport et d'ajouter les travaux nécessaires à la mise hors d'eau de l'immeuble et à la suppression des ponts thermiques ;
Dans ces conditions, la réalité de désordres étant acquise et aucune solution à ce jour n'ayant été mise en oeuvre ou n'ayant abouti pour en permettre la reprise, madame [N] justifie d'un motif légitime, au sens de l'article 145 précité, pour obtenir une mesure d'expertise qui sera conduite au contradictoire des parties et ordonnée dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt.
- Il sera fait application de l'article 964-2 du code de procédure civile, à savoir que le suivi et le contrôle de l'expertise ordonnée sera confiée au juge chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Lisieux ;
- Sur la demande de consignation de la somme de 19966, 45 euros présentée par la société Keravel :
La société Keravel fait état de la somme de 19966, 45 euros qui lui reste due au titre des factures émises pour les travaux réalisés et restées impayées, dont elle demande devant la cour la consignation, après en avoir réclamé la condamnation au paiement devant le 1er juge ;
Madame [N] soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et que la consignation ne saurait être ordonnée, puisque la société Keravel a manifestement refusé d'achever et de reprendre les travaux ;
Sur ce, la cour estime que la demande de consignation présentée n'est pas une demande nouvelle.
En effet, devant le 1er juge la société Keravel avait réclamé contre madame [N] le paiement de la somme de 19996, 45 euros. Devant la cour les modalités pour obtenir le règlement de cette somme ont été modifiées, à savoir que le paiement immédiat n'est plus sollicité, mais il est réclamé une mesure conservatoire dont la finalité est d'obtenir le versement de ladite somme ;
Or ces deux demandes ont le même objet et la même fin au sens de l'article 565 du code de procédure civile, pour la société Keravel, soit récupéer la somme lui restant due sur ses factures ;
Il s'ensuit que cette demande de consignation est parfaitement recevable ;
Cependant au regard de la mesure d'expertise ordonnée, et sachant que le technicien désigné aura dans sa mission de faire les comptes entre les parties, de l'absence à ce jour de détermination de l'étendue définitive et du coût des travaux de réparation à réaliser, pouvant éventuellement venir en compensation des travaux facturés, qui devront également être contrôlés par l'expert, la demande de consignation apparaît prématurée, sachant de plus que les pièces produites par la société en cause ne permettent pas comme le 1er juge l'a noté de comparer les travaux réalisés facturés et payés de ceux réalisés et non réglés et de ceux non réalisés également ;
Il en résulte que cette demande de consignation sera écartée ;
- Sur la demande provisionnelle présentée par la société Normex à hauteur de 5000 euros :
La société Normex justifie cette demande en faisant état des changements incessants de madame [N], de ses immixtions régulières dans la conduite du chantier qui ont provoqué pour elle, de nombreusses prestations qui excèdent largement le cadre normal de son contrat et de sa mission ;
Sur ce point, la cour retiendra l'appréciation du 1er juge qui a justement estimé que cette question du comportement fautif de madame [N] dans le déroulement du chantier et dans ses relations avec la société Normex, relevait du juge du fond. Cette demande sera écartée et l'ordonnance confirmée de ce chef ;
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
S'agissant des frais irrépétibles, il sera accordé à madame [N] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge des sociétés Keravel et Normex Architectture, les réclamations présentées à ce titre par ces parties étant écartées qui supporteront les dépens d'appel, l'ordonnance entreprise étant confirmée du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté madame [N] de sa demande d'expertise ;
- l'infirme de ce chef et statuant à nouveau :
- Ordonne une mesure d'expertise qui sera contrôlée et suivie en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, et désigne à cet effet :
- madame [C] [U] demeurant [Adresse 7]
N° de portable [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 8]
Avec la mission suivante :
* se rendre sur place au [Adresse 5],
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux,
* entendre tous sachants,
* examiner les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités visés au second rapport de M. [F] n°2 en date du 16 décembre 2021, les comparer avec les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités visés au 1er rapport de monsieur [F] en date du 3 mars 2020, en précisant s'il s'agit des mêmes ou d'aggravation ;
* rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, après les avoir dûment listés et décrits ;
* dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* donner un avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,
* donner un avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit ; les évaluer à l'aide de devis communiqués par les parties,
* en cas d'urgence ou de péril reconnu par l'expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d''uvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût desdits travaux,
* faire le compte entre les parties ;
- dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
- Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue d'office ou sur requête ;
- Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment s'agissant du caractère contradicoire de ses opérations ;
- Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
- Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle des expertises ainsi que les parties ;
- Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions et leur impartira un délai d'un mois pour formuler leurs dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
- Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux avant le 1er juin 2023 et communiquer ces deux documents aux parties ;
- Dit que l'expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l'issue de la 1ère réunion d'expertise ;
- Dit que les frais d'expertise seront provisoirement supportés par madame [N] qui devra consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Lisieux avant le 16 janvier 2023 et cela à peine de caducité ;
- Déclare irrecevable la demande provisionnelle présentée à hauteur de 79093,10 euros TTC par madame [N] et la rejette ;
- Déclare recevable la demande en consignation pour la somme de 19966,45 euros présentée par la société Keravel mais l'en déboute ;
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
- Condamne in solidum les sociétés Keravel et Normex Architecture à payer à madame [N] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum les sociétés Keravel et Normex Architecture en tous les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON