Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à
Me Blaise EGON
Me Nicolas TROUSSARD
AD
ARRÊT du : 26 MARS 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRLV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 22 Février 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le 22 Septembre 1992 à [Localité 7] (37)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. COLISDEME TRANSPORT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
Me MICHEL (SELARL AJASSOCIÉS) - Administrateur judiciaire de S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS
S.E.L.A.R.L. VILLA-FLOREK, mandataire au RJ de la société COLISDEME TRANSPORT, demeurant [Adresse 1]
non comparante
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, administrateur de la SAS COLISDEME TRANSPORT, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 5 janvier 2024
Audience publique du 30 Janvier 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Colisdeme Transport, qui exerce une activité de transport de marchandises au moyen de véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,7 tonnes, a engagé M. [Z] [V] suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à effet du 1er juin 2019 en qualité chauffeur-livreur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 4 mars 2020, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle jusqu'au 3 avril 2020.
Le 16 mars 2020, M. [V] a mis en demeure son employeur de le rémunérer.
Par ordonnance en date du 20 mai 2020, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours dans sa formation de référé a:
- condamné la société Colisdeme Transport à payer à M. [V] les sommes suivantes:
- 1 815,35 euros brut au titre du salaire du mois de février 2020 en deniers ou quittance ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- ordonné à la société Colisdeme Transport de remettre à M. [V] les documents suivants :
- bulletins de paie des mois de février et mars 2020 conformément à l'article R 3243-1 du Code du Travail, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance;
- l'attestation de salaire conforme à l'article R 323-10 du Code de la Sécurité Sociale, sous la même astreinte;
- dit qu'il se réservait le droit de liquider l'astreinte;
- condamné la SAS Colisdeme Transport aux dépens.
La SAS Colisdeme Transport a relevé appel de cette décision.
Le 21 octobre 2020, la cour d'appel d'Orléans a déclaré caduque la déclaration d'appel de la SAS Colisdeme Transport et a condamné cette dernière aux dépens.
Par courrier en date du 14 mai 2020, M. [Z] [V] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison d'un défaut de règlement de ses salaires, de l'absence de toutes diligences permettant la perception des indemnités journalières consécutivement à son arrêt maladie du mois de mars précédent, du non-paiement d'heures supplémentaires réalisées, du défaut des diligences qui lui auraient permis d'effectuer la visite d'information et de prévention.
Par requête en date du 8 juillet 2020, M. [Z] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- requalifier sa prise d'acte notifiée le 18 mai 2020 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Colisdeme Transport à lui verser les sommes suivantes :
- 1 903,15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;
- 1.903,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 190,31 euros au titre des congés payés y afférents;
- 1 712,85 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période de juin 2019 à février 2020;
- 846,65 euros à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période de juin 2019 à janvier 2020 outre 84,65 euros au titre des congés payés afférents;
- 2.085,67 euros au titre de l'indemnité repas pour la période de juin 2019 à février 2020;
- 1 000 euros à titre de prime contractuelle outre 100 euros au titre des congés payés afférents;
- 1.903,15 euros au titre du salaire du mois de février 2020, en deniers ou quittance outre 190,32 euros au titre des congés payés y afférents;
- 2.791,09 euros au titre des salaires du 04 avril 2020 au 18 mai 2020 outre 279,11 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- ordonner à la SAS Colisdeme Transport de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi, sous astreinte de 150 euros par jour et par document;
- condamner la SAS Colisdeme Transport aux dépens.
