Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02495 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMT3
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
06 mai 2019
RG :F 16/00395
[G]
C/
AGS-CGEA TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [D] PRIS EN LA PERSONNE DE ME [D]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [B] [G]
née le 22 Janvier 1986 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 3] ESPAGNE
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
AGS-CGEA TOULOUSE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
SELARL [D] PRIS EN LA PERSONNE DE ME [D] Mandataire liquidateur de la SARL DISTRI CHAPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 29 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [G] a été embauchée par la S.A.R.L. Distri Chape selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2015 en qualité d'assistante de gestion et de paie.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Elle a été placée en congé maternité du 19 mai au 21 septembre 2015, puis en arrêt de travail du 21 septembre au 2 octobre 2015, et du 2 novembre au 15 décembre 2015.
Le 17 décembre 2015, elle a fait l'objet d'un avertissement de la part de son employeur.
Elle a été en congés annuels du 23 décembre 2015 au 2 janvier 2016 et à compter du 4 janvier 2016, la S.A.R.L. Distri Chape l'a placée en dispense d'activité.
Le 22 janvier 2016, son employeur lui indiquait qu'il lui réglerait une semaine de travail pour le mois d'octobre 2015 et lui demandait de reprendre son travail à compter du 25 janvier 2016, date à laquelle Mme [B] [G] était placée en arrêt de travail jusqu'au 7 février 2016.
Le 22 février 2016, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail dans le cadre d'une visite de reprise, précédée d'une visite de pré-reprise le 10 février 2016. Elle faisait l'objet d'une nouvelle visite médicale le 8 mars 2016 et était à nouveau déclarée inapte à son poste de travail.
Le 24 mars 2016, puis le 7 avril 2016, la S.A.R.L. Distri Chape la convoquait pour un entretien préalable en vue de son licenciement auquel elle ne se présentait pas.
Le 19 avril 2016, la S.A.R.L. Distri Chape procédait au licenciement de Mme [B] [G] pour inaptitude.
Mme [B] [G] saisissait le conseil de prud'hommes en contestation de la mesure de licenciement et aux fins de voir la S.A.R.L. Distri Chape condamnée à lui verser diverses sommes.
Le 5 juillet 2017, la S.A.R.L. Distri Chape était placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 10 juillet 2018.
Par jugement de départage en date du 6 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a:
- fixé la créance de salaire de Mme [B] [G] à la somme de 2.079,29 euros bruts et dit qu'elle sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Distri Chape,
- débouté Mme [B] [G] de sa demande de condamnation sous astreinte de la S.A.R.L. Distri Chape à produire son bulletin de paie du mois d'octobre rectifié,
- débouté Mme [B] [G] de sa demande d'annulation de l'avertissement pris à son encontre le 17 décembre 2017 par la S.A.R.L. Distri Chape,
- débouté Mme [B] [G] de ses demandes de rappel de salaire sur la période du 16 au 22 décembre 2017et de rappel de complément de salaire sur la période allant de février à avril 2016,
- fixé à la somme de 1.069,33 euros bruts la créance de Mme [B] [G] au titre du rappel de salaire dû entre le 22 mars et le 20 avril 2016 et à la somme de 155,94 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
- dit que ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Distri Chape,
- débouté Mme [B] [G] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
- débouté Mme [B] [G] de ses demandes de licenciement pour harcèlement moral et ses demandes indemnitaires afférentes,
- débouté Mme [B] [G] de ses demandes indemnitaires pour licenciement injustifié et irrégulier,
- débouté Mme [B] [G] de sa demande visant à inscrire au passif de la procédure collective son indemnité compensatrice de congés payés,
- donné acte à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés que de ses conditions et étendues de garanties, plus précisément les articles L 3253-8, L 3253-1 7 et D 3253-5 du code du travail,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [B] [G] à payer à la SELARL [D] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [G] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 juin 2019, Mme [B] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée en Espagne le 15 mai 2019. Son appel vise l'ensemble des dispositions de la décision à l'exception de celle ayant fixé sa créance de salaire à la somme de 2.079,29 euros bruts et dit qu'elle sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Distri Chape.
