Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01338 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWJJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2022, à 17h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [H]
né le 16 septembre 1993 à El Harrach, de nationalité algérienne
se disant à l'audience être M. [I] [H]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Saida Dridi, avocat commis d'office au barreau de Paris et de Mme [C] [R] [B], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Oriane Camus du regroupement Gabet-Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 mai 2022 à 15h11 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2022, à 15h38 complété à 15h41, par M. [F] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le moyen nouveau développé oralement à l'audience sur l'identité de l'appelant est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été repris dans la déclaration d'appel.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen de fond nouveau tiré de l'absence de diligences de l'administration, il ne saurait être reproché à cette dernière de n'avoir pas organisé un test de dépistage du COVID avant le vol réservé le 09 mai 2022 vers l'Algérie alors que le billet a été remis lors de l'audience de première instance par le conseil de l'étranger de sorte que la préfecture justifie ne pas avoir eu un délai suffisant pour réaliser cette démarche. Aucun défaut de diligences n'est donc caractérisé.
Il convient de rejeter les moyens soulevés dans la déclaration d'appel et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable le moyen nouveau soulevé oralement par l'appelant,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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