Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00037
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJEZ
S.C.I. MART-IMMO
C/
SELARL MONTRAVERS [C]
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JUIN 2022
SUR DÉFÉRÉ D'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Décision sur requête déférant à la cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 06 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00088 ;
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.C.I. MART-IMMO, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
SELARL MONTRAVERS [C], en la personne de Me [W] [C], liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Madame F. REYREAUD, Vice-Procureur Placée, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Juin 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 10 février 2021, la SCI MART-IMMO a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en matière de redressement et liquidation judiciaire des entreprises, qui a notamment prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire de la SCI MART-IMMO, dit que la cessation des paiements est intervenue le 21 août 2016 et nommé en qualité de liquidateur la SELARL MONTRAVERS [C], prise en la personne de Me [W] [C].
Par avis du greffe du 25 février 2021, l'affaire a été orientée à bref délai.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé le 4 mars 2021 et les conclusions de l'appelante ont été déposées au greffe le 24 mars 2021.
Le 4 novembre 2021, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé à l'appelante pour défaut de signification des conclusions à l'intimé dans les délais prévus aux articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 6 janvier 2022, la présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 10 février 2021 et a mis les dépens à la charge de la SCI MART-IMMO.
Aux termes d'une requête en déféré déposée le 21 janvier 2022, la SCI MART-IMMO demande à la cour d'écarter l'application de la sanction de la caducité de la déclaration d'appel prévue aux articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile et de statuer sur les dépens comme de droit.
À l'appui de sa demande, elle rappelle qu'elle avait l'habitude de signifier la déclaration d'appel en même temps que les conclusions à l'intimé et qu'en l'espèce, elle a cru avoir signifié déjà ses conclusions à l'intimé non constitué. Elle fait valoir que cette confusion constitue un événement de force majeure présentant un caractère imprévisible et irrésistible qui justifie que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel soit écartée, d'autant plus que toutes les conclusions ont été notifiées par courriel à l'intimé.
La SELARL MONTRAVERS [C], prise en la personne de Me [W] [C], n'a formulé aucune observation.
L'affaire a été retenue à l'audience du 1er avril 2022 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
La recevabilité de la requête en déféré n'est pas contestée et aucune fin de non-recevoir n'est susceptible d'être relevée d'office par la cour.
Il résulte de l'application combinée des articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions sont notifiées aux avocats dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
Selon l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter les sanctions prévues aux articles 905-1, 905-2 et 911.
En l'espèce, c'est par des motifs exacts que la cour adopte, que la présidente de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, après avoir relevé qu'au 4 novembre 2021, les conclusions de l'appelante n'avaient toujours pas été signifiées à l'intimé non constitué, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour le faire.
Elle a considéré à juste titre, et pour des motifs que la cour fait siens, que les arguments avancés par l'appelante, identiques à ceux exposés dans le cadre du déféré, n'étaient pas susceptibles de caractériser l'existence d'un cas de force majeure.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La SCI MART-IMMO qui succombe, sera condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 6 janvier 2022 par la présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI MART-IMMO aux dépens du déféré.
Signé par Mme Marjorie LACASSAGNE, Présidente, et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,
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