En l'état de ses dernières écritures, intitulées ' Conclusions récapitulatives', Mme [B] [G] demande à la cour de :
- débouter la SELARL [D] de son appel incident,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de :
- sa demande d'annulation de l'avertissement du 17 décembre 2017
- ses demandes de rappel de salaire sur la période du 16 au 22 décembre 2015 et de rappel de complément de salaire sur la période allant de février à avril 2016
- sa demande évaluée à 1.559,47 euros bruts au titre de la reprise de salaire liée au dépassement du délai d'un mois suite à déclaration d'inaptitude entre le 22 mars et le 20 avril 2016,
- sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
- ses demandes de nullité du licenciement pour harcèlement moral et des demandes indemnitaires afférentes,
- ses demandes indemnitaires pour licenciement injustifié et irrégulier
- sa demande visant à inscrire au passif de la procédure collective son indemnité compensatrice de congés payés,
- sa demande de condamnation sous astreinte à produire son bulletin de paie du mois d'octobre 2015 rectifié,
- le réformer en ce qu'il:
- a fixé à la somme de 1.069,33 euros bruts sa créance au titre du rappel de salaire dû entre le 22 mars et le 20 avril 2016
- a rejeté le surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- l'a condamnée à payer à la SELARL [D] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance
- le confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs,
- faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Distri Chape les créances salariales suivantes :
- 1.711,93 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de cotiser auprès de la Caisse PRO BTP,
- 2.079,29 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois d'octobre 2015,
- 457,44 euros bruts à titre de rappel de salaire du 16 décembre au 22 décembre 2015,
- 647,04 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire maladie du mois de février 2016, - 470,63 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire maladie du mois de mars 2016,
- 373,69 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire maladie du mois d'avril 2016,
- 1.559,47 euros bruts à titre de rappel de salaire à l'issue du délai d'un mois suivant inaptitude du 22/03/2016 au 20/04/2016,
- 556,75 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 55,67 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 5.406,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 540,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- faire fixer les dépens outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en frais privilégiés de la procédure collective,
- dire et juger que l'UNEDIC AGS CGEA de Toulouse garantira l'ensemble des créances susmentionnées hormis la créance fixée à l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] [G] fait valoir que :
- à compter de sa reprise en octobre 2015, et jusqu'à son licenciement pour inaptitude, son employeur a déployé tous les stratagèmes possibles pour l'écarter de l'entreprise,
- elle a travaillé à son domicile pendant tout le mois d'octobre, un ordinateur de l'entreprise et divers documents sur lesquelles elle devait travailler lui étant remis par l'employeur, qu'elle bénéficiait d'un congé du 14 au 19 octobre 2016 au titre d'un événement familial (son mariage),
mais ne percevait aucun salaire pour le mois d'octobre 2015, qu'elle serait finalement payée pour une semaine de travail le 22 janvier 2016,
- elle se présentait à l'entreprise le 2 novembre 2015 et la direction lui demandait de rentrer chez elle sans explication, qu'elle était alors placée en arrêt maladie jusqu'au 15 décembre 2015,
- elle se présentait à l'issue de son arrêt le 16 décembre 2015, son employeur lui demandait de ' faire des brouillons' c'est-à-dire barrer le côté usagé de feuilles pour en faire des brouillons, ce qu'elle refusait de faire et rentrait chez elle, actant par courrier de son conseil la situation,
- son employeur lui notifiait un avertissement par courrier du 17 décembre 2015,
- elle sollicitait et obtenait des congés payés pour la période du 23 décembre 2015 au 2 janvier 2016, et se présentait pour reprendre son poste le 4 janvier 2016, que son employeur la dispensait d'activité 'jusqu'à nouvel ordre',
- la S.A.R.L. Distri Chape lui demandait de rendre son travail à compter du 25 janvier 2016, mais elle était placée en arrêt de travail jusqu'au 7 février 2016, bouleversée par la situation, avant d'être déclarée inapte à son poste par la médecine du travail,
- elle est fondée à solliciter l'indemnité compensatrice de congés payés figurant dans son solde de tout compte puisque l'organisme social en charge du paiement de celle-ci a refusé de lui payer au motif que la S.A.R.L. Distri Chape n'était pas à jour du paiement de ses cotisations,
- son absence d'octobre 2015 en raison de son mariage doit être considérée comme du temps de travail effectif, et que l'employeur en finissant par lui régler une semaine de travail pour octobre 2015 a reconnu qu'elle était en situation de travail sur le mois concerné, ce qui lui ouvre droit à la perception de son salaire, qu'au surplus elle a été en contact quotidien avec Mme [Z] sur la période concernée, laquelle lui donnant des instruction sur le travail à effectuer depuis son domicile,
- l'avertissement de décembre 2015 doit être annulé comme étant infondé, l'employeur étant incapable de démontrer qu'une tâche autre que celle qu'elle décrit lui aurait été confiée le 16 décembre 2015, et par voie de conséquence elle doit percevoir son salaire sur la période du 16 au 22 décembre 2015 et percevoir un bulletin de salaire rectificatif,
- en référence à l'article 6.5 de la convention collective et à l'article R 4624-31 du code du travail, l'employeur disposait de un mois à compter de l'avis d'inaptitude du 22 février 2016 pour lui faire une proposition de reclassement ou procéder à son licenciement, qu'à compter du 22 mars 2016, elle devait à nouveau percevoir les compléments de salaire maladie et son salaire, qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une seconde visite médicale de reprise, laquelle a eu lieu le 8 mars 2016 , dès lors qu'elle avait été vue par le médecin du travail pour une visite de pré-reprise le 10 février 2016, que contrairement à la décision des premiers juges, aucun complément de salaire ne figure sur ses bulletins de paie, que par ailleurs elle aurait dû percevoir son salaire,
- que son contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 35h alors que les plages de travail qui ont été contractualisées représentent 36h, qu'elle est donc fondée à solliciter le paiement de 25 heure supplémentaires sur la période de janvier 2015 à janvier 2016,
- la mise à l'écart au retour de congés maternité, le refus de la rémunérer pour le travail d'octobre 2015, le retard pour lui remettre ses attestations de salaire et bulletins de paie, le non paiement des cotisations auprès de la caisse PRO BTP, le fait de lui confier des tâches sous qualifiées et humiliantes à son retour d'arrêt maladie en décembre 2015, la notification d'un avertissement injustifié, la dispense d'activité au retour de congés maladie constituent des faits de harcèlement moral qui ont eu des répercussions sur sa santé et ont abouti à la déclaration d'inaptitude,
- l'inaptitude ayant pour seule origine les faits de harcèlement moral, et les faits de harcèlement moral en eux-mêmes sont une cause de nullité de son licenciement, qu'elle peut prétendre aux indemnisations prévues en cette hypothèse ainsi qu'à des dommages et intérêts en raison des conséquences financières et personnelles de cette situation,
- subsidiairement, son licenciement pour inaptitude résultant de l'attitude fautive de son employeur, il doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse et elle doit être indemnisé en conséquence,
- infiniment subsidiairement, la S.A.R.L. Distri Chape a manqué à son obligation de reclassement, puisqu'il ne lui a été proposé aucun poste avant son licenciement alors que la société appartient à un groupe de trois sociétés, et que l'employeur n'a jamais fait la démonstration de sa recherche effective de reclassement.
