Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 mai 2024
N° RG 23/01528 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCC2
-DA/PV- Arrêt n°
[N] [F], [P] [D] [V], S.C. CENTRE DE TÉLÉGAMMATHÉRAPIE, S.E.L.A.R.L. ONCOLOGIE [9] / [O] [U]
Ordonnance au fond, origine Président du TJ de MONTLUCON, décision attaquée en date du 15 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00082 + ordonnace rectificative d'erreur matérielle du 20 septembre 2023 n°23/00923
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, lors du prononcé
ENTRE :
M. [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
M. [P] [D] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
et
S.C. CENTRE DE TÉLÉGAMMATHÉRAPIE
[Adresse 8]
[Localité 2]
et
S.E.L.A.R.L. d'oncologie [9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tous représentés par Maître Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON
et par Maître Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON et par Maître Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Agissant en vertu d'une ordonnance sur requête du 1er septembre 2023, M. [O] [U] a, par assignation du 4 septembre 2023, fait citer en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Montluçon pour le mercredi 6 septermbre 2023 à 9 heures, M. [N] [F], M. [P] [V], la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE et la SELARL ONCOLOGIE [9].
Indiquant qu'il est médecin oncologue spécialisé en radiothérapie oncologique et exposant avoir acquis, suivant acte sous signature privée établi le 6 janvier 2022, de M. [V] pour la somme de 100.000,00 € 26 parts numérotées de 27 à 52 que ce dernier possédait dans le capital de la société CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE, M. [U], a formulé plusieurs griefs à l'encontre de ses confrères et associés et évoqué des dysfonctionnements de la société dont il est associé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00082 rendue le 15 septembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Montluçon a :
- ordonné aux défendeurs, sous astreinte de 1.000,00 € par infraction qui sera constatée, de cesser toute perturbation de l'activité médicale du Dr [U], et notamment :
* l'annulation de ses rendez-vous ;
* les instructions données au personnel pour le détournement des patients nouveaux ;
* la mise en panne du matériel ;
* la diffusion de fausses informations concernant la cessation de son exercice ;
à compter de la présente décision, et pour un délai maximum de six mois ;
- réservé expressément cette même juridiction le contentieux de la liquidation des astreintes conformément aux articles 491 du code de procédure civile et L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- enjoint aux parties de procéder à une médiation et a désigné en qualité de médiateur Me Marc Chobert, avocat, demeurant [Adresse 5], médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la Cour d'appel de Lyon, avec pour mission d'aider les parties à trouver une solution à leur différend, qui pourra se faire assister par tout professionnel comptable et par un représentant désigné par le conseil de l'ordre ;
- dit que le coût de cette mesure de médiation sera à la charge de M. [U], demandeur, et a fixé à 5.000,00 € le montant de la provision que ce dernier devra verser à la régie des avances et recettes de ce tribunal dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ;
- condamné la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE à verser M. [U] à titre provisionnel la somme de 147.577,80 € à valoir sur les sommes qui lui sont dues au titre de son activité ;
- suspendu immédiatement tout effet aux mises en demeure adressées par les défendeurs jusqu'à l'établissement des comptes entre les parties et communication des élements nécessaires aux facturations ;
- condamné in solidum M. [N] [F], M. [P] [D] [V], la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE et la SELARL ONCOLOGIE [9] à payer à M. [U] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré la décision à intervenir commune à la SELARL [9] ;
- condamné in solidum M. [N] [F], M. [P] [D] [V], la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE et la SELARL ONCOLOGIE [9] aux dépens de l'instance ;
