Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/04476 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGC4
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
DEMANDEURS :
M. [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES:
Mme [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 10] - BELGIQUE
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [P]
[Adresse 3]
BELGIQUE
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
La société [B] [K] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Matthieu CANCIANI avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Juin 2023.
A l’audience publique du 15 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Envisageant de se rapprocher de leur fille qui réside dans le Nord, M. et Mme [S] se sont intéressé à un appartement, situé [Adresse 2] à [Localité 9] dans la résidence [12], mis en vente en viager libre d’occupation, au prix de 125 500 euros frais d’agence inclus, outre une rente mensuelle indexée de 1 510 euros, propriété de Mme [J] veuve [T].
A cet effet, ils ont signé le 5 mai 2021, sur un formulaire d’investissement proposé par la société [B] [K], une proposition d’achat au prix demandé.
Ils ont parallèllement vendu leur maison de l’Allier.
La société [B] [K] les ayant avisé, le 18 mai 2021, de l’acceptation de Mme [J] [T], un notaire a été saisi.
Toutefois, la société [B] [K] les a ensuite informés, le 23 juin 2021, que la transaction ne pourrait aboutir.
Par actes d’huissier du 25 janvier 2022, M. et Mme [S] ont fait assigner Mme [J] [T] et la société [B] [K] viager devant le tribunal judiciaire de Lille principalement en perfection de vente à l’égard de Mme [J] [T] et subsidiairement en responsabilité de l’intermédiaire contre la société [B] [K].
Lors de l’audience de premier appel de l’affaire, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties, qui étaient alors toutes assistées de leur conseil, de prendre parti sur l’organisation d’une médiation afin de tenter de rechercher une issue amiable et acceptable.
Mme [J] [T] s’y est déclarée défavorable par bulletin du 25 mars 2022. Les autres parties n’ont pas répondu. La médiation n’a donc pas été ordonnée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, M. et Mme [S] demandent au tribunal de :
A titre principal :
- Juger que la vente en viager de l’appartement 22 du bâtiment A, [12], [Adresse 2] à [Localité 9] en viager entre Mme [J] [T] et eux-mêmes est parfaite ;
- Prononcer la vente en viager de cet appartement sur la base d’un bouquet net vendeur de 100 000 euros que les requérants s’offrent de verser sur production du jugement à intervenir, outre une rente mensuelle revalorisée chaque année de 1 510 euros sans condition suspensive de prêt ;
- Dire que la société [B] [K] viager en raison de l’inexécution de ses obligations perd le bénéfice de ses honoraires qui était à la charge de l’acquéreur pour 25 500 euros ;
- Ordonner la publication de la vente au bureau des hypothèques territorialement compétent ;
- Condamner Mme [J] [T] à leur payer une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
- Débouter Mme [J] [T] de l’ensemble de ses demandes présentées à leur encontre ;
- Débouter la société [B] [K] viager de l’ensemble de ses demandes présentées à leur encontre ;
A titre subsidiaire :
- Condamner la société [B] [K] viager à leur payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’ils ont subis ;
En toute hypothese :
- Condamner solidairement la société [B] [K] viager et Mme [J] [T] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, Mme [J] [T] assistée de son mandataire et administrateur, M. [H] [P], qui intervient volontairement à l’instance, demande au tribunal d e:
- Juger qu’elle ne s’est pas engagée à vendre son bien à M. et Mme [S] de manière claire et non équivoque et en toute connaissance de cause ;
- Juger que son consentement a été vicié ;
- Ecarter des débats les pièces 26 à 28 et 30 des demandeurs ;
- Débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes, fin et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- Juger que la société [B] [K] sera tenue de la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- La débouter de ses demandes telles que dirigées à son encontre ;
- Condamner la société [B] [K] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter la société [B] [K] de sa demande au titre de la clause pénale ;
A titre subsidiaire :
- Réduire le montant de la clause pénale à la somme d’un euro symbolique ;
- En tout état de cause, condamner la société [B] [K] au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
- Débouter les autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la société [B] [K] immobilier demande au tribunal de :
- Débouter Mme [J] [T] de ses demandes présentées à l’encontre de la société [B] [K] Immobilier ;
- Débouter M. et Mme [S] de leurs demandes présentées à son encontre ;
A titre principal :
- Condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 25 500 euros TTC à titre de rémunération ;
A titre subsidiaire :
- Condamner Mme [J] [T] à lui payer la somme de 21 250 euros à titre d’indemnité ;
En tout état de cause :
- Condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [S] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être observé que le défendeur a pour dénomination sociale [B] [K] immobilier tandis que [B] [K] viager n’est qu’une enseigne. Elle sera donc désignée sous sa dénomination sociale.
