Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17636 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIONC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023 - Tribunal judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00946
APPELANTE
Madame [L], [I], [X] [O] veuve [R]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 19] (94)
[Adresse 11] - [Localité 13]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Pierre SAINT MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D941
INTIMEE
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14] (92)
[Adresse 10] - [Localité 12]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me Jacques KAPLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G540
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Le [Date décès 5] 2018, [S] [U], dont le dernier domicile était à [Localité 16] (Val de Marne), est décédée laissant pour lui succéder': Mmes [L] [O] et [M] [O], ses deux filles nées de son union avec [Z] [O], prédécédé le [Date décès 6] 2012.
Un procès-verbal d'ouverture des dispositions testamentaires de la défunte a été dressé le 1er août 2008 par Me [J], notaire exerçant au sein de la société civile professionnelle «'Jean-Christophe Besse, Cécile Meunier et Séverine Picard'Notaires Associés» titulaire d'un office notarial à [Localité 18], [Adresse 4].
La première disposition testamentaire est ainsi libellée':
«'Je soussignée Mme [O] [S] atteste qu'à une certaine époque j'avais fait un inventaire des objets qui se trouvent dans la maison. Or aujourd'hui le 16 janvier 2016, je m'aperçois que tous les papiers ont disparu. Cet inventaire était destiné à partager ces objets à ma mort et de ce fait je le déclare caduque. À mon décès ces objets seront à partager de façon égale entre mes deux filles exclusivement et uniquement.
Fait à Maisons-Alfort, le seize janvier deux mille seize pour servir ce que de droit.
[S] [O]'»
Ces dispositions testamentaires sont suivies selon le procès-verbal d'un codicille en date du 28 mai 2018 écrit sur une feuille de papier A4 comportant au recto un texte de quatorze lignes en sus de la signature et au verso un texte de deux lignes sans signature.
Le notaire instrumentant a retranscrit ce codicille ainsi qu'il suit ':
«'Au recto du document'
''Je soussignée, [O] [S] née le [Date naissance 2]/1923 à
Je soussignée [O] [S] à [Adresse 9] [Localité 16] née le [Date naissance 2] 1923 désire instituer ma fille [O] [M] née le [Date naissance 3]/1961 et [Adresse 8] ([Localité 12]) comme légataire universelle'''»
«'''Ceci est mon testament.
Je soussignée [O] [S] née le [Date naissance 2]/1923 à
Je soussignée [O] [S] à [Adresse 9] [Localité 16] née le [Date naissance 2] 1923 désire instituer ma fille [O] [M] née le [Date naissance 3]/1961 et [Adresse 8] ([Localité 12]) comme légataire universelle'''»
«'Ceci est mon testament.
Je soussignée [O] [S] née [U], né le [Date naissance 2]/1923 et demeurant [Adresse 9] [Localité 16].
En cas de décès je lègue la quotité disponible en reconnaissance et récompense de ce qu'elle a fait et toujours (un mot illisible)
A l faire à ma fille [M] née le [Date naissance 3]/1961 à [Localité 17] et demeurant [Adresse 8] à [Localité 12]
Maisons-Alfort le 28 mai 2018
[O] [S]
(signature)'»
Au verso du document
«'Je soussignée [O] [S] [Adresse 9] [Localité 16] née le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 15]'».
Par acte d'huissier de justice délivré à Mme [M] [O] le 31 janvier 2019, Mme [L] [O] a saisi ce tribunal afin de voir prononcer la nullité des dispositions testamentaires du 28 mai 2018 sur le fondement de l'insanité d'esprit. Devant le tribunal, elle a également invoqué comme cause de nullité du testament les violences exercées par Mme [M] [O] à l'égard de sa mère.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a':
Jugé irrecevable la demande visant à écarter des débats les conclusions n° 5 notifiées par voie électronique par Mme [M] [O] le 4 mai 2023';
Écarté des débats les pièces 72, 73 et 74 non régulièrement communiquées à Mme [L] [O] par Mme [M] [O]';
Débouté Mme [L] [O] de sa demande de nullité du testament olographe rédigé par [S] [U] le 28 mai 2018';
Débouté les parties de leurs autres demandes au titre de dommages et intérêts et de leur frais d'instance non compris dans les dépens';
Condamné Mme [L] [O] aux dépens';
Rejeté le surplus des demandes.
