Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04087 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5PJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 29 JUIN 2023
PRESIDENT DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG 23/00246
APPELANTE :
Madame [K] [W]
née le 30 Mai 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie SENGER-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-007379 du 19/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. COZYNERGY
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Chris BAPTISTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
Monsieur Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [W] a acheté le 7 juillet 2021 une maison d'habitation sise [Adresse 3] et cadastrée section AM n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6] (Aude).
Le 27 avril 2021, avant même la signature de l'acte authentique de vente, Mme [W] a conclu avec la SAS Cozynergy un mandat de perception de fonds pour le compte d'autrui.
Aux termes de ce mandat, Mme [W] confiait à la SAS Cozynergy la mission de « percevoir directement la prime référencée sous le numéro de dossier n°NA-DI-PR-1226953 proposée par EFFY dans le cadre du dispositif des certificats d'énergie pour des travaux si elle est bien due et sous réserve que son montant ne soit pas supérieur au montant TTC des travaux indiqué sur la facture du mandataire. »
Par acte d'huissier du 9 mai 2023, Mme [W] a fait assigner la SAS Cozynergy devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge des référés a rejeté cette demande d'expertise et a condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 5 août 2023, Mme [W] a relevé appel de cette ordonnance.
Vu les dernières conclusions de Mme [W] remises au greffe le 12 janvier 2024 aux termes desquelles elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, à la désignation d'un expert ayant pour mission de décrire les désordres affectant les ouvrages réalisés par la SAS Cozynergy et d'évaluer le montant des préjudices subis et à la condamnation de la société intimée aux dépens et à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Cozynergy déposées au greffe le 17 novembre 2023 concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée et demandant à titre subsidiaire à la cour de limiter la mission de l'expert aux désordres existants et non purement éventuels ou ne lui incombant pas et à titre reconventionnel de condamner Mme [W] à lui payer le solde des travaux resté impayé de 2 611,19 euros ainsi que les entiers dépens et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande d'expertise,
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, l'unique pièce contractuelle versée aux débats par Mme [W] est un mandat de perception de subvention publique qu'elle a signé le 27 avril 2021 au profit de la SAS Cozynergy.
Mme [W] ne produit aucun contrat décrivant les travaux et ne précise pas la nature de son projet de rénovation. Elle indique seulement qu'il s'agit de « travaux de rénovation énergétique de sa maison ».
Par courriers du 17 mai 2021 et du 30 juin 2021, la SAS Cozynergy « s'engageait à apporter » dans le cadre du dispositif « Coup de pouce isolation » du ministère en charge de l'énergie :
' une prime de 1320,06 euros à l'installation d'une chaudière ;
' une prime de 397,44 euros pour l'isolation de combles ou de toitures.
Mme [W] produit un « appel de fonds acompte » daté du 8 septembre 2021 pour divers travaux non précisément décrits d'un montant total de 24 055,26 euros TTC financés par diverses subventions publiques (CEE, Coup de Pouce et MaPrimeRénov') à hauteur de 9 521,05 euros.
L'appelante produit également un ensemble de « factures de vente » et des courriels abordant des sujets très divers dont le contenu décousu et l'absence de contextualisation ne permettent pas de comprendre précisément la nature des problèmes qu'elle a rencontrés.
Cette carence de Mme [W] à expliquer clairement la nature de son litige contractuel est partiellement palliée par la SAS Cozynergy qui verse aux débats un ensemble de devis signés par Mme [W], cette société ne contestant pas avoir conclu un marché de travaux avec Mme [W].
Contrairement à l'affirmation de Mme [W] dans ses conclusions, la SAS Cozynergy ne confirme pas « que les travaux sont inachevés et/ou mal effectués ».
Bien au contraire, la SAS Cozynergy soutient avoir correctement réalisé les travaux qui ont en grande partie été réceptionnés sans réserve par Mme [W] le 23 septembre 2021 (premier lot menuiserie PVC), le 5 octobre 2021 (lot chaudière/isolation des combles/VMC) et le 20 janvier 2022 (second lot menuiserie PVC).
La cour relève que Mme [W] n'a pas toujours facilité l'intervention de l'entreprise. Dans son courriel du 4 décembre 2021 à 11h24, Mme [W] écrit qu'elle « attend des nouvelles » des ouvriers intervenus sur son chantier tout en les menaçant d'une plainte pénale pour une infraction non précisée en ces termes : « Ils n'ont donc pas eu l'autorisation de rentrer chez moi hier. Je déposerai une plainte en ce sens dès leurs coordonnées entre les mains ».
Dans ses dernières conclusions d'appel, Mme [W] fait état des désordres suivants :
' l'absence de repositionnement des fixations des volets, défaut de finition du mur, délitement du crépi par endroits, couleur du crépi non conforme, traces de coulure, tuiles cassées, trous ouverts apparents, rebords pas droits, après réalisation du « lot isolation thermique par l'extérieur » ;
' dysfonctionnement de la chaudière au cours des hivers 2022 et 2023 ;
' non-conformité des travaux d'isolation intérieure au décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 (visite de contrôle de Véritas) ;
' effritement de la poignée de porte d'entrée ;
' rebord de fenêtre côté nord non remplacé sur toute sa longueur et difficulté pour fermer la baie vitrée et défaut de pose et mauvais dimensionnement des menuiseries PVC et de l'appui de fenêtre
' infiltration d'eau par le toit après isolation des combles par soufflage depuis la toiture.
Cette liste de griefs imprécise et décousue, combinée à l'absence de descriptif des travaux confiés à l'entreprise, ne permet pas à la cour de comprendre la nature précise des désordres allégués.
Ces éléments imprécis font écho au long courrier adressé le 16 février 2023 par Mme [W] à la SAS Cozynergy dans lequel elle évoquait déjà de nombreux faits de manière fort peu explicite.
Il est exact que lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 145 du code civil, le juge des référés peut ordonner une expertise avant tout procès destinée à apporter la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour autant, Mme [W] doit démontrer l'existence d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, et à tout le moins éclairer le juge saisi sur la nature des désordres concernés.
En l'espèce, Mme [W] sollicite une expertise sans verser aucune pièce décrivant les prestations précises prévues par le contrat la liant à la SAS Cozynergy et la nature exacte de l'éventuelle mauvaise exécution susceptible de donner lieu à une action en justice devant les juges du fond.
Le seul mandat du 27 avril 2021 de perception de subventions publiques n'apporte aucun élément décrivant la nature des travaux objet du litige et se contente de détailler les subventions publiques ayant financé ces travaux.
Aucun contrat écrit d'entreprise n'est versé aux débats.
Les trois interventions de la société Proxiserve du 1er février 2023 (nettoyage soupape), du 30 mars 2023 (remplacement de la soupape sous garantie) du 12 avril 2023 (présence possible d'une fuite sur l'installation de chauffage) ne mettent aucunement en cause les travaux réalisés par la SAS Cozynergy.
Mme [W] soutient qu'un contrôleur de la société Véritas lui aurait signalé la non-conformité des travaux au décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, mais elle ne verse aucun rapport ni attestation établi par Véritas en ce sens.
Les photographies versées au débats sont prises en gros plans sans aucune vision d'ensemble permettant de comprendre la nature des désordres allégués. Certaines de ces photographies, par exemple celle d'une poignée de porte légèrement égratignée (pièce n°16) interrogent sur le fait qu'un préjudice de cette nature puisse faire l'objet d'une demande en justice.
De surcroît, ces photographies n'ont pas été prises contradictoirement et ces gros plans des ouvrages ne permettent même pas de reconnaître la maison de Mme [W].
Les allégations de désordres sont par ailleurs contredites par les trois procès-verbaux de réception sans réserve signés par Mme [W] le 23 septembre 2021, le 5 octobre 2021 et le 20 janvier 2022.
La cour relève que Mme [W] était parfaitement en mesure de faire procéder à une expertise amiable contradictoire, ou à tout le moins à un constat d'huissier contradictoire, qui aurait permis au juge des référés de comprendre un peu mieux la nature du litige et des désordres allégués.
L'article 145 du code de procédure civile n'accorde pas un droit absolu à tout plaideur potentiel d'obtenir une expertise judiciaire sans décrire l'objet précis du litige en gestation et de déléguer entièrement à l'expert désigné le soin de rassembler tous les éléments de droit et de fait nécessaires à l'engagement ultérieur d'un éventuel procès au fond.
En l'état des pièces versées aux débats, l'action envisagée par Mme [W] est vouée à l'échec. En l'absence de motif légitime, la mesure d'expertise sollicitée excède donc les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a relevé qu'aucun élément sérieux ou précis ne permettait de faire crédit aux allégations de Mme [W], de sorte que sa demande d'expertise judiciaire devait être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle de provision,
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La SAS Cozynergy verse au débats l'ensemble des devis signés par Mme [W].
En raison des contestations formées par Mme [W] et en l'état de son refus de signer le dernier procès-verbal de réception, il existe une contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation au titre de laquelle la SAS Cozynergy réclame le versement d'une provision par Mme [W].
En conséquence, la demande de provision formée par la SAS Cozynergy ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
L'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] succombe en appel et doit donc supporter les entiers dépens.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à la SAS Cozynergy une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [W] à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [K] [W] à payer à la SAS Cozynergy la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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