Sur la vente :
Selon l’article 1583 du code civil :
“ Elle [La vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.”
En l’espèce, il existe des contestations sur le contenu et la portée de plusieurs pièces versées au débat, toutefois, la chronologie suivante n’est pas contestée :
- Mme [T] a pris l’initiative de contacter la société [B] [K] en janvier 2021 afin d’envisager de vendre en viager son appartement de [Localité 9], libre d’occupation, car elle souhaitait louer un appartement dans une résidence senior en Belgique,
- la société [B] [K] lui a donné un rendez-vous le 2 mars 2021,
- au cours de ce rendez-vous, sa situation matrimoniale, familiale, financière, son projet et diverses précisions sur son appartement ainsi que la fiscalité d’une vente en viager ont été synthétisés dans un document que la société [B] [K] désigne comme une “étude viagère personnalisée” (PC [K] 2),
- le 9 avril 2021, le médecin de Mme [J] [T] lui a délivré un certificat attestant qu’elle ne présentait pas de pathologie altérant ses facultés mentales et elle l’a remis à la société [B] [K] qui le verse au débat (PC 5),
- la société [B] [K] a fait visiter l’appartement de Mme [J] [T] à plusieurs candidats.
Les autres pièces font l’objet de discussions.
La société [B] [K] se prévaut (PC 4) d’un mandat exclusif de vente en viager daté du 8 avril 2021 mentionnant notamment le prix sous forme d’un bouquet de 100 000 euros et d’une rente mentuselle indexée de 1 510 euros et supportant la mention manuscrite “Lu et approuvé - bon pour mandat - [Localité 8]”
C’est dans ces conditions que M. et Mme [S] ont signé un document sur deux pages intitulé “formulaire d’investissement” reprenant sur la 1ère page l’identité et les coordonnées de M. et Mme [S] ainsi que l’adresse et le prix (bouquet, honoraires de l’agent et rente indexée) du bien.
En page 2 figure une mention manuscrite libellée comme suit :
“ Nous soussigné [S] [A] né le 3 novembre 1953 et [S] [U] née le 15 juillet 1954 ou toute autre personne physique ou morale se substituant à nous, déclarons suite à notre visite en date du 5 mai 2021 pour le bien en vente en viager libre sous la référence n° 422159008 situé à l’adresse [Adresse 2], faire une proposition d’achat aux conditions suivantes :
- bouquet de 125 500 € FAI dont les honoraires de 25 500 €
- rente mensuelle de 1510 € reindexée chaque année.
Pour faire valoir ce que de droit
Fait à [Localité 7], le 05/05/2021"
Au-dessous, se trouvent la signature de Mme [S], une signature “P/O” M. [S] .
A droite, se trouve un cadre réservé au vendeur.
La société [B] [K] présente un exemplaire de ce document signé “Bon pour acceptations - [T] - le 7 mai 2021" (PC 7). M. et Mme [S] ainsi que Mme [J] [T] présentent un exemplaire sans sa signature (respectivement PC [S] 3 et [T] 2)
D’autre part, la société [B] [K] verse au débat un document d’une page entièrement manuscrite dans les termes suivants (PC 8) :
“Bon de visite n°66395
Je soussignée Mme [T] [J] [M], née le 19 octobre 1939, demeurant à [Localité 9], appt 22 BAT A, [Adresse 2], déclare suite à l’offre faite par M. et Mme [S] [A] et [U] en date du 5 mai pour mon bien en vente en viager libre sous la référence 422159008 situé à [Adresse 2], accepter la proposition d’achat aux prix et conditions suivante :
- Bouquet de 100 000 euros nette vendeur et d’une rente mensuelle de 1 510 euros reindexée chaque année à date anniversaire selon l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages hors tabac.