Mme [L] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 octobre 2023.
Mme [L] [O] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 16 janvier 2024.
Mme [M] [O] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée le 12 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises le 24 juillet 2025, Mme [L] [O] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a':
Jugé irrecevable la demande visant à écarter des débats les conclusions n°5 notifiées par voie électronique par Mme [M] [O] le 4 mai 2023';
Débouté Mme [L] [O] de sa demande tendant à voir rejeter la pièce 71';
Débouté Mme [L] [O] de sa demande de nullité du testament olographe rédigé par [S] [U] le 28 mai 2018';
Débouté Mme [L] [O] de ses autres demandes au titre de dommages et intérêts et de ses frais d'instance non-compris dans les dépens';
Condamné Mme [L] [O] aux dépens';
Statuant à nouveau,
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel';
- Prononcer la nullité du codicille du 28 mai 2018 pour insanité d'esprit de la testatrice';
A titre subsidiaire,
- Prononcer la nullité du codicille du 28 mai 2018 pour violence sur la testatrice et donc pour vice du consentement';
En toute hypothèse,
- Condamner Mme [M] [O] à lui verser la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral';
- Condamner Mme [M] [O] à lui verser la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner Mme [M] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric Lallement, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée remises le 12 avril 2024, Mme [M] [O] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions, à savoir':
Juge irrecevable la demande visant à écarter des débats les conclusions n° 5 notifiées par voie électronique par Mme [M] [O] le 4 mai 2023';
Écarte des débats les pièces 72,73 et 74 non régulièrement communiquées à Mme [L] [O] par Mme [M] [O]';
Déboute Mme [L] [O] de sa demande de nullité du testament olographe rédigé par [S] [U] le 28 mai 2018';
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de dommages et intérêts et de leurs frais d'instance non compris dans les dépens';
Condamne Mme [L] [O] aux dépens';
Rejette le surplus des demandes';
- Condamner Mme [L] [O], à lui payer la somme de 10'000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Sur la demande de l'appelante en nullité du testament
Pour débouter Mme [L] [O] de sa demande en nullité des dispositions testamentaires du 28 mai 2018 pour cause d'insanité d'esprit, le tribunal a considéré que cette dernière ne démontrait pas que [S] [U] était insane d'esprit à la date de ces dispositions dès lors que l'état d'insanité d'esprit ne résultait pas du compte-rendu d'hospitalisation, seule pièce médicale qui leur était contemporaine ni des attestations émanant soit de personnes qui l'ont vu régulièrement jusqu'à son décès, soit s'agissant de son agent d'assurance qui l'a rencontrée le 26 mars 2018 chez elle pour la révision de ses contrats d'assurance habitation ou garantissant des locaux professionnels dont elle était propriétaire. La demande en nullité fondée sur la violence a été pareillement rejetée au motif qu'aucune des pièces produites par Mme [L] [O] ne rapportait la preuve de violences qu'aurait exercées Mme [M] [O] sur sa mère.
Au soutien de la cause de nullité de l'insanité d'esprit, Mme [L] [O] fait valoir que':
- [S] [U] était atteinte de troubles cognitifs qui ont justifié son placement sous curatelle,
- ces troubles s'étaient aggravés depuis son placement sous curatelle simple ayant justifié le dépôt d'une demande d'aggravation de la mesure à l'initiative du mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
- le notaire contacté pour recevoir une donation de [S] [U] a refusé d'instrumenter l'acte,
- le curateur de [S] [U] n'a pas voulu assister [S] [U] au titre de cette donation,
- les dispositions testamentaires contestées sont intervenues au cours d'une période où [S] [U] a nécessité des actes médicaux avec majoration compte-tenu de l'urgence,
- les dispositions testamentaires sont illisibles à certains endroits, raturées, contiennent des erreurs de date, d'adresse,
- [S] [U] subissait des pressions de la part de sa fille [M] et avait peur d'elle,
- les relations entre [S] [U] et Mme [L] [O] s'étaient dégradées à la suite notamment d'une action alimentaire intentée par cette dernière à l'encontre de sa mère.
Mme [M] [O] fait valoir qu'aucune pièce produite par Mme [L] [O] ne fait la preuve d'une insanité d'esprit de [S] [U], le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ayant par ailleurs lui-même déclaré devant le juge des tutelles que [S] [U] avait des troubles de mémoire mais qu'elle n'avait pas d'altération mentale. Elle dénie toute violence de sa part à l'égard de [S] [U].
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
L'insanité selon une jurisprudence établie s'entend de toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur repose sur celui qui attaque le testament pour ce motif.
La seule pièce médicale produite consiste dans un compte-rendu d'hospitalisation pour la période allant du 11 au 26 juin 2018 de [S] [U]. Son hospitalisation se prolongera jusqu'à son décès survenu le [Date décès 5] 2018. Le motif de l'hospitalisation de [S] [U] est lié à une bronchite contractée un mois auparavant ne répondant pas aux traitements antibiotiques et corticoïdes. Il est mentionné qu'elle ne marche plus depuis deux ans environ, qu'elle va difficilement dans son fauteuil et qu'elle est soumise à un «'alitement quasi permanent'», cette dernière précision étant suivie d'un point d'interrogation.
Les pathologies suivantes sont relevées': un cancer bilatéral du sein depuis 2007, des troubles digestifs avec épigastralgies et troubles du transit à type de constipation qui ont justifié à plusieurs reprises fibroscopies et coloscopies. S'y ajoute une insuffisance rénale chronique avec créatinémie.
Ce compte-rendu fait état également d'une dénutrition sévère.
Sur le plan neurologique, il est relevé que [S] [U] ne souffre pas de troubles du langage, connaît une désorientation temporelle, qu'elle ne présente pas de syndrome parkinsonien.
Le test MMS (Mini Mental State) réalisé au cours de cette hospitalisation donnait un résultat de 17 sur 30 considéré comme signalant des troubles cognitifs et/ou une démence modérés. La partie graphique du test (recopier un dessin et écrire une phrase) n'a pas pu être réalisée en raison de l'impossibilité pour la patiente d'user de sa main droite.
Si ce compte-rendu ne suffit pas à caractériser une insanité d'esprit de [S] [U] au sens qu'en donne la jurisprudence pour emporter la nullité d'une libéralité, il rend compte d'un état de santé de [S] [U] très dégradé chez une femme âgée de 94 ans, souffrant de multiples pathologies qui conduiront à son décès quelques jours plus tard. Par ailleurs, le test MMS n'est qu'un test de repérage mais ne supplée pas un examen médical et ne pose pas en lui-même un diagnostic.
L'examen des différentes dispositions testamentaires conduit aux observations suivantes':
Celles prises le 16 janvier 2016 sont d'une présentation classique'; les lignes sont droites et d'égales dimensions'; les mots dans leur ensemble se détachent bien les uns des autres'; certes, l'écriture apparaît tremblotante'mais les mots sont déchiffrables sans grand effort.
A l'inverse, s'agissant des dispositions du 28 mai 2018, les lignes sont irrégulières dans leur taille et souvent penchées'; certains mots sont très difficilement lisibles'et ne peuvent être devinés que par leur contexte tenant à la prise de dispositions de dernières volontés ou par les éléments fournis au notaire quant aux noms, adresses et date de naissance de [S] [U] et de sa fille [M]. Le procès-verbal de dépôt et de description du testament précise d'ailleurs qu'un des mots est illisible, et ce malgré tous les soins apportés par le notaire qui a dressé l'acte pour les déchiffrer. Le nom de [U] écrit en majuscules sur les deuxièmes dispositions testamentaires du 28 mai 2018 figurant sur le recto de la page serait indéchiffrable si on ne savait pas qu'il s'agissait du nom de naissance de [S] [U]. Il en est également ainsi s'agissant du nom de la ville de [Localité 16].
Les dernières dispositions figurant au verso de la page «'Je soussignée [O] [S] [Adresse 9] [Localité 16]' née le [Date naissance 1] 1923 » à l'exception des deux premiers mots, si elles avaient été considérées isolément auraient été indéchiffrables.
Ainsi, le notaire instrumentant le procès-verbal d'ouverture et de description des dispositions testamentaires de [S] [U] a dû se livrer à un exercice quasiment divinatoire pour les retranscrire.