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Suivant une ordonnance de référé en rectification d'erreur matérielle n° RG-23/00923 rendue le 20 septembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Montluçon a :
- ordonné la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 15 septembre 2023 du dossier n° RG 23/00082 - n° Portalis DBWM-W-B7H-CICR, en ce sens qu'en page 9 avant le § 2 dans le dispositif il y'a lieu de lire : « ORDONNONS à Messieurs [N] [F], [P] [D] [V] et à la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE [9], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la décision, de communiquer à Monsieur [U] les élements comptables et financiers le concernant à savoir :
* les sommes facturées au titre des actes de radiothérapie et d'oncologie médicale réalisés par le Dr [U] depuis le 1/1/2022, qu'ils aient été perçus à son nom ou sous celui de ses associés ;
* les modalités retenues pour lui reverser ses honoraires ;
* le mode de calcul de la contribution des associés au fonctionnement de la SCP selon les modalités statutaires » ;
Et le reste sans changement ;
- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée et notifiée comme elle ;
- dit que les dépens de la présente instance en rectification seront à la charge du Trésor Public.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 2 octobre 2023, le conseil de MM. [N] [F] et [P] [D] [V], la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE et la SELARL ONCOLOGIE [9] a interjeté appel de l'ordonnance de référé n° RG-23/00082 rendue le 15 septembre 2023 à l'encontre de M. [O] [U], l'appel portant partiellement sur cette décision de justice en ce qu'elle a : ordonné aux défendeurs, sous astreinte de 1.000,00 € par infraction qui sera constatée, de cesser toute perturbation de l'activité médicale du Dr [U], et notamment : - l'annulation de ses rendez-vous, les instructions données au personnel pour le détournement des patients nouveaux, la mise en panne du matériel, la diffusion de fausses informations concernant la cessation de son exercice, à compter de la présente décision, et pour un délai maximum de six mois. En ce qu'il s'est réservé expressément le contentieux de la liquidation des astreintes conformément aux articles 491 du code de procédure civile et L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution. En ce qu'il a condamné la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE à verser M. [U] à titre provisionnel la somme de 147.577,80 € à valoir sur les sommes qui lui sont dues au titre de son activité. En ce qu'il a suspendu immédiatement tout effet aux mises en demeure adressées par les défendeurs jusqu'à l'établissement des comptes entre les parties et communication des élements nécessaires aux facturations. En ce qu'il a condamné MM. [F] et [V], la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE et la SELARL ONCOLOGIE [9] in solidum à payer à M. [U] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . En ce qu'il a déclaré la décision à intervenir commune à la SELARL [9]. En ce qu'il a condamné les défendeurs in solidum aux dépens de l'instance (instance n° RG- 23/01528).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 2 octobre 2023, le conseil de MM. [N] [F] et [P] [D] [V], la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE et la SELARL ONCOLOGIE [9] a interjeté appel de l'ordonnance de référé en rectification d'erreur matérielle n° RG-23/00923 rendue le 20 septembre 2023 à l'encontre de M. [O] [U], l'appel étant limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a ordonné la rectification matérielle contenue dans l'ordonnance du 15 septembre 2023 (RG 23/00082) et en ajoutant au dispositif : a ordonné à MM. [N] [F], [P] [D] [V] et à la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la décision, de communiquer à M. [U] les élements comptables et financiers le concernant à savoir : les sommes facturées au titre des actes de radiothérapie et d'oncologie médicale réalisés par le docteur [Z] depuis le 1 janvier 2022, qu'ils aient été perçus à son nom ou celui de ses associés, les modalités retenues pour lui reverser ses honoraires, le mode de calcul de la contribution des associés au fonctionnement de la SCP selon les modalités statutaires (instance n° RG- 23/01529).
