Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 JANVIER 2024
N° RG 23/01287 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSC6
Code NAC : 72A
AFFAIRE : Organisme L’UNION DES SYNDICATS DES [Localité 2] DE [Localité 4] C/ Syndicat Syndicat Coopératif des Copropriétaires du Square des Montferrands
DEMANDERESSE
Organisme L’UNION DES SYNDICATS DES [Localité 2] DE [Localité 4],
Union de forme coopérative de neuf syndicats, de l’ensemble immobilier Domaine des [Localité 2] à [Localité 4] (78), dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [B] [S], domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
DEFENDERESSE
Le Syndicat Coopératif des Copropriétaires du Square des Montferrands,
dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son Président Syndic, Mme [K] [W], domiciliée en cette qualité audit siège au [Adresse 1] à [Localité 4].
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Débats tenus à l'audience du : 12 Décembre 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L’Union des Syndicats des [Localité 2] (USGT) résulte des statuts signés le 7 avril 2006 composée de neuf syndicats coopératifs (anciennement dix syndicats) et a pour objet la création, la gestion et l’entretien commun aux Syndicats membres ainsi que la gestion de service d’intérêt commun auxdits syndicats et d’un certain nombre d’équipements communs en indivision, et de manière générale, toutes les prestations facilitant la vie en commun des résidents du grand ensemble immobilier des [Localité 2] situé à [Localité 4] (78). L’USGT s’est vu confier les fonctions d’assistance technique, administrative et comptable du Syndicat dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 septembre 2023, l'Union des Syndicats des [Localité 2] de [Localité 4] a assigné le Syndicat Coopératif des copropriétaires du Square des Motferrands en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir débouter le défendeur de ses demandes, et le condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 170.590,26 euros suivant décompte au 6 décembre 2023, et la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle rappelle que selon le procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’Union des Syndicats des [Localité 2] du 23 juin 2022 (résolution n°11 Approbation des budgets et des appels de provisions pour charges 2023), l’Assemblée Générale de l’Union a entériné le budget 2023 et le montant des appels de provision y afférent voté à la majorité par huit syndicats sur neuf, le Syndicat des Copropriétaires du Square des Montferrands ayant émis un vote défavorable ; que celui-ci se devait de régler les appels de charges présentés par l’USGT ; que la mise en demeure est demeurée infructueuse ; que l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable ; que si il est incontestable que le Syndicat Coopératif du Square des Montferrands a voté contre le budget dont s’agit, celui-ci a été adopté à la majorité nécessaire, vote qui s’impose alors au Syndicat Coopératif du Square des Montferrands ; que la créance est donc parfaitement exigible ; que le Syndicat Coopératif a d'ailleurs effectué le 19 septembre 2023 un règlement de 50.000 euros ; que nonobstant le règlement du 19 septembre 2023, avant la délivrance de l’assignation le 20 septembre 2023, elle actualise le montant de sa créance à hauteur de 170.590,26 euros arrêtée au 6 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions, le défendeur sollicite de voir débouter l’Union des Syndicats des [Localité 2] de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,[Localité 4] (78), et la condamner à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il rappelle que lors de l’Assemblée Générale du 9 mai 2023, il a renouvelé ses questions sur la gestion de l’USGT et le montant des charges appelées sans obtenir aucune réponse, et qu'en se fondant sur un tableau de répartition des charges plus que sommaire, et sans produire aucun relevé de compte individuel, l’USGT a tenté de prélever la somme de 54.204,61 euros sur son compte bancaire.
Il soutient que cette créance sollicitée est sérieusement contestable, soulignant que, selon la jurisprudence, il appartient à la partie qui poursuit le recouvrement de charges de produire non seulement le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant mais également les documents comptables ainsi qu’un décompte ; que l’USGT n’a jamais accepté de répondre aux multiples questions du Syndicat des copropriétaires exposant sur la répartition des charges ; que le tableau de répartitions des charges produit est sommaire et ne permet pas de justifier l’utilisation des fonds ; que de plus, l’USGT ne produit pas de relevé de compte individuel permettant au Syndicat des copropriétaires de connaître le détail de sa créance ; qu'il relève que certaines sommes ne sont pas justifiées ou prises en compte, comme le virement de 50.000 euros du 19 septembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 23janvier 2024.
MOTIFS
- sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le relevé de compte arrêté au 31 décembre 2023 ne permet pas de déterminer, avec l'évidence requise en référé, le montant exact des sommes dues au titre des charges de copropriété.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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