En l'état de ses dernières écritures, intitulées 'Conclusions notifiées par RPVA le 10/12/19", Me [D], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Distri Chape demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [B] [G] de ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Distri Chape et condamné Mme [B] [G] à payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de Mme [B] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Distri Chape aux sommes suivantes :
- 2079, 29 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2015,
- 1069,33 euros bruts au titre du rappel de salaire dû entre le 22 mars et le 20 avril 2016, ainsi que la somme de 155,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [B] [G] à lui verser, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Distri Chape , la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Me [D] fait valoir que :
- l'arrêt de travail du 22 septembre au 2 octobre 2015 n'a pas été porté à sa connaissance, Mme [B] [G] directement déclaré par voie électronique en utilisant les codes de l'entreprise,
- elle a eu recours à Mme [B] [G] au mois d'octobre 2015 pour quelques heures de travail mais a accepté dans un souci d'apaisement de lui en régler une semaine,
- l'avertissement du 17 septembre 2015 mentionne le refus de Mme [B] [G] de faire les tâches d'archivage et de classement qui lui ont été demandées,
- s'agissant des rappels de salaire, Mme [B] [G] n'a pas souhaité travailler en octobre 2015 et il ne lui a été demandé que de faire les feuilles de paie des salariés de l'entreprise, les captures de son compte Facebook démontrant qu'elle préparait alors son mariage et un voyage en Ecosse, que le travail qui aurait normalement dû être effectué par Mme [B] [G] a été repris par Mme [Z] qui a été amenée à trois reprises à lui demander des explications pour se faire, qu'il n'y a pas eu d'échanges quotidiens mais quelques échanges, aucun ne consistant à confier du travail à Mme [B] [G], laquelle ne s'est pas tenue à disposition de son employeur et a pu vaquer à ses occupations personnelles,
- il n'est pas contesté que Mme [B] [G] n'a pas été présente à son poste de travail du 16 au 22 décembre 2015, et ne peut dès lors prétendre à un salaire sur cette période,
- elle justifie par la production du tableau de décompte du maintien de salaire de Mme [B] [G] pour les mois de février à avril 2018,
- Mme [B] [G] étant absente depuis moins de trois mois, la déclaration d'inaptitude, malgré la visite de pré-reprise, ne pouvait être effectuée qu'après deux visites médicales, le délai de un mois de l'article R 4624-31 du code du travail a donc commencé à courir le 8 mars 2016, et non le 22 février,
- la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, le contrat de travail prévoit 35 heures hebdomadaires et Mme [B] [G] ne justifie pas avoir effectué les heures qu'elle invoque,
- en raison de la spécificité du secteur du bâtiment qui veut que les indemnités de congés payés soient réglées par une caisse et non directement par l'employeur, la demande présentée de ce chef doit être rejetée,
- Mme [B] [G] procède par affirmation pour soutenir qu'elle a été victime de harcèlement moral alors que les problèmes relatifs à sa paie sont la conséquence de ses propres négligences, qu'elle s'est absentée sans autorisation de son poste de travail, et n'a pas informé son employeur de son premier arrêt de travail,
- aucune nullité du licenciement n'est encourue, le certificat médical produit ne faisant que reprendre les propos de Mme [B] [G], le médecin attestant de faits qu'il n'a pas lui-même constatés,
- la procédure de licenciement pour inaptitude a été respectée, les éléments relatifs à la recherche de reclassement étant versés aux débats.
En l'état de ses dernières écritures, intitulées ' Conclusions devant la cour d'appel de Nîmes', l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Toulouse demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise, sauf à apprécier le bien-fondé de la demande de Mme [B] [G] tendant au règlement d'un rappel de salaire et tendant au règlement d'une d'indemnité compensatrice de congés payés,
Subsidiairement,
- apprécier le bien-fondé de la demande de Mme [B] [G] tendant au règlement d'un complément de salaire pour la période du 1er février au 21février 2016,
- rechercher le bien-fondé de la demande de Mme [B] [G] tendant au règlement de reprise de ses salaires pour la période du 22 mars 2016 au 20 avril 2016,
- dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à Mme [B] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile sont hors de sa garantie,
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le licenciement de Mme [B] [G] était sans cause réelle et sérieuse,
- apprécier le préjudice subi par Mme [B] [G] en application de l'ancien article L.1235-5 du code du travail,
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,
- lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
Par ordonnance en date du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 mars 2022 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 mars 2022 à 14h.
MOTIFS :
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* demande d'annulation de l'avertissement du 17 décembre 2015
L'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien-fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise
En l'espèce, l'avertissement du 17 décembre 2015 est ainsi formulé :
' Madame,
je viens par la présente vous faire part de mon profond mécontentement consécutif à votre comportement du 16 décembre 2015 au matin.
Vous étiez ce jour de retour d'arrêt de travail et avez refusé d'effectuer le travail de classement et d'archivage que je vous ai demandé.
Votre attitude a été pour le moins étonnante et brutale puisque vous avez quitté votre poste de travail sur le champ et sans aucune autorisation de ma part.
Dans ces conditions, vous ne me laissez d'autre choix que de vous notifier le présent avertissement qui sera versé à votre dossier disciplinaire.
Comptant sur votre retour à la raison, je vous prie d'agréer Madame, nos salutations distinguées.'
Mme [B] [G] conteste les termes de cet avertissement en soutenant que les tâches qui lui ont été confiées à son retour d'arrêt maladie étaient humiliantes et sous qualifiées, qu'il lui aurait été demandé de 'faire du brouillon' avec des feuilles usagées.
Pour autant, aucun élément n'est produit par Mme [B] [G] qui permettrait de remettre en cause les termes de cet avertissement et d'établir que les tâches confiées à Mme [B] [G] lors de sa reprise le 16 décembre 2015 ne relevaient pas de sa qualification. Le fait que l'employeur ne réponde pas au courriel de son conseil le jour même ne signifie pas qu'il en validait les termes, puisque dès le lendemain il formalisait l'avertissement.
En conséquence, Mme [B] [G] sera déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a été adressé par son employeur le 17 décembre 2016. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* demande de rappel de salaire
- salaire d'octobre 2015 :
Par application des dispositions de l'article L 1222-9 du code du travail, en l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.
En l'espèce, il n'est produit aucun accord de télétravail. Mme [B] [G] soutient qu'elle a travaillé à son domicile à la demande de son employeur, du 3 au 31 octobre 2015, à l'exception de la période du 14 au 19 octobre pour laquelle elle avait été autorisée à s'absenter en raison de son mariage. Elle verse aux débats un document intitulé 'Whatsapp Chat Barbie' avec des échanges de messages entre le 23 septembre 2015 et le 29 octobre 2015 pour lequel elle précise qu'il s'agit d'échanges avec Melle [Z] dans le cadre de son travail à domicile.
La S.A.R.L. Distri Chape conteste avoir donné une autorisation de travail à domicile pour le mois d'octobre 2015, soutient qu'elle n'a pas été informé de l'arrêt de travail du 21 septembre au 2 octobre 2015, et qu'elle a uniquement demandé à Mme [B] [G] qui ne souhaitait pas travailler à cette période en raison de la préparation de son mariage de faire malgré tout les paies des salariés, et qu'il a proposé de la payer 4 heures pour ce travail, puis une semaine dans un souci d'apaisement.
Force est de constater qu'il n'est produit aucune demande ou injonction de la S.A.R.L. Distri Chape visant à placer Mme [B] [G] en situation de travail à domicile, ni de demande de congés sans solde ou de congés de la part de Mme [B] [G], ni de demande d'autorisation d'absence pour motif familial de Mme [B] [G] en raison de son mariage, pour la période du 14 au 19 octobre 2015, ni d'autorisation d'absence ou de congés de la part de la S.A.R.L. Distri Chape sur cette même période.
Il n'est pas contesté par Mme [B] [G] qu'elle a procédé elle-même sur le compte employeur de la S.A.R.L. Distri Chape à la déclaration de son arrêt de travail pour maladie pour la période du 21 septembre 2015 au 2 octobre 2015 suite à son congé maternité.
L'examen de la conversation Whatsapp produite par Mme [B] [G] fait notamment apparaître, étant précisé que le pseudonyme Barbie correspond à Melle [Z] que:
- le 1er octobre Mme [B] [G] indique à 'Barbie' : Je peux passer récupérer ma paye du mois dernier ce matin ' En même temps je récupèrerai le calendrier pour faire les payes'
- le 2 octobre Barbie lui adresse à 15h28 Bonjour ça va' C la prolongation de [R] je c pas s'il faut faire quel que chose
Mme [B] [G] répond à 15h29 : Bonjour oui et toi' Il faut l'envoyé à la cpam. Et c'est bon
Barbie répond à 15h29 : Ok c bon c ce que j'ai fai
Mme [B] [G] répond à 15h30 : nickel
- le 5 octobre, interrogée à 9h05 par Barbie pour l'arrêt de [R] tu a fait sa' avec une image non reproduite,
Mme [B] [G] répond à 9h12 : Bonjour oui et toi' Je t'envoi les papiers quand je rentre chez moi
puis à 9h33 Barbie : Pour le salaire de [I] il a augmenter car il est en derniers année de bts
réponse de Mme [B] [G] à 9h35 : oui oui ça se fait tout seul
puis à 15H11 Barbie : pour les paye il faut rajouter un jour suplémentaire pour tout les ouvrier
réponse de Mme [B] [G] à 18h12 : sur le bulletin de salaire'
Réponse de Barbie à 18h17 : non c bon c mon père il vera avec les gas
réponse de Mme [B] [G] à 18h18 : donc je rajoute pas de jour'
Réponse de Barbie à 18h18 : non
- le 7 octobre : Barbie à 10h25 : Bonjour ça va ' Je peux trouver ou la taxe d'apprentissage versées en février 2015 et la copie de la cfe 2014 c les 2 choses que je trouve pas pour [H]
et à 14h38 : tu le marque ou les rg comme ça je les range et je voi s'il faut pas réclamer celle de l'année dernière stp
réponse de Mme [B] [G] à 14h39 : c'est dans la compta en compte 4117 et le nom du chantier ou sinon tu regarde ds les comptes 411 et voit la date de la dernière facture Mais j'ai laissé une note avec les rg a réclamé et le montant il me semble qu'il y en a qu'une
puis des échanges concernant un accident de travail
à 16h54 Barbie : attand fait pas encore la déclaration car le papier e pas bon
à 17h13 Barbie : a mais non c bon lol sorry
réponse de Mme [B] [G] à 17h39 : ok je le fais plus tard ds la soirée je suis pas chez moi je t'envoi par mail
- le 8 octobre plusieurs messages entre 9h42 et 10h37 à propos de difficultés de connexion, Mme [B] [G] précisant à 10h35 ' oui oui je fais les paye enfin j'essaie' puis entre 17h22 et 17h32, Mme [B] [G] indiquant à 17h31 ' je t'envoi les paye demain matin mais elles sont déjà faite je veux juste vérifier'
- le 12 octobre à 9h55 message de Barbie concernant des déclarations Pro Btp et les salaires de septembre - réponse de Mme [B] [G] à 10h52: C'est bon je t'ai tout envoyé et expliqué dans les mails. Je pourrai passer et récupérer ma paye avec les compléments demain'
Barbie à 15h23 : le bulletin de salaire de [J] doit être à 0 euros car il a repris le travail que aujourd'hui. J'ai vu avec mon père, c bon tu peux récupère ta paye demain et pour le reste courant semaine prochaine mon père t'appelera
puis à 15h28 : a tu fais la déclaration tva'
Réponse de Mme [B] [G] à 15h30 : ok je vais le modifier je te l'envoi demain Non pk'
Barbie à 17h32 : tu peux me voyer le tableau des heure sup de ouvrier je te donner l'original et du coup j'ai pas de copie stp
réponse de Mme [B] [G] le 13 octobre à 17h57 par une image non reproduite
Barbie à 18h15 : Merci pour le tableau je suis sur la compta donc tu peux pas te connecter je te dit quand c bon Ta n'a pour combien de temps
réponse de Mme [B] [G] à 18h15 : juste je récupère 2 données et c bon' 3 mn
Mme [B] [G] à 18h22 : je t'ai aussi modifié le BS de [J] à 0
- pas de messages entre le 13 et le 20 octobre,