L'examen des dispositions testamentaires du 28 mai 2018 rejoint ainsi l'avis médical figurant sur le compte-rendu d'hospitalisation selon lequel [S] [U] était dans l'impossibilité d'écrire de sa main droite'de sorte qu'elles n'ont pu être écrites par cette dernière qu'au prix d'un effort considérable rendant ainsi improbable qu'une intervention extérieure n'en soit pas à l'origine, et ce d'autant plus qu'elles ont été pour partie répétées, les dernières n'ayant pas pu être achevées, [S] [U] étant manifestement à bout de force.
Par ailleurs, ces dispositions testamentaires ont été prises après que Me [W], notaire habituel de [S] [U] avait été contacté pour recevoir un acte de donation que devait consentir [S] [U] à sa fille [M], la signature de l'acte étant prévue le 29 ou le 30 mai au domicile de cette dernière. Ce rendez-vous de signature a été annulé par Me [W], M. [B] mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui était le curateur de [S] [U] ayant informé le notaire qu'il n'assisterait pas sa protégée pour la signature de cette donation.
Dans un courriel du 4 juin 2018, Me [W] relate avoir été enjoint par un avocat se présentant comme l'avocat de [S] [U] d'organiser un nouveau rendez-vous de signature et le menaçant à défaut d'engager sa responsabilité. [S] [U] a indiqué à Me [W] qu'elle n'avait pas connaissance de l'intervention de cet avocat pour son compte'; comme le précise le notaire, soit, la de cujus ne lui a jamais demandé d'intervenir, soit cette dernière ne s'en souvient pas. Dans les deux cas, la situation est problématique puisque soit un acte important a été préparé à son insu, soit elle ne souvient pas de l'existence d'un avocat supposé défendre ses intérêts. Me [W] explique que M. [B] mandataire judiciaire à la protection des majeurs refusait d'assister [S] [U] pour cette donation tant que cette dernière n'aurait pas été auditionnée par le juge des tutelles.
Il résulte des courriels écrits par Me [W], officier ministériel, garant de la sécurité juridique des actes qu'il reçoit et notamment de l'intégrité du consentement, que celui-ci a estimé que [S] [U] ne pouvait pas consentir librement à une donation.
Précédemment, le 26 mai 2018, M. [B] déposait une demande en aggravation de la mesure de protection, et faisait part au juge des tutelles que [S] [U] ne semblait pas être à l'origine du projet de donation, celle-ci lui ayant indiqué subir un harcèlement de la part de sa fille [M].
Dans le même temps, plusieurs écrits de M. [B] témoignent des tentatives menées par Mme [M] [O] pour isoler sa mère'de sorte que cette dernière n'a pas pu être entendue par le juge des tutelles au cours de la mesure malgré les démarches faites en ce sens.
Les relations entre le mandataire judiciaire à la protection des majeurs et Mme [M] [O] devenues difficiles, empêchant un exercice serein de la curatelle, le juge des tutelles les a entendus le 18 janvier 2018. Si M. [B] a indiqué que [S] [U] ne présentait pas apparemment d'altération mentale, élément pris en compte par les premiers juges pour débouter Mme [L] [O] de sa demande en nullité du testament, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a fait part du climat délétère dont avait à pâtir [S] [U] et de sa conviction qu'elle n'avait pas son mot à dire sur sa situation, ce que confirmera plus tard l'épisode sur la donation dont elle n'était pas à l'origine. Ainsi, dès le mois de janvier 2018, [S] [U] subissait déjà des pressions auxquelles elle n'était pas capable de résister.
Certes, Mme [M] [O] est à l'origine de la demande de mesure de protection à l'égard de sa mère, mais elle souhaitait être désignée curatrice, la nomination d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est d'ailleurs l'un des motifs de son appel du jugement plaçant sa mère sous curatelle.
Les conclusions de l'expertise graphologique amiable produite par Mme [M] [O] selon lesquelles «'il est clair que Mme [S] [O], dont la personnalité énergique avait été disciplinée dans sa jeunesse (comme en témoigne la volonté de respecter la disposition des différents éléments du texte selon les interlocuteurs), s'est trouvée atteinte d'un handicap physique difficile à surmonter, mais contre lequel, face à une situation dont elle a perçu l'urgence, elle a été en mesure de fournir l'effort d'exprimer clairement sa volonté'» ne convainquent pas, étant empreintes de subjectivité et ne reposant sur aucun élément technique sérieux.