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 18 mars 2024, communes aux deux instances n° RG-23/01528 et n° RG-23/01529, M. [N] [F], M. [P] [D] [V], la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE et la SELARL ONCOLOGIE [9] ont demandé de :
- au visa des articles 834, 835, 485, 486, 837 et 700 du code de procédure civile, et de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme (CEDH) ;
- joindre les instances n° 23/01528 et 23/01529 ;
- réformer l'ordonnance du 15 septembre 2023 (n° 23/00082) en toutes ses dispositions sauf l'injonction de procéder à une médiation, les honoraires du médiateur étant supportés par le Dr [U] ;
- réformer l'ordonnance du 20 septembre 2023 (n° 23/00923) en toutes ses dispositions ;
- dire n'y avoir lieu à assignation d'heure à heure, le docteur [U] ayant trompé, dans sa requête afin d'être autorisé à assigner, la Présidente sur la présentation des faits ;
- constater la violation des droits de la défense, un délai suffisant n'ayant pas permis au Dr [N] [F], au Dr [P] [D] [V], à la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE et à la SELARL D'ONCOLOGIE [9] un débat contradictoire dans le cadre d'un procès équitable, conformément à l'article 6 de la CEDH ;
- constater la violation de l'article 485 du code de procédure civile ;
- ordonner, en application de l'article 837 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire à une audience du tribunal judiciaire statuant au fond, à la date qui sera fixée par l'arrêt à intervenir ;
- débouter le Dr [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le Dr [U] à payer à la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE la somme de 327.740,00 € avec intérêts de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- donner acte aux appelants qu'ils ont participé à la médiation judiciaire ordonnée et que celle-ci s'est terminée par un échec le 13 mars 2024 ;
- condamner le Dr [U] à payer à chacun des Défendeurs une indemnité de 2.500,00 € HT en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frai irrépétibles de première instance et 2.500,00 € HT au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner le Dr [U] condamner aux dépens de l'instance qui comprendront les honoraires du médiateur ;
- déclarer irrecevable et mal fondé le Dr [U] en ses conclusions d'appel incident et l'en débouter intégralement.
' Par dernières conclusions d'appel incident notifiées par le RPVA le 19 mars 2024, communes aux deux instances n° RG-23/01528 et n° RG-23/01529, M. [O] [U] a demandé de :
- au visa des articles 485 alinéa 2 et 837 du code de procédure civile ;
- joindre les appels ;
- déclarer irrecevable et mal-fondée la demande des défendeurs au titre de l'article 485 du Code de procédure civile et débouter ces derniers de leurs prétentions sur ce fondement ;
- déclarer irrecevable et mal-fondée la demande de renvoi au fond devant le tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 837 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- déclarer irrecevable la demande des défendeurs tendant à la condamnation du Docteur [U] au paiement de la somme de 405.655,45 €, en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée en cause d'appel, contrairement aux dispositions du code de procédure civile ;
- écarter des débats la pièce n° 16 produite par les défendeurs, qui ne pouvait être produite en justice ;
- constater que les attestations du cabinet comptable sont manifestement fausses puisqu'elles sont contredites pas la comptabilité qu'il a lui-même établie ;
- confirmer dans la mesure utile la décision déférée ;
- déclarer recevable et bien-fondé le Dr [U] en son appel incident de la décision rendue le 15 septembre 2023 telle que modifiée par l'ordonnance rectificative du 20 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon ;
- y faisant droit ;
- réformer la décision susénoncée en ce qu'elle a :
* refusé d'enjoindre à la SCP et à l'un ou l'autre de ses gérants le plus diligent de régulariser sa situation fiscale par l'établissement d'une déclaration fiscale rectificative conforme aux statuts dans un délai de 30 jours suivants la décision ;
* mis à la charge du Dr [U] le coût de la mesure de médiation et fixé à 5.000,00 € le montant de la provision devant être versée par ce dernier ;
- et statuant à nouveau ;
- constater que la SCP a communiqué le 30 Janvier 2024 à M. [U] les éléments indispensables à l'établissement de ses facturations, que les demandes de ce chef sont dès lors devenues sans objet en cause d'appel même si elles étaient totalement fondées ;
- constater qu'il résulte du projet de grand livre 2023 qu'au 31 décembre 2023, la société devait encore au moins 115.000,00 € à M [U] malgré l'imputation au débit de son compte courant des sommes saisies par l'huissier en exécution de l'ordonnance attaquée et des frais afférents qui sont pourtant à la charge de la société ;
- constater qu'il résulte du projet de plaquette comptable 2023 que la société est revenue à l'orthodoxie fiscale en 2023 sans que les gérants n'aient régularisé 2022 ;
- enjoindre à la SCP et à l'un ou l'autre de ses gérants le plus diligent de régulariser sa situation fiscale par l'établissement d'une déclaration fiscale rectificative conforme aux statuts dans un délai de 30 jours suivant le prononcé de la décision ;
- enjoindre à MM. [F] et [V] de produire les éléments relatifs au versement de leur redevance à la société au titre de l'exercice 2023,
- condamner MM. [F] et [V] à prendre en charge chacun un tiers du cout de la mesure de médiation ;
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
- condamner les défendeurs personnes physiques à payer à M. [U] une indemnité de 20.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en rapporteur du 21 mars 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 21 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions liminaires
Eu égard à la totale connexité des deux procédures d'appel il importe dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner préalablement la jonction de l'instance n° RG-23/01529 à l'instance n° RG-23/01528.
Il n'est pas contesté que le Dr [U] n'est pas membre de la SELARL ONCOLOGIE [9], celui-ci n'étant qu'associé de la SCP CENTRE DE TÉLÉGAMMATHÉRAPIE avec le Dr [N] [F] et le Dr [P] [D] [V]. La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la SELARL ONCOLOGIE [9] afin d'être mise hors de cause, cette mise hors de cause devant dès lors être prononcée en cause d'appel.
La note technique du 2 novembre 2023 de fonctionnement de la SCP CENTRE DE TÉLÉGAMMATHÉRAPIE [9], produite par les appelant dans le cadre de leur pièce n° 16, contient effectivement in fine une phrase suivant laquelle elle est produite à l'attention de M. [N] [F] en qualité de gérant de la SCP susnommée « (') et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins. ». En l'occurrence, cette simple clause de style ne saurait constituer un motif d'empêchement de production et de mise en débat contradictoire de cette pièce dans le cadre d'une procédure judiciaire. Dans ces conditions, la demande de l'intimé tendant à écarter cette pièce adverse sera rejetée.
Les appelants demandent de « - dire n'y avoir lieu assignation d'heure à heure, le Docteur [U] ayant trompé, dans sa requête afin d'être autorisé à assigner, la Présidente sur la présentation des faits ; », de « - constater la violation des droits de la défense (') » en raison d'un délai qui aurait été insuffisant pour leur permettre un débat contradictoire dans le cadre d'un procès équitable conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de « constater la violation de l'article 485 du code de procédure civile ; » doivent être purement et simplement rejetées. En effet, seule l'annulation en cause d'appel de la procédure adoptée en circuit rapide en première instance, qui n'est en l'occurrence pas demandée par les appelants, peut le cas échéant sanctionner une utilisation à mauvais escient de la procédure de requête en référé à heure indiquée, le déroulement d'un procès inéquitable au regard des conditions de délais d'organisation des droits de la défense ou le non-respect des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile.
Ni les appelants ni l'intimé ne demandent de réformer l'ordonnance de référé n° RG-23/00082 du 15 septembre 2023 en sa décision d'injonction de procéder à une médiation judiciaire. Cette mesure de médiation judiciaire a d'ailleurs été tentée, sans permettre un aplanissement amiable des différends entre les parties.
Il importe de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que la demande des appelants tendant à leur « Donner acte' » de leur participation à la tentative de médiation judiciaire susmentionnée est sans objet.
Il en est de même, au visa également des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, en ce qui concerne la demande de l'intimé tendant à « CONSTATER que les attestations du cabinet comptable sont manifestement fausses (...) », à « CONSTATER qu'il résulte du projet du grand livre 2023 (...) » et à « CONSTATER qu'il résulte du projet de plaquette comptable 2023 (...) », ces demandes ne constituant pas des prétentions mais de simples moyens à l'appui de prétentions.