Par jugement en date du 22 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- requalifié la prise d'acte notifiée par M. [Z] [V] le 18 mai 2020 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Colisdeme Transport à verser à M. [Z] [V] les sommes suivantes :
- 1 903,15 euros bruts au titre du préavis ;
- 190,31 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 586 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
- 1 100 euros net sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné à la SAS Colisdeme Transport de remettre à M. [Z] [V] un bulletin de paie correspondant aux créances salariales, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes au jugement intervenu, sous astreinte de 50 euros par jour et pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification de ce jugement ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les créances salariales et fixé la moyenne mensuelle brute en application de l'article R1454-28 du Code du travail à la somme de 1 903,15 euros ;
- débouté M. [Z] [V] de ses autres demandes ;
- débouté la société Colisdeme Transport de ses demandes reconventionnelles faites à l'encontre de M. [Z] [V] et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Le 21 mars 2022, M. [Z] [V] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'avait débouté de ses demandes suivantes :
- 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;
- 1 712,85 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période de juin 2019 à février 2020;
- 846,65 euros à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période de juin 2019 à janvier 2020 outre 84,65 euros au titre des congés payés afférents;
- 2.085,67 euros au titre de l'indemnité repas pour la période de juin 2019 à février 2020;
- 1 000 euros à titre de prime contractuelle outre 100 euros au titre des congés payés afférents;
- 1 903,15 euros au titre du salaire du mois de février 2020, en deniers ou quittance outre 190,32 euros au titre des congés payés y afférents;
- 2 791,09 euros au titre des salaires du 04 avril 2020 au 18 mai 2020 outre 279,11 euros au titre des congés payés y afférents.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Colisdeme Transport, la Selarl Villa-Florek étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJ Associés étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Par actes d'huissier de justice du 18 mai 2022, M. [Z] [V] a fait signifier sa déclaration d'appel à la Selarl Villa-Florek et à la Selarl AJAssociés.
Le 31 mai 2022, les parties ont été invitées à mettre en cause le mandataire judiciaire ainsi que les AGS.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Tours a arrêté un plan de redressement d'une durée de cinq ans et nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan la Selarl Villa-Florek, prise en la personne de Maître [X] [L].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- requalifié sa prise d'acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Colisdeme Transport à lui verser les sommes suivantes :
- 1.903,15 euros brut au titre du préavis ;
- 190,31 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 1.586 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du Code du travail ;
- 1.100 euros net sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné à la SAS Colisdeme Transport de lui remettre un bulletin de paie correspondant aux créances salariales, un certificat de travail, une attestation destinée à pôle Emploi, conforme au jugement intervenu, sous astreinte de 50 euros par jour et pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant notification de ce jugement ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes ;
- et, statuant à nouveau ;
- condamner la SAS Colisdeme Transport à lui verser les sommes suivantes:
- 600 euros brut au titre de l'indemnité contractuelle ;
- 60 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 846,65 euros brut au titre du rappel de salaire conventionnel pour la période de juin 2019 à janvier 2020 ;
- 84,65 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 1 903,15 euros brut au titre du salaire du mois de février 2020, en deniers ou quittance ;
- 190,32 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 2 791,09 euros brut au titre de salaires du 4 avril 2020 au 18 mai 2020;
- 279,11 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 2 085,67 euros net au titre de l'indemnité repas pour la période de juin 2019 à février 2020 ;
- 1 427,36 euros brut à titre de congés payés pour la période de juin 2019 à février 2020;
- 6.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier;
- condamner la SAS Colisdeme Transport à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SAS Colisdeme Transport à lui remettre un bulletin de paie correspondant aux créances salariales, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle Emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce pendant un mois au terme duquel il sera plus amplement statué;
- condamner la SAS Colisdeme Transport aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Colisdeme Transport et la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [G] [H], en sa qualité d'administrateur judiciaire, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de la totalité de ses demandes suivantes:
- dommages-intérêts pour préjudice moral : 6.000 euros ;
- indemnités de congés-payés de juin 2019 à février 2020 : 1.712,85 euros brut ;
- salaire de juin 2019 à janvier 2020 : 846,65 euros brut ;
- indemnité de congés payés y afférents : 84,65 euros brut ;
- indemnités de repas de juin 2018 à février 2020 : 2.085,67 euros ;
- prime contractuelle : 1.000 euros brut
- indemnité de congés payés y afférents : 100 euros brut
- rappel de salaire de février 2020, en deniers ou quittance : 1.903,15 euros brut ;
- indemnité de congés payés y afférents : 190,32 euros brut ;
- rappel de salaire du 04 avril au 18 mai 2020 : 2.791,06 euros brut ;
- indemnité de congés payés y afférents : 279,11 euros brut.
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à M. [Z] [V] les sommes suivantes :
- 1 903,15 euros brut au titre du préavis ;
- 190,31 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 586 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du Code du travail ;
- 1 100 euros net sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- et, statuant à nouveau:
- de requalifier la prise d'acte en démission;
- en conséquence et à titre reconventionnel:
- de condamner M. [Z] [V] à lui verser une somme équivalente à deux mois de salaire au titre du préavis non exécuté;
- de condamner M. [Z] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- de condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens.
La SELARL Villa-Florek en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS Colisdeme Transport, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice du 18 mai 2022, remis selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 janvier 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les sommes dues à M. [Z] [V] à titre de rappel de salaire et d'indemnité doivent, s'agissant de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective, être fixées au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport, peu important l'adoption d'un plan de redressement (Soc., 20 mai 1992, pourvoi n° 90-43.286, Bull. 1992, V, n° 321).
Il y a lieu de constater que, bien qu'elles y aient été invitées par la présente juridiction le 31 mai 2022, les parties n'ont pas estimé utile d'appeler à la cause les AGS.
Sur la demande en paiement au titre de la prime pour entretien de véhicule
Au soutien de son appel, M. [Z] [V] expose en substance :
- que son contrat de travail contenait un article 7 rédigé comme suit : « M. [Z] [V] sera rémunéré à la base horaire du SMIC légal en vigueur et une prime d'entretien des matériels prêtés par l'entreprise de 100 euros » ;
- qu'il a perçu cette prime de 100 euros seulement pour les mois de juin et juillet 2019 ;
- que cette prime a été contractualisée de sorte que la SAS Colisdeme Transport devait la lui régler tous les mois.
En réponse, la SAS Colisdeme Transport objecte pour l'essentiel :
- qu'aucune disposition du contrat ni de la convention collective applicable ne prévoit que la prime d'entretien du véhicule mentionnée à l'article 7 de ce contrat serait payée tous les mois ou de manière récurrente.
Le contrat de travail ayant lié les parties contient un article 7 rédigé comme suit :
« Monsieur [Z] [V] sera rémunéré à la base horaire du SMIC légal en vigueur et une prime d'entretien des matériels prêtés par l'entreprise de 100 euros ».
Aux termes de l'article L. 3242-1 du Code du travail, la rémunération est mensuelle.
En l'espèce, en ayant, sans aucune distinction de périodicité, associé sous l'intitulé « rémunérations » le salaire de base et la prime litigieuse, les parties sont nécessairement convenues de ce que cette prime serait, comme le salaire, payée à M. [Z] [V] chaque mois, étant observé au demeurant que tel fut le cas pour les deux premiers mois de la relation de travail.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport la créance de M. [Z] [V] à titre de rappel de prime à la somme de 600 euros brut outre 60 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire conventionnel formée par M. [Z] [V]
Au soutien de son appel, M. [Z] [V] expose en substance :
- que l'accord du 15 mai 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles applicables au 1er juin 2019 prévoit une rémunération annuelle minimale garantie à l'embauche de 21 637,82 euros brut pour le personnel effectuant 169 heures mensuelles de travail ;
- que cet accord garantissait donc une rémunération de 1 803,15 euros brut aux salariés ayant moins de 2 années d'ancienneté ;
- qu'il n'a cependant été payé qu'à hauteur de 1 695,07 euros brut par mois.
En réponse, la SAS Colisdeme Transport objecte pour l'essentiel :
- que le calcul de M. [Z] [V] est erroné;
- que si la convention collective nationale des transports prévoit une rémunération forfaitaire minimum annuelle pour les salariés effectuant 39 heures par semaine, en revanche, elle ne prévoit pas de rémunération forfaitaire minimum mensuelle ;
- que M. [Z] [V] a toujours été rémunéré dans le respect du taux horaire conventionnel.
L'accord du 15 mai 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juin 2019 applicable dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, parmi lesquelles figure la SAS Colisdeme Transport, fixe à la fois les taux horaires conventionnels en fonction des coefficients et de l'ancienneté des salariés et les niveaux des garanties annuelles de rémunération en fonction des temps de travail mensuels (169 ou 200 heures) et de l'ancienneté des salariés.
Au regard de son coefficient et de son ancienneté, la garantie annuelle de rémunération applicable à M. [Z] [V] était de 21637,82 euros.
Ainsi que le fait valoir la SAS Colisdeme Transport, cet accord collectif ne fixe aucune garantie mensuelle de salaire. Il n'y a donc pas lieu de vérifier si, chaque mois, la rémunération de M. [Z] [V] était au moins égale au douzième de la rémunération annuelle garantie.
La SAS Colisdeme Transport expose, sans être utilement contredite, qu'elle n'est adhérente à aucun syndicat professionnel. En application de l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2020 portant extension de l'accord précité du 15 mai 2019, les effets de l'extension sont fixés à la date de publication de l'arrêté d'extension, soit le 29 février 2020.
La demande de M. [Z] [V] porte sur la période de juin 2019 à janvier 2020.
Outre qu'elle repose sur une base de calcul erronée, à savoir le douzième de la rémunération annuelle garantie, elle se fonde sur un texte non applicable à l'employeur sur la période considérée.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Z] [V] de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande en paiement du salaire de février 2020
Au soutien de son appel, M. [Z] [V] expose en substance:
- que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, de sorte que la SAS Colisdeme Transport doit justifier de ce qu'elle a intégralement réglé le salaire réclamé soit en l'espèce 1 903,15 euros brut prime de 100 euros comprise.
En réponse, la SAS Colisdeme Transport objecte pour l'essentiel:
- que ce salaire de février 2020 a été payé à M. [Z] [V] sous la forme d'un chèque n° 3000017 que ce dernier n'a jamais encaissé;
- que le 24 mars 2021 devant le conseil de prud'hommes, ayant constaté que la date de péremption de ce premier chèque était atteinte, elle a remis à M. [Z] [V] un nouveau chèque.
A compter du 1er janvier 2020, le salaire de M. [Z] [V] a été fixé sur la base d'un taux horaire de 10,15 euros brut et s'élevait donc à la somme de 1 715,35 euros par mois à laquelle devait être ajoutée celle de 100 euros correspondant à la prime d'entretien du véhicule mentionnée à l'article 7 de son contrat.
Il ressort des débats que la SAS Colisdeme Transport aurait remis à M. [Z] [V] un premier chèque puis, ayant admis que ce chèque ne pouvait avoir été encaissé, aurait remis un second chèque. Cependant, rien n'indiquant que ce dernier chèque a pu être encaissé par M. [Z] [V] ni que son montant couvrait l'intégralité de la rémunération due à ce dernier au titre du mois de février 2020, la cour fixe au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport la créance de M. [Z] [V] à titre de rappel de salaire, en deniers ou quittance, à la somme de 1 815,35 euros brut outre 181,53 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande en paiement du salaire de la période du 4 avril au 18 mai 2020
Au soutien de son appel, M. [Z] [V] expose en substance:
- qu'il a été médicalement arrêté du 4 mars au 3 avril 2020 et qu'à l'issue de la suspension de son contrat de travail pour raison médicale, il s'est tenu à la disposition de la SAS Colisdeme Transport qui n'a pas cru devoir lui fournir du travail.
En réponse, la SAS Colisdeme Transport objecte pour l'essentiel:
- qu'à la suite de son arrêt de travail pour maladie du 4 au 15 mars 2020, M. [Z] [V] ne lui a plus donné signe de vie et ne s'est plus jamais présenté dans l'entreprise ;
- que M. [Z] [V] aurait probablement au cours du mois de février 2020 commis plusieurs manquements et notamment des vols de colis et que se sachant découvert il avait cessé de se présenter à son travail et s'était fait mettre en arrêt maladie ;
- que c'est donc en tenant compte de l'absence injustifiée de M. [Z] [V] qu'elle a cessé de lui payer son salaire ;
- que le versement ou l'absence de versement des indemnités journalières n'était pas de sa responsabilité.
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de litige, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248).
L'arrêt de travail pour maladie prescrit à M. [Z] [V] à compter du 4 mars 2020 a pris fin le 3 avril suivant.
