Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/08943 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD54
N° de MINUTE : 24/00148
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [H] [D] [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [D] [F] [R] a conclu deux prêts immobiliers avec la SA Société Générale, cautionnés par la SA Crédit Logement.
Au titre du contrat n°921292001577 de 89 613,95 euros cautionné par la SA Crédit Logement (dossier n°M 09105929201):
Selon offre du 20 novembre 2009, acceptée le 2 décembre 2009, M. [H] [D] [F] [R] a conclu un contrat de prêt immobilier “CasaNova Taux Fixe - Solution première acquisition” à taux fixe avec la SA Société Générale d’un montant de 89 613,95 euros, au taux annuel de 4,25 % remboursable en 300 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [H] [D] [F] [R] à hauteur de la somme empruntée (dossier n° M 09105229201au titre du prêt de 89 613,95 euros).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2022 présenté le 28 juillet 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis en demeure M. [H] [D] [F] [R] de lui payer la somme de 5 542,24 euros sous huitaine.
Le 27 juillet 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 5 542,24 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2023 affranchi le 20 juin 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis en demeure M. [H] [D] [F] [R] de lui payer la somme de 71 030,65 euros sous huitaine.
Le 21 juin 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement respectivement de la somme de 65 488,41 euros.
Au titre du contrat n°921316000900 de 35 386,05 euros cautionné par la SA Crédit Logement (dossier n°M 09105929202):
Selon offre du 20 novembre 2009, acceptée le 2 décembre 2009, M. [H] [D] [F] [R] a conclu un autre contrat de prêt immobilier “CasaNova Taux Fixe - Solution première acquisition” avec la SA Société Générale d’un montant de 35 386,05 euros au taux annuel de 4,75 %, remboursable en 360 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [H] [D] [F] [R] à hauteur de la somme empruntée (dossier n° M 09105929202 au titre du prêt de 35 386,05 euros).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2022 présenté le 25 mai 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention “Pli refusé par le destinataire”, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [H] [D] [F] [R] de lui payer la somme de 1 564,80 euros sous huitaine.
Le 30 mai 2022 la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 1 564,80 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2023 affranchi le 20 juin 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la société Crédit Logement demande à M. [H] [D] [F] [R] de lui payer la somme de 35 594,59 euros sous huitaine.
Le 21 juin 2023 la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 34 029,79 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [H] [D] [F] [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA Crédit Logement demande au tribunal de :
- condamner M. [H] [D] [F] [R] à lui payer les sommes de:
71 701,14 euros, montant de sa créance arrêtée au 7 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement, au titre du dossier n° M09105929201, correspondant au prêt Société Générale d’un montant de 89 613,95 euros; 35 916,73 euros, montant de sa créance arrêtée au 7 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement, au titre du dossier n° M09105929202, correspondant au prêt Société Générale d’un montant de 35 386,05 euros; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,- condamner M. [H] [D] [F] [R] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [H] [D] [F] [R] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assigné à étude, M. [H] [D] [F] [R] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la SA Crédit Logement soutient que M. [H] [D] [F] [R] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de ses prêts immobiliers.
La SA Crédit Logement précise que M. [H] [D] [F] [R] est tenu de payer au titre du dossier M 09105929201 (contrat de prêt n°921292001577) la somme de 71 701,14 euros, montant de la créance arrêtée au 7 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la SA Crédit Logement jusqu’à parfait paiement, et au titre du dossier M 09105929202 (contrat de prêt n°921316000900) la somme de 35 916,73 euros, montant de la créance arrêtée au 7 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la SA Crédit Logement jusqu’à parfait paiement.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien, la SA Crédit Logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. La SA Crédit Logement affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et entrainé pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Au titre du contrat de prêt n°921292001577 (dossier M 09105929201):
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative du 27 juillet 2022, avoir payé à la banque la somme de 5 542,24 euros.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative du 21 juin 2023, avoir payé à la banque la somme de 65 488,41 euros.
Selon un décompte de créance établi le 7 septembre 2023, il apparaît que M. [H] [D] [F] [R] n’a remboursé aucune somme à la société Crédit Logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement, soit le 27 juillet 2022 date de la quittance subrogative établie pour le paiement de la somme de 5 542,24 euros, et le 21 juin 2023, date de la quittance subrogative établie pour le paiement de la somme de 65 488,41 euros.
Au titre du contrat de prêt n°921316000900 (dossier M 09105929202):
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative du 30 mai 2022, avoir payé à la banque la somme de 1 564,80 euros.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative du 21 juin 2023, avoir payé à la banque la somme de 34 029,79 euros.
Selon un décompte de créance établi le 7 septembre 2023, il apparaît que M. [H] [D] [F] [R] n’a remboursé aucune somme à la société Crédit Logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement, soit le 30 mai 2022 date de la quittance subrogative établie pour le paiement de la somme de1 564, 80 euros, et le 21 juin 2023, date de la quittance subrogative établie pour le paiement de la somme de 34 029,79 euros.
En conséquence, M. [H] [D] [F] [R], qui s’était engagé en qualité d’emprunteur, sera condamné à payer à la société Crédit Logement les sommes de:
- 5 542,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022 au titre du dossier M 09105929201;
- 65 488,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 au titre du dossier M 09105929201;
- 1 564,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 au titre du dossier M 09105929202;
- 34 029,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 au titre du dossier M 09105929202.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [H] [D] [F] [R] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, M. [H] [D] [F] [R] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [D] [F] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 5 542,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022 au titre du dossier M 09105929201
CONDAMNE M. [H] [D] [F] [R] à payer à la SA Crédit Logement la
somme de 65 488,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 au titre du dossier M 09105929201
CONDAMNE M. [H] [D] [F] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 564,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 au titre du dossier M 09105929202;
CONDAMNE M. [H] [D] [F] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de la somme de 34 029,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 au titre du dossier M 09105929202;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [D] [F] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [D] [F] [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT