Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/69
N° N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TT6I
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Mars 2023 par :
Mme [Z] [J] [A]
née le 01 Janvier 1995 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [5]
ayant pour avocat Me Marie LOHIER, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Z] [J] [A], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marie LOHIER, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 23/03/23),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Mars 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [F] du 11 mars 2023 décrivant une patiente schizophrène en rupture de traitement et de suivi, anosognosique et présentant un syndrome de persécution, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [E] [K] à [Localité 7] du même jour, Mme [Z] [J] [A] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.
Le certificat médical des 24 heures établi le 12 mars 2023 par le Dr. [O] mentionne une instabilité motrice, une désorgnaisation rapide du discours, l'émergence d'idées de persécution envers sa famille, une logorrhée, une tachypsychie, une diffluence, avec une conscience très partielle des troubles et une ambivalence par rapport aux traitements médicamenteux, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, Mme [Z] [J] [A] présentant un état clinique à risque et n'étant pas en capacité de donner un consentement éclairé et stable aux soins.
Le certificat médical des 72 heures établi le 14 mars 2023 par le Dr. [R] mentionne la persistance d'une accélération de la pensée avec des coqs-à-l'âne, une graphorrhée, des demandes multiples et inadaptées, un discours décousu, des éléments de persécution envers sa famille, une désinhibition psychique à thématique sexuelle, une conscience des troubles précaire et une adhésion aux soins incomplète, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le 14 mars 2023, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [Z] [J] [A] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical établi le 16 mars 2023 par le Dr. [S] mentionnant une réduction de l'agitation psychomotrice, un échange possible, mais un discours accéléré du fait d'une tachypsychie et d'une diffluence, avec un vécu persécutif surtout vis-à-vis de son père, la conscience des troubles demeurant très partielle et l'adhésion aux soins fragile rendant impossible le consentement éclairé aux soins, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [J] [A].
Le 22 mars 2023, Mme [Z] [J] [A] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 30 mars 2023 à 14 heures, Mme [Z] [J] [A] admet avoir des troubles bipolaires et du comportement en raison d'un stress post-traumatique faisant suite à un viol pour lequel elle a déposé plainte à [Localité 4] il y a dix ans. Il s'agit de sa troisième hospitalisation sous contrainte.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance en raison du dévoiement de la procédure de soins sur péril imminent, d'abord en l'absence de caractérisation d'une quelconque mise en danger, ensuite en l'absence de recherche sérieuse d'un tiers, alors que le père de Mme [H] [G] [X] travaille juste à côté de chez sa fille.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 27 mars 2023 par le Dr. [S] mentionnant une nette régression de l'agitation psychomotrice, Mme [Z] [J] [A] étant accessible à l'échange, avec un sommeil restauré, mais aussi un discours qui reste légèrement accéléré et désorganisé. La patiente présente une désorganisation idéo-comportementale générant des troubles du comportement ainsi qu'un vécu persécutif surtout vis-à-vis de son père, mais avec une relation ambivalente puisque ce dernier est aussi la personne de confiance. Mme [Z] [J] [A] est sans critique du délire et elle a une conscience très partielle de ses troubles qui sont également peu critiqués, son adhésion aux soins étant fragile, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, une sortie précipitée pouvant entraîner un risque majeur d'arrêt du traitement et de nouveaux troubles du comportement et l'altération du discernement ne permettant pas un consentement éclairé aux soins.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [Z] [J] [A] a formé le 22 mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 mars 2023.
Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà, des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
En l'espèce, Mme [Z] [J] [A] a été, suivant la procédure de péril imminent, admise au centre hospitalier [E] [K] à [Localité 7] en hospitalisation complète sans son consentement sur la base d'un certificat médical du Dr. [F] du 11 mars 2023 décrivant une patiente schizophrène en rupture de traitement et de suivi, anosognosique et présentant un syndrome de persécution.
Si la décision d'admission du même jour n'est guère plus explicite puisqu'elle se contente de s'approprier les termes du certificat médical du Dr. [F], le certificat médical des 24 heures établi le 12 mars 2023 par le Dr. [O] rappelle que Mme [Z] [J] [A] présentait, à l'entrée, de tels troubles du comportement qu'ils ont nécessité sa mise en chambre de soins intensifs, le certificat médical des 72 heures établi le 14 mars 2023 par le Dr. [R] évoquant pour sa part une forte agitation à ce moment-là. Cette situation était susceptible d'exposer Mme [Z] [J] [A] à un danger immédiat.
En outre, aucun tiers n'a pu être recherché en raison de l'état de santé de Mme [Z] [J] [A] et de l'urgence clinique, son père ayant été informé de l'hospitalisation dès le lendemain, de sorte que la procédure de soins sur péril imminent ne peut pas être considérére comme ayant été dévoyée.
Les moyens soulevés étant inopérants, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, est produit un certificat médical de situation établi le 27 mars 2023 par le Dr. [S] mentionnant une nette régression de l'agitation psychomotrice, Mme [Z] [J] [A] étant accessible à l'échange, avec un sommeil restauré, mais aussi un discours qui reste légèrement accéléré et désorganisé. La patiente présente une désorganisation idéo-comportementale générant des troubles du comportement ainsi qu'un vécu persécutif surtout vis-à-vis de son père, mais avec une relation ambivalente puisque ce dernier est aussi la personne de confiance. Mme [Z] [J] [A] est sans critique du délire et elle a une conscience très partielle de ses troubles qui sont également peu critiqués, son adhésion aux soins étant fragile, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, une sortie précipitée pouvant entraîner un risque majeur d'arrêt du traitement et de nouveaux troubles du comportement et l'altération du discernement ne permettant pas un consentement éclairé aux soins.
Il s'ensuit que la poursuite de l'hospitalisation de Mme [Z] [J] [A] est nécessaire.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [Z] [J] [A] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 31 Mars 2023 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe
BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [J] [A] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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