Par ailleurs, les attestations produites par Mme [M] [O] dont plusieurs sont irrégulières car n'étant pas manuscrites ne peuvent combattre utilement l'avis de Me [W], notaire et de M. [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui ont refusé pour l'un de recevoir un acte de donation et pour l'autre d'assister [S] [U] pour cet acte, le consentement de cette dernière ne leur étant pas apparu intègre, s'agissant de professionnels particulièrement aguerris pour repérer les situations de vulnérabilité, voire d'emprise.
Il n'est pas sans intérêt de rappeler que les relations entre [S] [U] et sa fille [M] s'étaient fortement détériorées après le procès intenté par cette dernière afin de percevoir une pension alimentaire de sa mère, le procès-verbal de constat d'huissier portant sur la retranscription d'un message téléphonique adressé par [S] [U] montre la crainte de la de cujus à l'égard de cette dernière.
La proximité des dates de rendez-vous prévues pour la donation avec celle des dispositions testamentaires querellées permet de retenir que celles-ci ont été prises en vue de contourner le probable refus du notaire et du mandataire judiciaire à la protection des majeurs auquel Mme [M] [O] s'est heurtée pour passer la donation à une époque où l'état de santé physique et mentale de [S] [U] était très dégradé de sorte qu'elle n'était pas en mesure de résister aux sollicitations pressantes de sa fille [M] dont la mesure de protection avait pourtant pour objectif de la soustraire sans y parvenir en raison notamment des obstacles mis par Mme [M] [O] à son exercice serein.
L'impossibilité pour une personne en raison de sa faiblesse physique et/ou psychologique de résister à des sollicitations pressantes constitue un dérèglement de ses facultés mentales relevant d'une insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil de nature à emporter la nullité de l'acte passé dans ces conditions.
Partant, infirmant le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] [O] de sa demande en nullité du testament olographe du 28 mai 2018 pour cause d'insanité d'esprit, il sera fait droit à sa demande de nullité.
Sur la demande de Mme [L] [O] en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral
Cette demande se fonde sur le principe de la responsabilité délictuelle énoncé à l'article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Mme [L] [O] prétend avoir été profondément affectée par la signature sur l'instigation de Mme [M] [O] d'un codicille par lequel [S] [U] a abandonné à cette dernière la quotité disponible, et subir un harcèlement moral de sa s'ur nécessitant sa prise en charge dans le cadre d'une thérapie.
Le lien de causalité entre l'état dépressif et le harcèlement moral invoqué par Mme [L] [O] est insuffisamment rapporté.
Par ailleurs, ayant été fait droit en première instance aux prétentions de Mme [M] [O], il ne peut être retenu que la volonté de cette dernière de voir appliquer les dispositions testamentaires querellées était fautive. Il n'est pas produit par ailleurs d'éléments sur des faits de harcèlement commis par Mme [M] [O] en dehors du débat judiciaire.
Partant, Mme [L] [O] se voit déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Mme [M] [O] qui échoue en ses prétentions supportera les dépens d'appel et les chefs du jugement ayant mis à la charge de Mme [L] [O] les dépens de l'instance seront infirmés. Ces dépens seront distraits au profit de Me Lallement qui en fait la demande.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Mme [M] [O] succombant aux dépens se verra condamnée à payer à Mme [L] [O] une somme que les considérations d'équité commandent de fixer à 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement prononcé le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a':
-débouté Mme [L] [O] de sa demande en nullité du testament olographe rédigé par [S] [U] le 28 mai 2018';
- mis à la charge de Mme [L] [O] les dépens de l'instance';
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la nullité pour cause d'insanité d'esprit de l'ensemble des dispositions testamentaires en date du 28 mai 2018 écrites par [S] [U]';
Condamne Mme [M] [O] aux dépens de l'instance devant le tribunal';
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [O] à payer à Mme [L] [O] la somme de 4'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [M] [O] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Lallement.
Le Greffier, Le Président,