Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02514 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCVL
Monsieur [Y] [L]
c/
Association [Localité 4] RUGBY CLUB
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2021 (R.G. n°F 19/01377) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 29 avril 2021,
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
né le 15 Janvier 1995 à [Localité 3] (ESPAGNE) de nationalité Espagnole
Profession : Joueur de rugby, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Association [Localité 4] Rugby Club, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [L], né en 1995, a été engagé en qualité de joueur de rugby 'pluriactif' par l'association [Localité 4] rugby club, par contrat de travail à durée déterminée signé le 26 juin 2018 prenant effet au 1er juillet 2018 jusqu'au 30 juin 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [L] s'élevait à la somme de 780 euros.
Le 30 septembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, le paiement de rappel de primes et de salaires, et des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à requalifier le contrat de travail de M. [L] en contrat de travail à temps complet,
- fixé le rappel de la prime à hauteur de 1.872 euros.
En conséquence,
- condamné la SMRC à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 1.872 euros nets à titre de rappel de primes,
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] du surplus,
- débouté la SMRC de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SMRC aux entiers dépens d'instances et frais d'exécution.
Par déclaration du 29 avril 2021, M. [L] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 1er avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2021, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux en qu'il a condamné l'association [Localité 4] rugby club à verser à M. [L] les sommes de :
- 1.872 euros nets à titre de rappel de primes,
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Pour le surplus, infirmer le jugement de première instance,
- condamner l'association [Localité 4] rugby club à payer :
- 262,08 euros nets au titre des congés payés sur rappel de primes,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des primes,
- 9.360 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1.310,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner à l'association [Localité 4] rugby club de transmettre à M. [L] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
- condamner l'association [Localité 4] rugby club à verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association [Localité 4] rugby club aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2021, l'association [Localité 4] rugby club demande à la cour de':
- déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes formées par M. [L],
- déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par l'Association [Localité 4] rugby club,
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 26 mars 2021 en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu à requalifier le contrat de travail de M. [L] en contrat de travail à temps complet, et débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- dire et juger que l'association [Localité 4] rugby club apporte la preuve de ce que M. [L] connaissait la durée exacte mensuelle de travail, ainsi que ses jours et heures de travail.
En conséquence,
- débouter M. [L] de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en contrat de travail et à durée déterminée à temps complet,
- débouter M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 9.360 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 1.310,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouter M. [L] de sa demande de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat différents de ceux déjà communiqués, ainsi que de sa demande d'astreintes,
- constater que M. [L] n'a pas déféré à la sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 16 janvier 2020, et en tirer toutes conséquences,
- dire et juger que la proposition en date du 1er juin 2018 n'a jamais recueilli le consentement de M. [L] et est donc inapplicable dans les relations entre les parties,
- constater qu'il n'a pas été convenu aux termes du contrat de travail le paiement de primes de match par l'association [Localité 4] rugby club à M. [L],
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 26 mars 2021 en ce qu'il a condamné l'association [Localité 4] rugby club à verser à M. [L] la somme de 1.872 euros nets de rappel de primes, et condamner M. [L] à rembourser à l'association [Localité 4] rugby club les sommes versées par elle de ce chef en exécution du jugement déféré,
- débouter M. [L] de toute demande faite à titre de rappel de prime, de congés payés ou de dommages et intérêts y afférent,
- subsidiairement sur le rappel de primes, dire et juger que le nombre de matchs joués est de 14 et non 20 et réduire le montant des primes alloué à M. [L] à la somme de 1.116 euros le condamnant à restituer à l'association [Localité 4] rugby club le surplus de la somme versée de ce chef en exécution du jugement déféré,
- débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférent,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association [Localité 4] rugby club à verser à M. [L] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens d'instance et frais d'exécution,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
- condamner M. [L] à verser à l'association [Localité 4] rugby club la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2024 à 14 heures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
les primes de match
M. [L] demande le paiement de :
-primes de match prévues à hauteur de 126 euros par un accord contractuel en date du 1er juin 2018, non rétracté ni nové et exécuté en septembre et octobre 2018;
- de congés payés afférents calculés sur la base de 3,5 jours par mois et représentant 14% de sa rémunération conformément aux dispositions du statut de joueur fédéral.