La SAS Colisdeme Transport ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition à compter de cette dernière date. Elle ne justifie ni avoir fourni ou proposé un travail à M. [Z] [V] ni que celui-ci aurait refusé ce travail.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport la créance de M. [Z] [V] à titre de rappel de salaire pour la période du 4 avril au 14 mai 2020, date d'envoi du courrier par lequel le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, à la somme de 2 662,33 euros brut, outre 266,23 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande en paiement d'une indemnité de repas
Au soutien de son appel, M. [Z] [V] expose en substance:
- que cette prime prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 applicable en l'espèce devait lui être versée puisque, dans le cadre des fonctions qui lui étaient confiées, il réalisait quotidiennement une tournée débutant le matin pour se terminer en fin d'après-midi ;
- que durant ses tournées il se rendait notamment dans le Loir-et-Cher ;
- qu'il émargeait une fiche de tournée journalière qui mentionnait notamment les heures de distribution et que la SAS Colisdeme Transport doit verser ces fiches aux débats.
En réponse, la SAS Colisdeme Transport objecte pour l'essentiel:
- que l'indemnité de repas prévue par la convention collective des transports n'est versée que lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité de regagner son lieu de travail pour prendre son repas;
- que tel n'était pas le cas de M. [Z] [V] dont l'aire de livraison se limitait à la métropole tourangelle.
Le protocole du 30 avril 1974 relatif « aux ouvriers frais de déplacement » attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prise en son article 3, prévoit :
« Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15 ».
M. [Z] [V] fait état de ce que son service l'amenait à se rendre, entre 7 h 40 et 17 h 30 ou 18 h, dans de nombreuses localités du département de l'Indre-et- Loire et parfois du Loir-et-Cher. Il expose, sans être utilement démenti par la SAS Colisdeme Transport, qu'il émargeait alors une fiche de tournée journalière mentionnant ses heures de distribution avec signature des clients et ses heures de débauchage.
La cour relève que la SAS Colisdeme Transport qui seule dispose des éléments se rapportant aux missions et aux temps et horaires de travail du salarié, ne verse aux débats ni ces fiches de tournée ni aucun document qui rende compte de ce que, comme elle le prétend, M. [Z] [V] ne réalisait que des tournées dans l'agglomération tourangelle. A cet égard, le contrat de travail ayant lié les parties ne prévoit pas cette limitation mais au contraire stipule que M. [Z] [V] s'engage à effectuer « tout type de transport pour les besoins du service (transports régionaux, nationaux, internationaux....) ».
Il y a lieu de retenir que M. [Z] [V] peut prétendre au versement de l'indemnité de repas prévue par le protocole du 30 avril 1974 précité et en conséquence fixe au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport la créance du salarié à ce titre à la somme de 2 085,67 euros.
Sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés
Au soutien de son appel, M. [Z] [V] expose en substance :
- qu'ayant été engagé à compter du 1er juin 2019, il avait acquis 22,5 jours de congés payés pour la période du 1er juin 2019 au 28 février 2020 ;
- que la SAS Colisdeme Transport reste donc lui devoir la somme de 1 427,36 euros brut, étant précisé que la somme figurant à ce titre sur son solde de tout compte est erronée et ne lui a pas été réglée.
La SAS Colisdeme Transport ne développe aucun moyen en rapport avec cette demande.
L'article L. 3141-3 alinéa 1er du code du travail dispose : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrable par mois de travail effectif chez le même employeur ».
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés payés et en cas de contestation de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent en la matière.
Le bulletin de paie de M. [Z] [V] pour le mois de janvier 2020 mentionne qu'il avait alors acquis 20 jours de congés payés et n'en avait pris aucun.
La SAS Colisdeme Transport ne démontre, ni même ne soutient avoir réglé une indemnité compensatrice de congés payés quelconque à M. [Z] [V].
Aussi, la demande de M. [Z] [V] portant sur la période d'emploi ayant couru du 1er juin 2019 au 28 février 2020 et le salaire de ce dernier était à cette date de 1 815,35 euros brut et non de 1 903,15 euros brut, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport la créance de M. [Z] [V] à ce titre à la somme de 1 361,51 euros brut.
Sur la prise d'acte par M. [Z] [V] de la rupture de son contrat de travail
Au soutien de son appel, la SAS Colisdeme Transport expose en substance :
- que la prise d'acte de M. [Z] [V] ne portait pas sur la prime d'entretien, la prime de repas et les rappels de salaire et que ces questions doivent donc être évincées pour apprécier les manquements qui ont motivé cette prise d'acte ;
- que M. [Z] [V] a en réalité abandonné son poste dès le mois de mars 2020 lorsqu'elle s'est aperçue de manoeuvres frauduleuses de sa part et notamment de vols de colis ;
- que M. [Z] [V] ne démontre pas la réalité des griefs qui selon lui justifiaient sa prise d'acte et qu'en tout état de cause il ne s'agirait pas de manquements suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail ;
- que le doute sur la réalité de ces manquements doit lui profiter ;
- que la prise d'acte de M. [Z] [V] doit donc s'analyser en une démission.
En réponse, M. [Z] [V] objecte pour l'essentiel :
- qu'il a justifié que les griefs commis par l'employeur étaient d'une telle gravité qu'ils justifiaient que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
En l'espèce, il est établi que la SAS Colisdeme Transport a manqué à ses obligations à l'égard de M. [Z] [V], notamment en ne lui ayant pas réglé la prime contractuelle d'entretien des matériels à compter du mois d'août 2019 et en ne lui ayant pas réglé son salaire de la période ayant couru du 4 avril au 14 mai 2020.
A eux seuls, ces manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient donc la prise d'acte, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour confirme le jugement entrepris sur ce point et en ce qu'il a condamné la SAS Colisdeme Transport à verser à M. [Z] [V] les sommes suivantes:
- 1 903,15 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 190,31 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 586 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Il y a lieu de dire que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes doit être exprimée en brut.
En outre la cour ordonne à la SAS Colisdeme Transport de remettre à M. [Z] [V] un bulletin de paie correspondant aux créances salariales, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France travail, conformes au présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
La cour déboute la SAS Colisdeme Transport de sa demande au titre du préavis non exécuté par le salarié.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier formée par M. [Z] [V]
Au soutien de son appel, M. [Z] [V] expose en substance :
- que les nombreux manquements de l'employeur (salaire inférieur au taux conventionnel, indemnités de repas non payées, transmission tardive de l'attestation destinée à la CPAM et consécutivement versement des indemnités journalières en juillet 2020 pour un arrêt de travail à compter du 4 mars précédent, salaire de février 2020 non réglé, documents de fin de contrat non conformes) ont généré une situation financière difficile ;
- que sa demande peut se cumuler avec celle déjà formée en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Colisdeme Transport ne développe aucun moyen spécifique se rapportant à cette demande.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut se cumuler avec des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui causé par la perte illicite de l'emploi, mais sous la condition que le salarié établisse tant le principe que l'étendue du préjudice dont il fait état.
Or en l'espèce, M. [Z] [V] ne produit aucun élément de nature à établir l'existence du préjudice et, a fortiori, d'en mesurer l'étendue.
En conséquence, la cour déboute M. [Z] [V] de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les prétentions de M. [Z] [V] étant pour partie fondées, il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Colisdeme Transport à verser à M. [Z] [V] la somme de 1 100 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 22 février 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Z] [V] de ses demandes tendant à voir condamner la SAS Colisdeme Transport à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juin 2019 à février 2020, des indemnités de repas pour la période de juin 2019 à février 2020, un rappel de prime contractuelle outre les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre du mois de février 2020, en deniers ou quittance, outre les congés payés afférents, un rappel de salaire pour la période du 4 avril 2020 au 14 mai 2020 outre les congés payés afférents et en ce qu'il a fixé en net l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [Z] [V] au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport aux sommes suivantes :
- 600 euros brut au titre de la prime contractuelle outre 60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 815,35 euros brut au titre du salaire du mois de février 2020 outre 181,53 euros brut au titre des congés payés afférents, en deniers ou quittance ;
- 2 662,33 euros brut au titre des salaires de la période du 4 avril 2020 au 14 mai 2020 outre 266,23 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 2 085,67 euros net au titre des indemnités de repas pour la période de juin 2019 à février 2020 ;
- 1 361,51 euros brut à titre de congés payés pour la période de juin 2019 à février 2020 ;
Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut ;
Ordonne à la SAS Colisdeme Transport de remettre à M. [Z] [V] un bulletin de paie correspondant aux créances salariales, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France travail, conformes au présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;
Déboute la SAS Colisdeme Transport de sa demande pour préavis non exécuté par le salarié ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID