Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03698 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3B3
MSA D'ARMORIQUE
C/
[W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social
Références : 21/00189
****
APPELANTE :
LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [Y] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [W] [X]
Lieudit '[Adresse 4]'
[Localité 1]
non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [X] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole d'Armorique (la MSA) au titre de son activité d'élevage de vaches laitières et de cultures de céréales légumineuses. Sa conjointe, Mme [H] [X], exerce en qualité de conjoint collaborateur.
Le 28 mai 2021, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc d'une opposition à la contrainte du 7 mai 2021qui lui a été décernée par la MSA pour le recouvrement de la somme de 28.787,72 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le19 mai 2021.
Par jugement du 28 avril 2022, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [X] ;
- déclaré M. [X] mal fondé à contester son obligation d'affiliation à la MSA ;
- débouté la MSA de ses demandes de validation de la contrainte du 7 mai 2021et de condamnation de M. [X] au paiement de cette contrainte ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MSA aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 juin 2022, la MSA a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 28 avril 2022 en ce qu'il la déboute de sa demande de validation de la contrainte du 7 mai 2021 et de condamnation de M. [X] au paiement de cette contrainte ;
- de confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions non contestées ;
Par voie de conséquence :
- de donner main-levée de l'opposition formée par M. [X] ;
- de valider la contrainte du 7 mai 2021 portant sur des cotisations non salariées et des majorations de retard pour les périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour un montant total de 28 787,72 euros (27 351euros en principal et 1 436,72 euros en majorations de retard) ;
- de condamner M. [X] au paiement des frais de signification à hauteur de 72,08 euros et ce, en vertu de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime ;
- de condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
M. [X], convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 juillet 2023, n'a pas comparu ni personne pour le représenter. L'arrêt sera qualifié de réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En tant que chef d'exploitation, M. [X] est tenu au paiement des cotisations sociales pour lui-même ainsi que pour les membres de sa famille.
Pour le calcul de ses cotisations personnelles, M. [X] a choisi l'assiette triennale depuis le 1er janvier 2013, correspondant à la moyenne des revenus professionnels déclarés au cours des trois années précédentes.
Il n'a cependant pas communiqué à la MSA ses revenus professionnels pour les années 2016, 2017 et 2018 de sorte que pour le calcul des cotisations de l'année 2019, la MSA a opéré une taxation d'office provisoire.
En effet, selon l'article R. 731-20 II, lorsque les déclarations de revenus n'ont pas été adressées à la caisse, des cotisations provisionnelles sont calculées sur une assiette majorée, avant d'être recalculées sur une base réelle une fois les revenus déclarés.
Le 25 octobre 2019, la MSA a adressé à M. [X] le bordereau d'appel des cotisations non salariées pour l'année 2019, d'un montant de 27 371 euros.
Les prélèvements des appels provisionnels (25 mars 2019 et 26 août 2019) ont été rejetés ainsi que celui de l'appel définitif du 29 novembre 2019.
La MSA a adressé à M. [X] un courrier de rappel le 20 janvier 2020 puis lui a délivré une mise en demeure d'un montant de 27 351 euros au titre des cotisations non salariées, outre 1 436,72 euros de majorations de retard.
Le 7 mai 2021, lui a été décernée une contrainte pour le recouvrement de la somme de 28 787,72 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le19 mai 2021.
Pour débouter la MSA de ses demandes de validation de la contrainte du 7 mai 2021 et de condamnation de M. [X] au paiement des causes de celle-ci, les premiers juges ont estimé que la seule lecture du bordereau d'appel des cotisations, de la mise en demeure et de la contrainte ne lui permettait pas de déterminer avec certitude la réalité et le montant des sommes dues personnellement par M. [X] et celui de celles réclamées pour son épouse en sa qualité de conjoint collaborateur.
Sur ce :
L'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : ' la mise en demeure ou l'avertissement est établi ' sont remplacés par les mots : ' la mise en demeure est établie ' ;
b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code'.
Il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
En l'espèce, la contrainte du 7 mai 2021 d'un montant total de 28 787,72 euros (27 351 euros en cotisations, 1 436,72 euros de majoration de retard) fait expressément référence à la mise en demeure du 18 mars 2021.
Cette mise en demeure du 18 mars 2021, réceptionnée par l'intéressé le 23 mars 2021, mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif du recouvrement (les créances ci-dessous demeurent impayées) ;
la période de référence (2019) ;
la nature des cotisations (AMEXA, AL. FAMILIALES, ASS VIEILLESSE....)
les montants par nature de cotisations, le montant total réclamé 28 787,72 euros (dont 27 351 euros en cotisations et 1 436,72 euros de majorations de retard).
Aucune disposition n'impose à la MSA d'opérer une ventilation dans la mise en demeure et la contrainte entre les cotisations dues à titre personnel par le chef d'exploitation et celles dues pour le conjoint collaborateur.
Le détail de la ventilation figure du reste dans le bordereau d'appel des cotisations pour 2019 adressé à M. [X] le 25 octobre 2019 (pièce n°1 de la MSA).
Force est de constater que les mentions précises et complètes de la mise en demeure et de la contrainte permettaient à M. [X] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations et de pouvoir contester utilement la contrainte, ce qu'il a d'ailleurs fait en portant le litige devant la juridiction de sécurité sociale.
Par conséquent, la contrainte litigieuse est régulière.
M. [X] n'oppose aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations de sorte que la créance de la MSA est fondée.
Il y a lieu de valider la contrainte du 7 mai 2021 pour son montant et de condamner M. [X] à payer à la MSA la somme de 28 787,72 euros, outre les frais de signification de la contrainte qui s'élèvent à 72,08 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [X] et déclaré ce dernier mal fondé à contester son obligation d'affiliation d'affiliation à la MSA.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la MSA ses frais irrépétibles si bien qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M.[X] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [X] ;
- déclaré M. [X] mal fondé à contester son obligation d'affiliation à la MSA ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
VALIDE la contrainte du 7 mai 2021 pour son montant ;
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à la Mutualité Sociale Agricole d'Armorique la somme de 28 787,72 euros, dont 27 351 euros à titre de cotisations et contributions et 1 436,72 euros à titre de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à la Mutualité Sociale Agricole d'Armorique les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,08 euros ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à l'exécution de la contrainte ;
DÉBOUTE la Mutualité Sociale Agricole d'Armorique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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