- nouveau message le 21 octobre de Mme [B] [G] à 15h08 : coucou j espere que ça va ' Il faut que je fasse la tva pour les deux sociétés DP et DC faudrait que tu me dises combien je peux ou que ton père ou alex m'appel
réponse de Barbie à 16h54 : coucou ça ca e toi' Celle de distri chape on la fait hier et pour distri pose il faudrait faire 3600 euros quand tu la faite envoie moi la comma ça on ira à la tva pour payer en plusieurs fois
Mme [B] [G] à 17h39 : c'est bon je t'ai envoyé la tva ; je peux passer demain matin récupérer ma paye et le complément
Réponse de Mme [B] [G] à 18h03 : re merci pour le papier, le chèque est la mais pour le reste tu vera avec mon père quand tu viendra le 2
- pas de messages entre le 21 et le 26 octobre,
- le 27 octobre 2015, des échanges de messages entre 10h56 et 11h12 à propos des codes d'accès pour la déclaration URSSAF et la déclaration Tva,
- pas de messages le 28 octobre
- le 29 octobre à 9h26 message de Mme [B] [G] demandant si elle doit faire les charges des congés et Pro BTP ou si c'est déjà fait et réponse négative de Barbie, Mme [B] [G] précisant ' ok je te les envois demain matin'
Ainsi, Mme [B] [G] a procédé à l'établissement des bulletins de salaires, ce que ne conteste pas la SARL Distri Chape, à une déclaration de TVA, et à d'autres tâches ponctuelles, elle a été sollicitée ponctuellement sur des demandes de renseignements quant au classement de certains documents ou sur la manière de procéder à une déclaration d'accident de travail. Si les messages démontrent que si Mme [B] [G] n'était pas forcément à son domicile lorsqu'elle était interrogée par Melle [Z], elle a systématiquement répondu à ses interrogations, ce qui démontre qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur sur toute cette période. Au surplus, les conversations précédemment rappelées démontrent également l'échange de courriels entre Mme [B] [G] et son employeur sur la même période et la transmission de documents divers.
Il apparaît des périodes où Mme [B] [G] a effectué des tâches pour son employeur ou a été sollicitée dans le cadre de son travail :
- le vendredi 2 octobre 2015,
- le lundi 5, le mercredi 7 et le jeudi 8 octobre 2015,
- le lundi 12 et le mardi 13 octobre 2015,
- le mercredi 21 octobre 2015,
- le mardi 27 octobre 2015,
- le jeudi 29 octobre 2015.
Ainsi, Mme [B] [G] a été en situation de travail pendant 9 jours, soit une durée de 68 heures conformément au temps de travail défini à son contrat de travail.
Dès lors elle peut prétendre à une rémunération ainsi calculée à partir de son bulletin de salaire de octobre 2015 :
( 68 h - 35h déjà rémunérées ) x taux horaire de 17,822 euros = 588,13 euros bruts
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [B] [G] pour le mois d'octobre 2015, mais celle-ci sera limitée à la somme de 588,13 euros bruts.
- salaire du 16 au 22 décembre 2015
Il n'est pas contesté que Mme [B] [G] a quitté son lieu de travail le jour de sa reprise le 16 décembre 2015 et qu'elle ne s'y est pas présentée jusqu'au 22 décembre 2015, s'étant ainsi soustraite au pouvoir de son employeur.
Dès lors que la demande d'annulation de l'avertissement du 17 décembre 2015 a été rejetée, l'absence de Mme [B] [G] de son lieu de travail n'était pas autorisée et sa demande de rappel de salaire doit être rejetée.
- complément de salaire des mois de février, mars et avril 2016
Au terme de l'article 6.5 de la convention collective applicable, s'agissant de prestations maladie :
a) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout ETAM sans condition d'ancienneté, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,
Et
b) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout ETAM justifiant de 1 année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de services, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,
les prestations suivantes seront dues :
1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur maintiendra à l'ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l'article 6.4 ;
2. A partir du 91e jour, l'ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l'article 6.2 ;
3. Si l'ETAM est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif excède la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.
Faute d'avoir souscrit à un tel régime de prévoyance, l'employeur devra payer directement les indemnités correspondantes.
Le bénéfice du maintien de salaire, tel que défini aux paragraphes a et b ci-dessus, est subordonné à la possibilité, pour l'employeur, de faire contre-visiter l'ETAM indisponible par un médecin de son choix.
Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées aux alinéas précédents seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que l'intéressé toucherait du fait des indemnités versées par le responsable de l'accident ou son assurance.
En cas d'accident causé par un tiers et non reconnu comme accident du travail, les paiements seront effectués sous réserve du versement des indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé engage les poursuites nécessaires.
Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique de sports ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 1 mois.
L'article 6.7 précise que pour les salariées ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles qui sont dues à un état pathologique attesté par certificat médical et indemnisées à ce titre par la sécurité sociale au titre de l'assurance maternité, seront indemnisées à 100 % des appointements mensuels des intéressées - déductions faites des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance comportant une cotisation versée, au moins partiellement, par l'entreprise - dans les conditions prévues à l'article 6.4, pendant une durée maximale de 16 semaines (avant ou après l'accouchement).
