Texte intégral
Arrêt n° 23/00117
27 Mars 2023
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N° RG 21/01890 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRUS
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
02 Juillet 2021
18//01691
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming Merlebach
ayant siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E], né le 9 juillet 1960, a travaillé comme ouvrier fond pour le compte des [2], devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France, du 20 novembre 1978 au 4 février 1980 et du 1er février 1981 au 6 décembre 2004.
Le 5 janvier 2017, Monsieur [H] [E], a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines ' la CANSSM (ci-après la caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 6 octobre 2016 par le Docteur [X].
La caisse a interrogé l'assuré et l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (l'ANGDM), ainsi que la DREAL sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision en date du 29 août 2017, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie , asbestose du tableau 30A des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 13 octobre 2017,réceptionnée, le 25 octobre 2017, l'ANGDM a saisi la commission de recours amiable près de l'Assurance Maladie des Mines en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 28 juin 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, dans la mesure où les Puits de [Localité 3] et [Localité 4] sont fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon requête expédiée, le le 22 octobre 2018, l'ANGDM a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, aux fins de faire reconnaître que les conditions du tableau 30A des maladies professionnelles ne sont pas établies, de faire infirmer la décision du 28 juin 2018 du conseil d'administration et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 29 août 2017 prise par la caisse notamment parce que l'exposition n'est pas établie.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de la CANSSM-l'Assurance maladie des mines.
Par jugement du 2 juillet 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- reçu l'ANGDM, en son intervention volontaire ;
- infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse en date du 28 juin 218;
- déclaré inopposable à l'ANGDM, la décision de prise en charge du 29 août 2017 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 23 juillet 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre datée du 6 juillet 2021 envoyée en recommandé et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.
Par conclusions datées du 12 décembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse, le 23 juillet 2021 ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal.
Et statuant à nouveau :
- déclarer l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter.
- constater que les conditions médico-légales du tableau 30A sont réunies et que l'exposition au risque est établie
- confirmer la décision du Conseil d'administration de la caisse ;
Par conclusions datées du 18 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement du 2 juillet 2021
- déclarer inopposable à l'ANGDM la décision de prise en charge du 29 août 2017, notamment parce que l'exposition et donc, le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
La caisse critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'exposition au risque n'était pas démontrée. Elle estime que celle-ci est avérée compte tenu de l'environnement de travail et des tâches accomplies par Monsieur [E] telles qu'elles ressortent du relevé de carrière, ainsi que le confirme l'avis de la DREAL, le questionnaire employeur n'étant pas de nature à détruire la présomption d'origine professionnelle de la maladie.
L'ANGDM fait valoir que les conditions de fond du tableau n°30A ne sont pas remplies, en l'absence de preuve de l'exposition au risque et partant, elle prétend que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable.
Elle relève que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau ne vaut pas en soi preuve de l'exposition au risque, que le questionnaire assuré est imprécis, et que le dossier d'instruction de la caisse ne contient aucun témoignage de nature à démontrer que Monsieur [E] aurait été exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante et que l'organisme de sécurité sociale aurait du saisir un CRRMP.
L'ANGDM reproche à la caisse de prendre systématiquement des décisions en faveur des anciens mineurs et d'être défaillante dans l'instruction de leurs demandes, au mépris des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°30A désigne l'asbestose comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une exposition de deux ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [H] [E] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [E] au risque d'inhalation de poussière d'amiante.
Il convient de rappeler que l'asbestose est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante.
Il est constant que Monsieur [H] [E] a travaillé pour le compte des [2], devenues Charbonnages de France,du 20 novembre 1978 au 4 février 1980 et du 1er février 1981 au 6 décembre 2004, uniquement au fond, et notamment en ce qui concerne la période avant 1997 où l'utilisation de l'amiante n'était pas interdite, aux postes suivants : apprenti mineur, piqueur de carrure, rabasseneur, bétonneur coffreur ferrailleur, ripeur soutènement marchant, préparateur extrémité taille, transporteur et aide installateur taille, , piqueur traçage charbon, installateur taille ou traçage et voies, élargisseur de galeries charbon,préposé entretien piles,, chef de taille, élève technicien, porion d'exploitation.
Monsieur [H] [E] a ainsi travaillé dans les chantiers du fond pendant plus de 25 ans dont près de 17 ans avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la caisse au cours de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), Monsieur [E] a indiqué de manière circonstanciée les tâches et outils utilisés l'ayant exposé au risque amiante, tels que les travaux d'entretien et de réparation des conduites, l'utilisation de matériels très divers tels que treuils, monorail, et palans à air ( neuhaus et samia), la manipulation de joints klingerite.
L'ANGDM (pièce n°5 de l'appelante) dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la caisse détaille l'ensemble des postes occupés par Monsieur [H] [E] au fond. Elle y relate ainsi la diversité des postes occupés par l'intéressé ainsi que les matériels utilisés habituellement par lui (marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et de manutention).
Il ressort ainsi des réponses de l'ANGDM que les travaux dans les chantiers du fond ont amené la victime à effectuer des opérations de soutènement,d'élargissement de la section de galeries , de bétonnage, de man'uvre des vérins hydrauliques des piles, de dépose et repose du boisage dans les tailles, de transport de matériels , de creusement de galeries au charbon ...
L'ANGDM ne conteste pas un travail effectué par Monsieur [E] dans un milieu empoussiéré, empreint de chaleur humide.
Si l'ANGDM conteste la manipulation par M. [E] de produits à base d'amiante, elle ne conteste pas la présence de matériels pouvant contenir des matériaux amiantés dans les chantiers du fond.
Elle admet ainsi l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.( pièce n° 14 de la caisse).
Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 4 août 2017 (pièce n°8 de l'appelante) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [E] [H] a été occupé pendant environ 25 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...».
Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [E] jusqu'en 1996 , soit pendant près de 17 ans , l'ont fait intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer que Monsieur [E] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant de l'amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Les conditions de fond du tableau 30A apparaissent ainsi remplies, et c'est donc en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, conformément aux dispositions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et à défaut pour l'ANGDM d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient d'infirmer le jugement intervenu et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 29 août 2017.
SUR LES DEPENS
Partie succombante,l'ANGDM est condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 2 juillet 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'ANGDM de son recours ;
DECLARE opposable à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, la décision du 29 août 2017 de prise en charge par l'Assurance Maladie des Mines de la maladie du tableau 30A de Monsieur [H] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président