Je vous prie de bien vouloir vous rapprocher de mon étude notariale, qui est maître [O] [L].
Pour faire valoir ce que de droit
A [Localité 9] le 7 mai 2021
[T]”
Ceci rappelé, Mme [J] [T] déclare ne pas se souvenir avoir donné mandat ni signé le formulaire d’investissement, outre qu’elle est troublée que ce dernier soit signé [T] alors qu’étant veuve elle emploie plutôt [J].
Il doit cependant être constaté qu’elle ne dénie pas sa signature, non plus qu’elle n’a soulevé d’incident de vérification d’écriture au sens des articles 287 et suivants du code de procédure civile. Elle ne produit pas non plus de documents de comparaison.
Sur la base des pièces telles que présentées par toutes les parties, en photocopie, le tribunal observe les signatures de Mme [J] [T] sont systématiquement lisibles, mais tantôt [J], tantôt [T] sans pouvoir se convaincre que la signature se trouvant sur le mandat de vente serait fausse.
Dans ces conditions, le tribunal en déduit qu’elle a signé le mandat de vente du 8 avril 2021.
Mme [J] [T] fait grand cas de ce que son appartement a été visité par Mme [U] [S] et sa fille, sans M. [A] [S].
Mais cette circonstance n’étant pas contestée, il n’est pas particulièrement surprenant que le formulaire d’investissement soit signé par Mme [S] et “P/o” que le tribunal comprend comme pour ordre de M. [S], lequel ne conteste pas la pleine validité de l’engagement pris pour son compte. D’ailleurs, la visite personnelle et préalable d’un bien immobilier n’est pas une condition de la validité d’un engagement d’acquérir.
Mme [J] [T] met ensuite en avant l’absence de sa signature sur les exemplaires du formulaire d’investissement tels qu’ils sont produits par elle-même et par M. et Mme [S].
Concernant ces derniers, il est constant qu’ils n’ont pas détenu, antérieurement à l’introduction de l’instance, l’acceptation de leur offre, mais seulement des courriers émanant de la société [B] [K]. Puisqu’ils ont signé les premiers, l’absence de signature de Mme [J] [T] ne démontre qu’une chose : l’exemplaire qu’ils détiennent est celui qu’ils ont conservé le 5 mai 2021 et ils n’en ont ensuite pas reçu d’autre, l’acceptation de Mme [J] [T] ayant été autrement portée à leur connaissance, par un courrier.
Concernant l’exemplaire de Mme [J] [T], il n’est pas particulièrement inhabituel, lorsqu’un contrat est établi en double exemplaire, que celui qui conserve le document ne signe pas son propre exemplaire.
Sur ce document à nouveau, Mme [J] [T] ne dénie pas sa signature.
Dans ces conditions, le tribunal en déduit qu’elle a signé le “formulaire d’investissement” le 7 mai 2021.
Mme [J] [T] note que son paraphe ne se trouve pas en page 1 du formulaire d’investissement mais n’en tire aucune conclusion juridique.
Or sa signature se trouve en page 2 c’est à dire au bas de la page qui récapitule les informations essentielles à la validité d’une vente immobilière : l’identité de l’offrant, le bien concerné, le type de vente, et l’offre précise de prix.
Mme [J] [T] considère que ce document n’est pas une offre acceptée car il est intitulé “formulaire d’investissement - confidentiel”.
La formule manuscrite située juste au-dessus de la signature de Mme [J] [T] mentionne que M. et Mme [S] font une “proposition d’achat”, et Mme [J] [T] a pour sa part mentionné “bon pour acceptation”. Il est en conséquence difficile d’y voir autre chose qu’une offre acceptée.
Mme [J] [T] tire argument de différences portant sur l’adresse de M. et Mme [S] et le montant du bouquet sur les différents exemplaires du documents produits au débat.
Les parties n’ont fourni au tribunal que des photocopies et non des originaux. Toutefois, force est de convenir que si les deux exemplaires ne sont pas autocarbonnés, il peut exister de menues différences entre deux exemplaires remplis manuscritement pourtant originaux.
Notamment, le fait d’avoir mentionné que M. et Mme [S] habitent “[Adresse 11]” ou “[Adresse 11]”. De même qu’une surcharge sur le chiffre des centaines concernant le montant du bouquet (125 000 corrigé en 125 500) n’atteste que d’une nervosité corrigée.
Il est compréhensible qu’elle en déduise que le préposé de la société [B] [K] était peu sérieux (ce que le tribunal se gardera d’affirmer) mais elle n’invoque aucun moyen juridique tiré de ce défaut de sérieux permettant d’affirmer que ce document ne serait pas valable ou ne devrait pas produire effet.
Enfin, la mention de l’acceptation de l’offre est complétée par une page entière d’écriture du 7 mai 2021 dont la teneur a été rappelée plus haut.
Mme [J] [T] tire de la mention sur la première ligne qu’il ne s’agissait que de confirmer l’existence de la visite qui avait eu lieu le 5 mai 2021. Toutefois, dans ce texte, elle ne déclare pas confirmer que Mmes [U] et [N] [S] ont visité son appartement le 5 mai 2021, elle déclare accepter les conditions de l’offre émise par M. et Mme [S].
Le sens de ce document n’est pas équivoque et il se réfère explicitement, par référence à la date à la chose et au prix, aux termes de l’offre de M. et Mme [S].
Il ressort de ces pièces que M. et Mme [S] ont offert pour l’appartement précisément désigné de Mme [J] [T] de payer un bouquet net de 100 000 euros, les frais d’agence à hauteur de 25 500 euros et une rente mensuelle indexée de 1 510 euros et que Mme [J] [T] a accepté cette offre.
Les parties se sont donc entendues sur la chose et sur le prix. Les volontés se sont rencontrées.
Mme [J] [T] fait valoir que, pour un bien immobilier, la négociation est importante de sorte qu’il s’agit d’un processus progressif aboutissant après franchissement d’étapes à la signature d’une promesse synallagmatique de vente, comme annoncé au demeurant dans les documents de la société [B] [K] (PC [K] 3).
Dans les arrêts de cassation qu’elle cite, la Cour de Cassation a précisé que les juges du fond avaient pu souverainement apprécier sans dénaturation des pièces produites, que les parties avaient d’un commun accord soumis la rencontre de leur volonté respective de vendre et d’acquérir à la conclusion d’un avant-contrat.
Toutefois, en l’espèce, aucune des pièces versées au débat ne peut permettre au tribunal de parvenir à la conclusion que M. et Mme [S] et Mme [J] [T] auraient d’un commun accord décidé de soumettre la conclusion de la vente à la rédaction d’une promesse de vente.
L’offre et l’acceptation ne sont ni équivoques ni ambigues.
Le tribunal peut parfaitement entendre que Mme [J] [T] était préoccupée par la solvabilité des acquéreurs mais il doit être fait le constat qu’elle n’apporte strictement aucun élément de preuve de ce qu’elle aurait fait connaître à la société [B] [K] ou à M. et Mme [S], antérieurement au 7 mai 2021, l’importance que revêtait à ses yeux la connaissance personnelle de la nature et du montant de leurs revenus ou les mesures prises pour l’assurer que le paiement de la rente serait régulier et ponctuel. Dit autrement, elle n’apporte pas d’élément de ce que cette information serait entrée dans le champ contractuel.
L’acceptation de l’offre n’est pas non plus conditionnée à la production de justificatifs de solvabillité.
Quant à l’âge de M. et Mme [S], il était mentionné clairement en page 1 du formulaire d’investissement et Mme [J] [T] n’apporte pas non plus d’élément pour affirmer qu’elle avait fait de l’écart d’âge entre les acquéreurs et elle une condition de son consentement.
Enfin, alors que l’offre précisait qu’elle était faite par M. et Mme [S] ou toute personne se substituant à eux, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait fait connaître son refus d’une telle substitution.
Il en va de même de la date de libération des lieux, Mme [J] [T] n’établissant nullement qu’il s’agissait pour elle d’un élément déterminant de son consentement.
Il est d’ailleurs assez surprenant qu’elle le soutienne puisqu’il résulte de ses propres pièces qu’elle loue depuis le 15 avril 2021, soit antérieurement à l’acceptation de l’offre d’acquisition de l’appartement litigieux de [Localité 9], et jusqu’à la date de délivrance de l’attestation le 25 novembre 2022, l’appartement qui constitue son domicile à [Localité 10] en Belgique (PC 14).