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [B] [G] avait une ancienneté de une année, acquise au 5 janvier 2016, pour la période de février à avril 2016 et pouvait prétendre au complément de salaire ainsi défini pendant ses arrêts de travail du 25 janvier 2016 au 21 février 2016 puis du 9 mars 2016 au 8 avril 2016.
L'examen des bulletins de salaire des mois de février à mars 2016 fait apparaître :
- pour le mois de février 2016 : une absence pour maladie du 1er au 29 février et un maintien du salaire à 100% du 02/11/2015 au 15/12/2015 et à 100% du 25/01 au 04/12/2016 soit un salaire brut de 2.252,19 euros,
- pour le mois de mars 2016 : une absence non rémunérée du 1er au 7 mars et une absence pour maladie du 8 au 31 mars, soit un salaire brut de 35,64 euros,
- pour le mois d'avril 2016 ; une absence pour maladie du 1er au 8 avril 2016, 56 heures payées pour la période du 9 au 24 avril 2016 et une absence pour sortie du 21 au 30 avril 2016, un maintien du salaire comprenant un trop-perçu du 18 mai au 20 septembre 2015 et une régularisation du maintien du salaire du 2 au 21 février 2016, soit un salaire brut de 339,58 euros.
L'attestation de la Caisse Primaire d'assurance maladie fait état au titre des indemnités journalières sur la même période :
- de 3 jours de carence du 25 au 27 janvier 2016 pour maladie,
- de 25 jours d'indemnité journalières à 43,12 euros pour maladie du 28 janvier au 21 février 2016,
- de 3 jours de carence pour maladie du 9 au 11 mars 2016,
- de 28 jours d'indemnité journalières à 43,39 euros pour maladie du 12 mars au 8 avril 2016.
La S.A.R.L. Distri Chape expose que contrairement aux affirmations de Mme [B] [G], son salaire a été maintenu sur la période litigieuse, dès lors qu'a été rectifié sur les bulletins de salaire de février à avril 2016 le trop-perçu correspondant au maintien de son salaire pendant son congé maternité, soit entre le 19 mai et le 21 septembre 2015, soit pendant une période où elle avait moins d'une année d'ancienneté.
Mme [B] [G] ne conteste pas ce maintien de salaire pendant la période de congés maternité, ainsi que cela apparaît sur les bulletins de salaire des mois correspondant.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [B] [G] de sa demande de rappel de salaire en constatant que la S.A.R.L. Distri Chape justifiait ' du bien fondé de la déduction d'un trop perçu afférent au complément de salaire versé pendant la période de congé maternité'.
Leur décision sur ce point sera confirmée.
- rappel de salaire à l'issue du délai de un mois après la déclaration d'inaptitude
Au terme de l'article L 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Selon l'article R.4624-20 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, applicable au litige, en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.
L'article R.4624-21 précise qu'au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
2° Des préconisations de reclassement ;
3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
A cet effet, il s'appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.
Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en 'uvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié.
L'article R.4624-22 dispose que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
L'article R.4624-23 précise que l'examen de reprise a pour objet :
1°De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3°D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Enfin, par application des dispositions de l'article R 4624-31, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.
Ainsi, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans le délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Plus précisément, au titre de son obligation de sécurité de résultat, l'employeur ne peut laisser un salarié reprendre le travail, sans le faire bénéficier de l'examen médical de reprise. Cette obligation d'organiser la visite de reprise s'impose également dès que le salarié en fait la demande ou manifeste la volonté de reprendre le travail et se tient à disposition de l'employeur pour qu'il y soit procédé.
Si la visite de reprise ne doit pas se confondre avec la reprise du travail, l'obligation d'organiser une telle visite s'impose dès que le salarié qui en remplit les conditions en fait la demande et se tient à disposition de l'employeur. Ainsi, dès lors que le salarié, qui manifestant la volonté de reprendre le travail, se tient à la disposition de l'employeur, ce dernier est tenu d'organiser l'examen de reprise.
En revanche, l'employeur n'est pas tenu d'organiser la visite de reprise en l'absence de reprise effective du travail, de manifestation de volonté du salarié de reprendre son activité ou de demande d'organisation d'un tel examen.
La visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, peu important à cet égard que le salarié continue de bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, elle déclenche, lorsque l'inaptitude est constatée à l'occasion de cet examen, le délai d'un mois fixé par les articles L.1226-4 et L 1226-11 du code du travail à l'issue duquel l'employeur, s'il n'a pas reclassé ou licencié le salarié, doit reprendre le paiement des salaires. Le point de départ du délai d'un mois court en principe à compter du second examen médical prévu à l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf en cas de danger immédiat ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu.
Le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel l'employeur doit reprendre le paiement des salaires d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail est la date de l'examen médical de reprise, et non la date de notification de l'avis d'inaptitude à l'employeur.
En l'espèce, Mme [B] [G] bien qu'en arrêt de travail depuis moins de trois mois, a bénéficié le 10 février 2016 d'un examen de préreprise du travail dont la réalité n'est pas contestée.
Le 22 février 2016, le médecin du travail a rendu son avis d'inaptitude en une seule visite, au visa de cette visite de préreprise et de l'étude de poste en date du 16 février 2016.
Le 8 mars 2016, une nouvelle visite était organisée par le médecin du travail, à la demande de l'employeur, qui concluait également à l'inaptitude.
Pour autant, l'avis d'inaptitude du 22 février 2016 a été régulièrement rendu par le médecin du travail, et le délai d'un mois de l'article L 1226-4 du code du travail a par voie de conséquence débuté à cette date.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ' Mme [B] [G] pouvait bénéficier d'une reprise de salaire un mois après l'unique visite de reprise, soit à compter du 22 mars 2016. En revanche, Mme [B] [G] ne pouvait cumuler reprise de salaire et complément de salaire sur la même période, soit du 22 mars au 20 avril 2016. Dès lors la somme versée à titre de complément de salaire, qui ne consiste pas en des prestations de sécurité sociale ou de prévoyance doit être déduite du montant réclamé' et lui ont alloué la somme de 1.069,33 euros bruts à titre de rappel de salaire sur cette période.
- heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [B] [G] soutient que la S.A.R.L. Distri Chape lui est redevable d'une somme de 556,75 euros correspondant à 25 heures supplémentaires effectuées depuis son embauche, outre 55,67 euros de congés payés y afférents et produit à l'appui de ses prétentions la copie de son contrat de travail qui précise que sa durée contractuelle de travail est de 35 heures par semaine et que ses horaires de travail sont du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 8 h à 12h soit 36 heures hebdomadaires.
La S.A.R.L. Distri Chape considère qu'il s'agit d'une erreur matérielle dans le contrat de travail, la durée de travail hebdomadaire étant de 35 heures, la rémunération ayant toujours été effectuée sur cette base et Mme [B] [G] ne rapportant aucune preuve de ce qu'elle aurait effectué les heures supplémentaires qu'elle invoque.
De fait, Mme [B] [G] n'apporte aucun élément qui permette d'établir qu'elle aurait effectué un temps de travail hebdomadaire supérieur aux 35 heures fixées au contrat de travail, la seule discordance entre les horaires de travail mentionnés au contrat et la durée hebdomadaire mentionnée sur ce contrat et rémunérée par l'employeur ne suffisant pas à démontrer la réalité des heures supplémentaires invoquées.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* Manquement de l'employeur à l'obligation de cotiser auprès de la Caisse PRO BTP
Mme [B] [G] sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 1.711,93 euros correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés qui ne lui a pas été versée par la caisse PRO BTP faute pour la S.A.R.L. Distri Chape d'avoir payés les cotisations sociales y afférent.
Il n'est pas contesté que la S.A.R.L. Distri Chape n'était pas à jour de ses cotisations envers cet organisme social et que ce défaut de paiement de cotisations est à l'origine du refus de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés qui est légitimement dûe à Mme [B] [G] à raison des 19 jours de congés payés acquis, lequel cause à cette dernière un préjudice qui doit être indemnisé.
En conséquence, la décision déférée qui a débouté Mme [B] [G] de sa demande sera infirmée en ce sens et la somme de 1.711,93 euros sera inscrite au passif de la liquidation de la S.A.R.L. Distri Chape.
* harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Mme [B] [G] invoque une mise à l'écart des autres salariés à compter de sa reprise le 2 octobre 2015, son employeur l'obligeant à travailler à partir de son domicile, un déni du fait qu'il ne lui a été demandé aucun travail à partir de cette reprise, un retard à lui remettre ses attestations de salaire et bulletins de paie, une absence de paiement des cotisations auprès de la caisse BTP Pro la privant de son indemnité de congés payés, une affectation à son retour le 16 décembre 2015 à des tâches humiliantes et sous-qualifiées, la notification d'un avertissement pour une prétendue absence, une nouvelle mise à l'écart lors de sa reprise en janvier avec une dispense de travail 'jusqu'à nouvel ordre', un retard dans la gestion de la procédure d'inaptitude, un simulacre d'entretien préalable, des documents de fin de contrat et un solde de tout compte adressés par lettre recommandée avec avis de réception qui ne lui parviendront que le 9 mai 2016 pour une rupture intervenue le 19 avril 2016, pas de paiement de son indemnité compensatrice de congés payés du fait de l'absence de cotisation à la caisse CIBTP.
Elle verse aux débats les éléments suivants :
- un courriel de l'assurance maladie en date du 7 janvier 2016, adressé à Mme [B] [G], ' en réponse à votre demande du 6 janvier 2016, et après consultation de votre dossier, je vous informe que votre arrêt de travail du 02.11.2015 au 15.12.2015 est correctement enregistré. Cependant, je vous informe qu'à ce jour nous sommes dans l'attente de la réception de l'attestation de salaire établie par votre employeur, indispensable au versement de vos indemnités journalières. Je vous invite à vous rapprocher de votre employeur afin qu'il nous adresse dans les meilleurs délais cette attestation',
- la copie de la requête introductive d'instance devant la formation de référé du conseil de prud'hommes en date du 4 février 2016 au terme de laquelle Mme [B] [G] sollicite de son employeur le paiement d'un rappel de salaire sur le mois d'octobre 2015, et pour les périodes du 16 décembre 2015 au 22 décembre 2015 puis du 4 janvier 2016 au 24 janvier 2016, d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour réticence abusive, la remise d'une attestation de salaire afférente à son arrêt de travail du 2 novembre au 15 décembre 2015 et une afférente à son arrêt de travail du 25 janvier 2015, la justification de la prise en charge de ses congés payés par la caisse BTP Pro pour la période du 23 décembre 2015 au 3 janvier 2016, la rectification de ses bulletins de paie de octobre, novembre et décembre 2015, la délivrance de son bulletin de paie de janvier 2016, le tout sous astreinte, ( pièce 42 de son bordereau)
- les conclusions adverses datées pour l'audience du conseil de prud'hommes de Nîmes du 23 janvier 2017 ( pièce 43 de son bordereau),
- le compte-rendu de l'entretien du 4 avril 2016 rédigé par Mme [S], conseillère de Mme [B] [G], qui mentionne ' Etaient présents : M. [Z], Mme [B] [G] salariée ancienneté 1 an assistée de Mme [S] [F] conseillère du salarié. La séance a débuté à 8h00 dans les locaux de la société Distri Chape ancien [Adresse 6]. Mr [Z] précise simplement que le repositionnement dans d'autres sociétés est impossible et, n'ayant pas de poste de requalification, la procédure de licenciement suit son cours. La salariée me fait remarquer que M. [Z] présent lors de l'entretien n'était pas le gérant. Ce dernier n'a pas exposé les faits et n'a pas recueilli les observations de la salariée. Les objectifs de l'entretien n'ont pas été remplis. Fin de l'entretien à 8H03mns',
Force est de constater qu'en dehors des affirmations de Mme [B] [G], le seul élément invoqué objectivé par le courriel de la Caisse Primaire d'assurance maladie est le retard de l'employeur à délivrer l'attestation de salaire pour l'arrêt maladie du 2 novembre au 15 décembre 2015.
Le compte-rendu d'entretien du 4 avril 2016 ne correspond pas à l'entretien préalable au licenciement lequel s'est déroulé le 15 avril 2016 en l'absence de Mme [B] [G].
La procédure introduite en référé par Mme [B] [G] le 4 février 2016 a donné lieu à une décision d'incompétence en raison des contestations sérieuses au fond qui existaient.
Par ailleurs, les éléments médicaux produits, s'ils démontrent la réalité de problèmes de santé subis par Mme [B] [G], ne sont pas des éléments permettant de démontrer des faits de harcèlement moral, tout au plus pourraient ils en être la conséquence.
En conséquence, les éléments invoqués par Mme [B] [G] n'établissent pas une présomption de harcèlement moral.
Mme [B] [G] sera en conséquence déboutée de sa demande présentée de ce chef.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Mme [B] [G] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 19 avril 2016 dans les termes suivants:
' Madame,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 15 avril, auquel vous ne vous êtes pas rendu. Votre absence n'ayant pas d'impact sur la suite de la procédure. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Nous vous rappelons qu'à la suite des visites des 22 février et 8 mars 2016, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de travail.
Soucieux d'assurer votre reclassement, nous avons recherché ( en interne et en externe ) des postes compatibles avec votre état de santé et votre niveau de formation.
Malheureusement, ces recherches ont été infructueuses.
Dans ces conditions, votre reclassement s'est avéré impossible et nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Votre contrat de travail sera rompu au jour de l'envoi de la présente.
Nous vous adresserons dans les meilleurs délais votre solde de tout compte ainsi que les documents obligatoires ( certificat de travail, attestation Pôle emploi ).
Nous vous prions de croire, Madame, en l'expression de nos sincères salutations.'
* nullité du licenciement en raison de harcèlement moral
Si par application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulte d'un harcèlement moral est nulle de plein droit, Mme [B] [G] sera déboutée de la demande aux fins de nullité de son licenciement présentée au visa de ce texte, dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, et de sa demande pécuniaire subséquente d'indemnité pour licenciement nul .
* licenciement injustifié en l'absence de cause réelle et sérieuse - inaptitude résultant directement du comportement fautif de l'employeur
Dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas démontrés, il appartient à Mme [B] [G], au soutien de cette demande, de démontrer que son inaptitude serait la conséquence du comportement de son employeur.
Les certificats médicaux produits, s'ils établissent un lien entre le travail de Mme [B] [G] et son état de santé, ne peuvent constituer la preuve exigée en l'espèce puisque les médecins ne font que reprendre les éléments apportées par la salariée, et qui correspondent à son ressenti, dans la mesure où ils n'ont pas été le témoin direct des faits ainsi invoqués.
En conséquence, Mme [B] [G] sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
* licenciement injustifié en l'absence de cause réelle et sérieuse - obligation de reclassement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable que, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
Il est de principe qu'en présence d'un groupe de sociétés, la possibilité de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du dit groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel;
La notion de groupe, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement se distingue du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel. La notion de groupe est définie par l'article L. 2331-1 du code du travail qui énonce que constitue un groupe, le « groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du
code de commerce .
Ainsi, le périmètre de reclassement s'étend aux entreprises situées sur le territoire national et répondant à la définition du groupe donnée par l'article L. 2331-1 du code du travail (entreprise dominante et entreprises contrôlées par celle-ci). Si en revanche, l'entreprise dominante n'est pas située sur le territoire national, le groupe est constitué par l'ensemble des entreprises situées en France au sein desquelles la permutation de tout ou partie du personnel est possible.
En l'espèce, il est constant que le médecin du travail a défini l'inaptitude de Mme [B] [G] dans les termes suivants : 'inapte au poste d'assistante de gestion et à tout poste dans l'entreprise'.
Il résulte des pièces produites par l'employeur ( courriers en date du 18 mars 2016 adressés aux sociétés ABR Services et Distri Pose ) que celui-ci a effectivement procédé à des recherches de possibilité de reclassement pour Mme [B] [G], y compris en dehors de l'entreprise, sans qu'elles aboutissent ( courriers en retour des deux sociétés en date du 23 mars 2016).
Dès lors, et bien que Mme [B] [G] ne se soit pas vue proposer de reclassement par la S.A.R.L. Distri Chape, celle-ci a rempli son obligation de recherche de reclassement et le licenciement n'est donc pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [B] [G] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par application des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail, Mme [B] [G] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 6 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a :
- fixé la créance de salaire de Mme [B] [G] à la somme de 2.079,29 euros bruts et dit qu'elle sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Distri Chape,
- débouté Mme [B] [G] de sa demande visant à inscrire au passif de la procédure collective son indemnité compensatrice de congés payés,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Fixe la créance de salaire de Mme [B] [G] pour le mois d'octobre 2015 à la somme de 588,13 euros bruts et dit qu'elle sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Distri Chape,
Fixe la créance de dommages et intérêts de Mme [B] [G] ensuite du non paiement de son indemnité compensatrice de congés payés par la caisse BTP PRO en raison du non paiement des cotisations sociales y afférent par la SARL Distri Chape à la somme de 1.711,93 euros bruts et dit qu'elle sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Distri Chape,
Condamne Mme [B] [G] à verser à la Selarl [D] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [B] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,