Texte intégral
ARRET N°
du 13 décembre 2022
N° RG 22/01490 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGZK
S.A.S. INSTAL'ELEC
c/
[V]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
la SCP JBR
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le Président du TJ de CHALONS EN CHAMPAGNE
S.A.S. INSTAL'ELEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,greffier lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans le courant de l'année 2002, a été constituée la société à responsabilité limitée Instal'Elec, qui avait alors pour seul associé et pour gérant Monsieur [O] [V].
Par décision résultant d'une assemblée générale en date du 28 février 2020, la société à responsabilité limitée Instal'Elec a été transformée en société par actions simplifiée.
Monsieur [V] a acquis la propriété d'un certain nombre de biens auprès de la société Instal'Elec.
Le 19 mai 2020, la société Instal'Elec a établi une facture d'achat de ce matériel pour un montant total de 36'820 euros.
Par acte sous-seing privé en date du 20 mai 2020, la société à responsabilité limitée Financière Clabo a fait l'acquisition des actions de la société Instal'Elec détenues par Monsieur [V].
Le 17 avril 2021, la société Instal'Elec a rectifié la facture susdite du 19 mai 2020 en y ajoutant la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant total de 41'184 euros.
Par lettre recommandée en date du 20 avril 2021, le conseil de la société Instal'Elec, a mis en demeure Monsieur [V] de payer le montant de ladite facture.
Le 25 janvier 2022, la société Instal'Elec a attrait Monsieur [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
En dernier lieu, la société Instal'Elec a demandé:
- la condamnation de Monsieur [V] à lui verser une somme de 41'184 euros, toutes taxes comprises, correspondant à la facture n° 210099 du 17 avril 2021, rectifiant la facture n° 2020051 du 19 mai 2021;
- la condamnation de Monsieur [V] aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Monsieur [V] a demandé le débouté de l'ensemble des prétentions de la société Instal'Elec, et sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a:
- débouté la société Instal'Elec de sa demande de provision pour un montant de 41'184 euros au titre de la facture n°210099 du 17 avril 2021, rectifiant la facture n°2020051 du 19 mai 2021;
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 26 juillet, la société Instal'Elec a relevé appel de cette ordonnance.
Le 26 octobre 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
- le 22 octobre 2022 par la société Instal'Elec, appelante;
- le 28 septembre 2022 par Monsieur [V], intimé.
Par voie d'infirmation, la société Instal'Elec réitère l'ensemble de ses prétentions initiales.
Elle demande encore la condamnation de Monsieur [V] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle demande que l'ensemble des condamnations prononcées soit assorti d'anatocisme.
Monsieur [V] demande la confirmation intégrale de l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il en demande l'infirmation sur ce point, pour réitérer sa demande initiale, demande le débouté intégral des prétentions de la société Instal'Elec, et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION:
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
S'il appartient au demandeur à une provision, d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le juge des référés ne peut trancher une contestation relative à l'interprétation des clauses imprécises d'une convention.
Il résulte des écritures et pièces des parties, concordantes sur ce point, que:
- la société Instal'Elec a vendu à Monsieur [V] les biens et matériels objets de la facture litigieuse;
- le prix de la cession y afférente a été défini à tout le moins en accord avec Monsieur [V], en ce que ce dernier a fixé ce prix;
- les matériels et biens y afférents sont toujours, depuis leur cession, en possession de Monsieur [V], et en toute hypothèse, ne sont plus en possession de la société Instal'Elec;
- le prix afférent à la facture litigieuse et figurant sur celle-ci, n'a jamais été payé par Monsieur [V] à la société Instal'Elec.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la société Instal'Elec a fait la preuve de sa créance.
Mais, Monsieur [V] soutient que la valorisation du matériel qu'il a repris a été intégrée dans la détermination du prix de cession des titres afférents à la cession de la totalité de ses actions qu'il détenait dans la société Instal'Elec à l'occasion de l'acte de cession du 20 mai 2020.
Plus spécialement, il vient soutenir que la valorisation de sa propre participation a été diminuée de la valorisation du matériel.
Il ressort en effet du document intitulé "fixation du prix d'achat" transmis par le cabinet d'expertise comptable du 6 mai 2020, la mention de la vente de ce matériel, à hauteur de 36 820 euros et l'évaluation à 56 190 euros de la valeur nette comptable de ces matériels, qui est venue en déduction des capitaux propres de la société.
Et il sera observé que ce document établi par le professionnel du chiffre, qui valorise le fonds de commerce définitif à 286 094 euros, vient retrancher de ce montant la valeur nette comptable du matériel vendu à raison de 56 190 euros, y ajouter son prix de vente à hauteur de 36 820 euros, pour réévaluer le fonds de commerce à 253 961 euros.
Il ressort de ces éléments l'évidence que la cession des matériels objets de la facture a été intégrée dans les pourparlers des parties relatifs à la cession des actions, encore corroborée par la concomitance de la date de la facture litigieuse du 19 mai 2020 avec l'acte de cession du 20 mai 2020.
La société Instal'Elec fait valoir que la valeur nette comptable de ces matériels a été retranchée de ses actifs, au sein desquelles elle ne figurait plus, et que la vente y afférente, correspondant au prix de la facture, figure dans la détermination de ses capitaux propres, et il écherra d'acquiescer à l'exactitude d'une telle remarque.
Elle sera également suivie dans son affirmation selon laquelle la créance correspondant à cette facture figure parmi les actifs pris en compte pour la détermination du prix de cession de ses actions, dont s'est acquitté le cessionnaire.
Mais en ce que la valeur économique ou la valeur de marché ne coïncide pas nécessairement avec la valeur nette comptable, et en ce que la société Instal'Elec reconnaît elle-même avoir consenti à la cession des dits matériels, valorisés comptablement à 56 190 euros, mais cependant pour un prix de vente notablement inférieur de 36 820 euros, c'est avec succès que Monsieur [V] lui oppose que la valorisation du matériel qu'il a repris a été intégrée dans la détermination du prix de cession des titres, sans que celle-ci se résume aux écritures comptables susdites.
Et la circonstance que la créance correspondant à la facture litigieuse figure parmi les actifs pris en compte pour la détermination du prix de cession de ses actions, dont s'est acquitté le cessionnaire, n'est pas suffisamment de nature à ôter tout caractère sérieux au moyen de défense opposé par Monsieur [V].
Au surplus, il conviendra de relever qu'un litige distinct oppose Monsieur [V], cédant, à la société Financière Clabo, cessionnaire, quant au calcul du prix définitif des actions de la société Instal'Elec résultant de la convention de cession du 20 mai 2020, à telle enseigne que par ordonnance en date du 28 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise comptable à cette fin.
Et la société Instal'Elec vient elle-même énoncer que la facture litigieuse a fait l'objet d'une discussion au cours des opérations d'expertise commencées par la réunion du 14 octobre 2022.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le prix de la cession des biens objet des factures litigieuses est susceptible d'avoir été intégré dans l'évaluation des titres objets de la convention de cession du 20 mai 2020, et cette circonstance constitue une contestation sérieuse quant au principe même de la créance dont la société Instal'Elec se prévaut à ce titre.
La société Instal'Elec sera donc déboutée de sa demande de provision pour un montant de 41 194 euros au titre de la facture du 17 avril 2021, rectifiant la facture du 19 mai 2020, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
* * * * *
L'ordonnance sera confirmée pour avoir condamné la société Instal'Elec aux entiers dépens de première instance, et pour avoir débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombante en son appel, la société sera condamnée aux entiers dépens d'appel, et à payer à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, tout en étant déboutée de sa propre demande à ce dernier titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Déboute la société par actions simplifiée Instal'Elec de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne la société par actions simplifiée Instal'Elec aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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