- dommages et intérêts pour non versement de ces primes.
L'association répond que :
-la lettre datée du 1er juin 2018 ne mentionne pas l'emploi, la rémunération, la date d'entrée en fonction, la durée du contrat;
- elle n'a pas reçu ce document signé par le salarié postérieurement pour les besoins de la cause,
-le contrat de travail ne prévoit pas de prime de match, peu important le paiement de trois primes plusieurs mois après le début d'exécution du contrat de travail ;
- ces éléments ne sont pas constitutifs d'un salaire et ne peuvent être majorés de congés payés afférents ;
- à titre subsidiaire, M. [L] n'a pas participé à 20 mais à 14 matchs ;
et il ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
La pièce 1 de M. [L], datée du 1er juin 2018, mentionne les éléments suivants :
'.600 euros nets de contrat FFR,
.un poste à temps partiel (20h/600 euros) en tant que assistant d'éducation au collège [F] [O],
. la somme de 300 euros sur les mois de juillet et août ( 600 euros au total) au titre de l'aide au logement;
. plus les franchises de match pour chaque présence sur une feuille de match Fed 1 pour la saison 2018-2019.'
Ce document ne comporte ni date d'effet, ni durée de sorte que les éléments essentiels ne sont pas précisés. Il ne mentionne pas d'intention de l' employeur de s'engager si le destinataire l'accepte. Il ne constitue ni une offre de contrat de travail ni une promesse d'embauche. Dans ces conditions, M. [L] ne peut valablement arguer d'un défaut de rétractation ou d'une novation.
Le contrat de travail versé en pièce 2, liant les parties, ne mentionne pas le versement de prime de match. Les deux sommes versées en octobre (126 euros ) et novembre (252 euros) ne caractérisent pas un usage en l'absence des caractères de constance, de fixité et de généralité.
M. [L] sera débouté de sa demande de paiement de primes de match, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour non versement
de ces primes. Le jugement sera confirmé de ces deux derniers chefs;
La restitution de la somme versée résultera de l'exécution des décisions de première instance et d'appel.
le contrat de travail à temps complet
M. [L] fait valoir que :
- le non- respect des dispositions légales et conventionnelles emporte une présomption de contrat de travail à temps complet que l' employeur peut combattre en justifiant de la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue et de ce que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail, notamment en étant informé des plannings dans les délais prévus ;
- la réservation des terrains d'entraînement auprès de la commune, un extrait de site internet et les attestations de l' employeur sont inopérants ;
- il n'a pas reçu les plannings de match par écrit et en tout état de cause, la date de ceux - ci étaient parfois modifiée ;
- d'autres salariés du club ont été engagés à temps complet;
- son salaire doit être doublé et un solde de 9 360 euros lui est dû ainsi que les congés payés afférents conformes aux dispositions conventionnelles.
L'association répond que :
-le contrat de travail mentionne la durée exacte mensuelle de travail convenue, la remise par écrit de la programmation indicative des heures de travail, l' obligation du salarié de faire connaître son temps habituel de travail dans le cadre de son autre emploi,
- chaque année, au mois de juin, les entraîneurs définissaient les jours et heures d'entraînements collectifs et des matchs,souvent identiques d'une année sur l'autre et des demandes de créneaux horaires d'utilisation de terrains municipaux étaient réalisées;
- en saison 2018-2019, les entraînements étaient fixée les mardi, mercredi et jeudi de 19h30 à 21heures ;
-les dates des matchs étaient consultables sur son site internet, celui de la mairie et dans la ' Gazette de la Salamandre';
-la modification des dates de matchs était connue des joueurs plusieurs jours à l'avance.
Selon la convention collective nationale du sport, le contrat de travail à temps partiel doit indiquer :
- les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée dans le délai de transmission du planning;
-la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
- les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée dans le délai de transmission du planning.
Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur doit communiquer au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de cinq jours et peut modifier cette répartition en respectant un délai de prévenance de cinq jours ouvrés (trois ou quatre jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
Le contrat de travail ne précise ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les cas d'une modification éventuelle de cette répartition, ni les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée dans le délai de transmission du planning.
À ce titre, le contrat de travail de M. [L] est présumé à temps complet, peu important qu'il n'ait pas fait connaître ses horaires de travail dans le cadre de son second emploi.
Il revient à l'association de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que M. [L] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Le contrat de travail à temps partiel modulé indique une durée mensuelle moyenne de 75,83 heures.
S'agissant des horaires des entraînements, l'association ne peut valablement faire état de jours et d'heures définis de manière 'souvent identique à l'année précédente' d'autant que M. [L] n'avait pas travaillé pour elle au cours de la saison 2017-2018. Elle ne peut non plus s'appuyer sur le planning joint à la demande de créneaux horaires d'utilisation des terrains municipaux dont le salarié n'était pas le destinataire.
Les rédacteurs des attestations produites par l'association font état de ce qu'ils étaient informés des jours et heures d'entraînement dès la signature du contrat de travail ou lors du premier entraînement et que, pour la saison 2018-2019, ces horaires étaient de 19h30 à 21h les mardi, mercredi et jeudi. La remise d'un planning écrit n'est pas mentionnée et M. [L] verse des attestations aux termes desquelles :
*l' employeur ne transmettait pas de planning hebdomadaire, des modifications n'étaient connues que le jour même et des séances supplémentaires de vidéo tactique étaient ajoutées (attestation de M. [H] dont la force probatoire n'est pas atteinte par le défaut de précision de dates des modifications ;
*les plannings n'étaient pas transmis par écrit sauf ceux des mois de juillet, août et septembre (M. [E]; La croix et Jazeix) et l'association ne peut valablement remarquer que 'pourquoi en aurait il été différemment pour les mois postérieurs''
S'agissant des dates de match, l' obligation d'informer le salarié ne pouvait être considérée comme remplie en l'absence de remise certaine au joueur des agendas cotés 4 et 5 de l' association.
La remise de 'La Gazette de la Salamandre' à M. [L] n'est pas établie.
L'association fait état de changements de date de match et verse des courriels dont M. [L] n'était pas destinataire. Aucun élément n'est produit pour établir que ce dernier était informé plus de cinq jours avant.
Le mail relatif au stage de cohésion organisé pendant le week-end des 28 et 29 juillet est daté du 26 juillet, peu important que les références des participants aient été connues le 12 juillet précédent. Ce stage a été effectué hors les horaires d'entraînement et de date de match.
L'association ne conteste pas la participation du club à des manifestations promotionnelles et ne produit pas d'élément relatif à la date de connaissance de leur date par le salarié.
Considération prise de ces éléments, l' employeur n'établit pas que M. [L] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Le contrat de travail à temps partiel de M. [L] sera requalifié en contrat de travail à temps plein et l'association devra lui verser la somme de
9 360 euros au titre de rappel de salaire majorée des congés payés afférents calculés sur la base de 3,5 jours de congés payés par mois (statut du joueur de fédérale I du rugby), soit la somme de 1 310,40 euros.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
L'association devra délivrer à M. [L] un bulletin de paye mentionnant les sommes versées et une attestation France Travail dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt. L'astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Vu l'équité, l'association sera condamnée à payer à M. [L] la somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
Partie perdante, l'association supportera la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes de paiement de congés payés sur rappel de primes et de dommages et intérêts pour non paiement des primes de match;
statuant à nouveau,
Déboute M. [L] de sa demande en paiement de primes de match;
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Condamne l'association [Localité 4] Rugby Club à payer à M. [L] les sommes de 9 360 euros et 1 310,40 euros à titre de rappel de salaire et congés payés ;
Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Dit que l'association [Localité 4] Rugby Club devra délivrer à M. [L] un bulletin de paye et une attestation France Travail conformes à la décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Condamne l'association [Localité 4] Rugby Club à payer à M. [L] la somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétivbles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel ;
Condamne [Localité 4] Rugby Club aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard