Texte intégral
ORDONNANCE
N° 22
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024
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A l'audience publique des référés tenue le 25 Janvier 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00137 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5JU du rôle général.
ENTRE :
L'E.A.R.L. DE L'EPINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT QUENTIN substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Assignant en référé suivant exploit de la SCP Philippe HOELLE, Commissaire de Justice associé à SAINT QUENTIN, en date du 08 Novembre 2023, d'une ordonnance de Référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de SAINT QUENTIN, en date du 20 Juillet 2023, enregistré sous le n° 23/00044.
ET :
L'E.A.R.L. LES BATIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François Julien SCHULLER substituant Me Naldi VARELA FERNANDES, avocat au barreau d'AMIENS
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- Me Berthelot, conseil de l'EARL de l'Epine qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans son assignation et déposer son dossier
- Me Schuller, conseil de l'EARL Les Batis, qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu l'ordonnance de référé en date du 20 juillet 2023, du président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, qui a notamment :
- condamné l'EARL les Batis à verser à l'EARL de l'Epine une somme de 23.173,10 euros à titre de provision, correspondant au montant en principal des factures n°14 en date du 12 septembre 2022, n°15 en date du 1er janvier 2022 et n°21 en date du 20 novembre 2022 ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
L'EARL les Batis a relevé appel de cette ordonnance, par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 août 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, l'EARL de l'Epine a assigné l'EARL les Batis à l'audience du 14 décembre 2023 devant Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de voir :
- ordonné la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner l'EARL les Batis à lui payer la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'EARL les Batis aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté la décision de condamnation pourtant revêtue de l'exécution provisoire. Seule une somme de 2500 euros a été recouvrée grâce à l'intervention du Commissaire de justice mandaté à l'effet d'un recouvrement forcé. Dès lors, l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
L'EARL les Batis a conclu au débouté de la demande de l'EARL de l'Epine et demande sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre de dire que les frais et dépens suivront le sort du principal.
Elle fait valoir qu'elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour s'acquitter de la somme réclamée par l'EARL de l'Epine et que la vente forcée du matériel agricole dans le cadre de la saisie-vente initiée par cette dernière aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2024, les parties ont été entendues en leurs explications orales conformes à leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Premier Président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (...)'.
L'EARL de l'Epine, société d'exploitation agricole immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin sous le numéro D 482 869 351, ayant pour activité la culture de céréales, de légumineuses et de graines, a établi à l'égard de l'EARL les Batis, société d'exploitation agricole immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin sous le numéro D 378 689 517, ayant pour activité l'élevage de vaches laitières, trois factures :
- facture n° 14 en date du 12 septembre 2022 portant sur la vente de 75 boules de paille de 450 kg pour un montant TTC de 1.113,70 euros ;
- facture n° 15 en date du 01 janvier 2022 portant sur la vente de maïs ensillage et 120 boules de 450 kg pour un montant TIC de 5.560 euros ;
- facture n°21 en date du 20 novembre 2022 portant sur la vente de maïs sur pied pour un montant TTC de 16.500 euros.
Par lettre recommandée en date du 09 février 2023, l'EARL de l'Epine a, par l'intermédiaire de son avocat, mis en demeure l'EARL les Batis de lui régler ces trois factures, soit une somme totale de 23.173,70 euros.
Par exploit en date du 24 avril 2023, l'EARL de l'Epine a assigné l'EARL les Batis à comparaître devant le président du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin statuant en référé aux fins de paiement du montant des factures impayées, outre des dommages intérêts, frais et intérêts de retard.
Le président du tribunal judiciaire ayant fait droit au principal à la demande a condamné l'EARL les Batis notamment au paiement d'une provision de 23.173,10 euros correspondant au montant des factures produites par l'EARL de l'Epine.
L'EARL les Batis ayant formé appel et l'affaire fixée à bref délai devant la cour, l'EARL de l'Epine demande la radiation de l'affaire pour inexécution de l'ordonnance de référé en date du 20 juillet 2023.
Pour s'opposer à cette demande, l'EARL les Batis fait valoir que l'EARL de l'Epine a fait délivrer le 23 août 2023 un commandement de payer aux fins de saisie-vente et, le 5 septembre, elle lui a fait signifier la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de l'agent comptable en charge de l'attribution des primes ' PAC 12", s'agissant de l'aide européenne aux exploitants bénéficiaires de la politique agricole commune (PAC) et qui relève du fonds européen agricole de garantie (FEAGA).
Si l'EARL de l'Epine reconnait qu'elle a pu recouvrer diverses sommes par la voie de saisies attribution, soit 2500 euros, 8800 euros et 6800 euros, ce début d'exécution forcée laisse subsister une somme de 5873,10 euros à régler de la part de l'EARL les Batis, qui en l'absence de réglement volontaire et total ne saurait s'opposer à la radiation de son appel.
Or, il résulte des dispositions du texte précité que le premier président peut prononcer la radiation de l'appel en cas d'inexécution par l'appelant de la décision assortie de l'exécution provisoire à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'EARL les Batis demontre par la production du relevé du compte ouvert par la société dans les livres du crédit agricole Nord Est que celui-ci est débiteur depuis plusieurs mois et que le débit s'aggrave malgré des prélèvements limités au bénéfice de son gérant avec des entrées insuffisantes pour couvrir les dépenses, certains prélèvements ayant fait l'objet de rejets.
Dans ces conditions, il apparaît que l'EARL les Batis n'est pas en mesure d'exécuter la décision dont appel, la demande de radiation formée par l'EARL de l'Epine ayant lieu d'être rejetée.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes qu'elles ont du exposer non comprises dans les dépens.
Enfin, l'EARL de l'Epine qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente,
Déboutons l'EARL de l'Epine de sa demande de radiation de l'appel formé par l'EARL les Batis à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 20 juillet 2023 ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de l'EARL de l'Epine.
A l'audience du 22 Février 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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