Dans ces conditions, le tribunal ne peut pas parvenir à analyser les mentions apposées le 7 mai 2021 par Mme [J] [T] sur les pièces citées plus haut comme l’engagement de pourparlers en vue de négocier la vente mais la manifestation d’une intention ferme de vendre.
Il reste à apprécier la validité de cette acceptation.
Mme [J] [T] a rappelé dans ses conclusions la teneur des articles 1130 et suivants du code civil, que le tribunal reproduira donc pas, lesquels, en substance, prévoient que l’erreur, le dol ou la violence vicient le consentement et sont cause d’annulation d’un acte.
En premier lieu, il doit être observé que Mme [J] [T] n’a saisi le tribunal d’aucune demande d’annulation d’un acte quelconque.
Ensuite, elle fait valoir beaucoup d’arguments mais elle ne caractérise dans ses conclusions aucune erreur, aucune manoeuvre ou réticence dolosive ni aucune violence physique ou morale.
Mme [J] [T] explique que le préposé de la société [B] [K] a usé de pratiques peu scrupuleuses et profité de son âge et de l’altération de ses facultés cognitives.
D’une part, aucune des pièces versées au débat n’établit que le préposé de la société [B] [K] aurait tenu les propos qu’elle lui prête.
Ensuite, elle ne présente aucun élément médical en rapport avec un affaiblissement ou avec une altération quelconque de ses facultés ni physiques ni cognitives.
Mme [J] [T] fait également valoir que’il faut être sain d’esprit pour s’engager valablement, selon l’article 1129 du code civil également cité dans ses conclusions.
Toutefois, elle ne rapporte aucune preuve de son insanité d’esprit en avril et mai 2021 ni ne réclame l’annulation d’un acte.
En particulier, elle verse au débat le mandat de protection extrajudiciaire qu’elle a donné le 8 mars 2023 à M. [P] (PC 15). Toutefois, ce contrat stipule qu’il entrera en vigueur auprès qu’il aura été constaté que le mandant n’est plus en mesure d’assurer lui-même la gestion de ses biens et / ou des affaires liées à sa personne en raison de son état de santé physique et / ou mental et que cette situation d’incapacité devra être établie sur la base de deux rapports médicaux distincts. Aucune des pièces versées au débat n’établit que le mandataire aurait désigné les deux médecins et encore moins que ces deux médecins seraient parvenus à la même conclusion à savoir que le mandant, Mme [J] [T], est incapable d’exprimer sa volonté.
Le fait qu’elle ait pu prendre un traitement médical de nature indéterminable au printemps 2021 puis faire l’objet d’une intervention de chirurgie ophtalmologique en ambulatoire le 22 septembre 2021 (PC 13) ne suffit pas à établir qu’elle était affaiblie par la maladie lorsqu’elle a signé les documents litigieux au point de n’y avoir pas réellement consenti.
En conséquence, la vente doit être déclarée parfaite.
Le jugement vaudra vente et devra être publié au service de la publicité foncière.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de M. et Mme [S], leur demande subsidiaire ne sera pas examinée.
Sur la demande indemnitaire formée par M. et Mme [S] à l’encontre de la société [B] [K] :
Selon l’article 1231-1 du code civil relatif à l’inexécution des contrats :
“ Le débiteurest condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
En premier lieu, M. et Mme [S] n’expliquent pas quel était le contrat qui les liait à la société [B] [K] et quelle obligation contractuelle aurait été inexécutée par cette dernière.
Ceci étant, la société [B] [K] après avoir relevé l’absence de contrat a accepté de conclure sur le fondement juridique plus approprié de l’article 1240 du code civil, relatif à la responsabilité extra contractuelle selon lequel :
“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La société [B] [K] a certes adressé le 18 mai 2021 à M. et Mme [S] un courrier confirmant l’acceptation par Mme [J] [T] de leur offre dont elle a repris les termes mais M. et Mme [S] n’expliquent pas en quoi elle aurait alors commis une faute.
Leur demande tendant à la privation des honoraires dus à la société [B] [K] dont il avait été convenu, dans l’offre d’acquisition acceptée, qu’ils seraient supportés par les acquéreurs à concurrence de 25 500 euros doit être rejetée.
Corrélativement, M. et Mme [S] se sont engagés à supporter les honoraires la société [B] [K] à concurrence de 25 500 euros à l’occasion de cette vente et ils doivent y être condamnés.
La demande principale de la société [B] [K] étant satisfaite, sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de Mme [J] [T] au paiement de 80 % de ce montant ne sera pas examinée.
Sur la demande indemnitaire formée par M. et Mme [S] à l’encontre de Mme [J] [T] :
La demande ne fait l’objet d’aucun développement spécifique dans les conclusions ce qui suffit à conduire au rejet de cette demande.
Au surplus, le tribunal déduit de l’emploi de la locution résistance abusive (implicitement à la poursuite de la vente) qu’elle est présentée sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil précédemment rappelé.
La vente est présentement déclarée parfaite.
Toutefois, pour affirmer que Mme [J] [T] a tardé dans l’exécution de ses obligations (et le tribunal comprend que l’obligation concernée est celle de délivrer la chose vendue), encore faudrait-il savoir à quelle date le vendeur devait la délivrer.
Cette information ne résulte d’aucune des pièces contractuelles.
D’ailleurs, ainsi que relevé plus haut à l’égard du vendeur, il doit être fait le constat que les acquéreurs n’ont pas non plus fait entrer la date du transfert de propriété dans le champs contractuel.
Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.
Sur la demande de Mme [J] [T] tendant à écarter des pièces :
Les éléments de solvabilité des acquéreurs (PC [S] 26 à 28 et 30) auraient eu toute leur place si les parties avaient accepté une médiation qui aurait pu remédier, dès 2022, à ce que Mme [J] [T] semble avoir vécu comme une insuffisance de clarté voire un excès de rapidité ou un manque d’intuitu personnae dans cette vente en viager qui a vocation à créer une forme de lien entre les parties pendant des années.
Ces pièces ne présentaient pas d’utilité pour la résolution du litige et il n’y a donc pas lieu de les écarter.
Sur la demande de garantie formulée par Mme [J] [T] contre la société [B] [K] :
Le tribunal ne voit pas comment envisager une telle garantie alors que la seule disposition du jugement qui concerne les relations entre les acquéreurs et le vendeur consiste en un transfert de propriété et qu’aucune condamnation au paiement de sommes n’a été prononcée au bénéfice de M. et Mme [S].
La demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”
Le tribunal déroge d’office à l’exécution provisoire de droit compte tenu de la nature de l’affaire, qui concerne un transfert de propriété immobilière.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
Mme [J] [T], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit parfaite la vente :
- conclue entre Mme [M] [J] veuve [T] (vendeur) et M. [A] [S] et Mme [U] [W] épouse [S] (acquéreurs),
- portant sur l’appartement n° 22 du bâtiment A de l’immeuble nommé [12] situé [Adresse 2] à [Localité 9],
- en viager libre d’occupation,
- au prix de 100 000 euros outre une rente viagère mensuelle, annuellement indexée sur l’indice INSEE série France entière consommation urbaine hors tabac à la date anniversaire du transfert de propriété, d’un montant initial 1 510 euros ;
Invite en conséquence Mme [M] [J] veuve [T] ainsi que M. [A] [S] et Mme [U] [W] épouse [S] à se rendre en l’étude de Maître [R] [L] située à [Localité 9], afin de signer l’acte authentique de vente dans un délai d’un mois à compter du jour où le jugement dera devenu irrévocable ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer l’acte en l’étude du notaire dans ce délai, le présent jugement vaudra vente ;
Ordonne la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
Condamne M. [A] [S] et Mme [U] [W] épouse [S] à payer à la société [B] [K] immobilier la somme de 25 500 euros ;
Rejette la demande indemnitaire formée par M. [A] [S] et Mme [U] [W] épouse [S] à l'encontre de Mme [M] [J] [T] ;
Rejette la demande de Mme [M] [J] [T] tendant au rejet des pièces 26 à 28 et 30 versées au débat par M. [A] [S] et Mme [U] [W] épouse [S] ;
Rejette la demande de Mme [M] [J] [T] tendant à être garantie par la société [B] [K] immobilier ;
Ecarte d’office l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses disposition ;
Condamne Mme [M] [J] [T] à supporter les dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier,La Présidente,