2/ Sur la première injonction sous astreinte
Les appelants demandent la réformation de l'ordonnance de référé n° RG-23/00082 du 15 septembre 2023 à l'exception de l'injonction de procéder à la médiation, cette demande générale de réformation incluant donc l'injonction sous astreinte qui leur a été faite en première instance « (...) de cesser toute perturbation de l'activité médicale du Dr [U] (..) » et autres agissements.
En l'occurrence, cette ordonnance de référé doit être purement et simplement infirmée en ce qu'elle ordonne sous astreinte aux appelants « (...) de cesser toute perturbation de l'activité médicale du Dr [U] (...) » en raison du libellé beaucoup trop vague et général de cette formulation. Ce grief ne repose en outre que sur une attestation du 21 avril 2023 de Mme [M] [W], faisant état d'un incident de dérangement ponctuel d'un rendez-vous médical du Dr [O] [U] par le Dr [N] [F] mais non de faits habituels en la matière.
En ce qui concerne le grief de l'intimé portant sur « L'annulation de ses rendez-vous, », les appelants objectent à juste titre que le Dr [U] intervenait sur les créneaux de fonctionnement du Dr [V] et que l'organisation de la SCP de radiothérapie ne prévoit pas de consultations toute la journée du lundi et le mercredi matin afin de dédier ces journées à d'autres activités médicales. Le constat d'huissier de justice que l'appelant a fait dresser le 13 juin 2023 ne fait pas mention d'annulationsde ses rendez-vous mais de simples décalages de ceux-ci sur la semaine. Ils font d'ailleurs mention pour le Dr [U] d'une moyenne de 140 consultations par mois en 2022 et d'une moyenne de 145 consultations par mois en 2023, ce qui n'objective pas ce grief d'annulation de ses rendez-vous médicaux et de restriction de son activité médicale.
Le grief de M. [U] portant plus particulièrement sur « Les instructions données au personnel pour le détournement des patients nouveaux, » ne repose que sur les seules déclarations identiques de Mme [Y] [T], secrétaire du centre de radiothérapie, dans deux constats d' huissier de justice des 13 juin et 13 juillet 2023, alors que les chiffrages de consultations et de nouveaux patients chaque mois communiqués par les appelants et non contestés par l'intimé en ce qui concerne les années 2022 et 2023 (pièces nn° 31 et 32) ne permettent pas de caractériser un décrochage du Dr [U] par rapport au Dr [F] à qui il impute ces agissements. En l'état actuel de la procédure de référé, il n'apparaît donc pas établi de manière manifeste que de telles instructions auraient été données de manière habituelle au secrétariat du centre de radiothérapie. Les appelants objectent de manière parfaitement plausible à ce sujet qu'ils ont au contraire tout intérêt à ce que le Dr [U], envers lequel ils ont un important différend financier pesant selon eux lourdement rur l'ensemble de la SCP et sur leurs droits à rémunération continue autant que possible de prendre en charge des patients au sein de cette même structure afin de recevoir des honoraires et de payer ses parts de charges.
Le grief de M. [U] portant sur « La mise en panne du matériel, » ne repose visiblement que sur le reproche d'enlèvement de la cartouche d'encre de l'imprimante du bureau médical occupé une semaine sur deux par le Dr [U] au sein de la SCP alors qu'il est établi par les appelants que cette cartouche d'encre peut être librement demandée au secrétariat et replacée dans l'imprimante à la demande de ce dernier. Toujours sur ce grief de mise en panne de matériel, aucune des pièces produites par l'intimé ne permet d'imputer aux appelants le retrait de la membrane du stéthoscope du Dr [U].
Le grief de M. [U] portant sur « La diffusion de fausses informations concernant la cessation de son exercice, » repose sur des rumeurs qui n'apparaissent pas imputables aux appelants en lecture de l'ensemble des pièces de l'intimé. En tout état de cause, ces éléments s'insèrent dans un contexte de saisine à l'encontre de l'intimé de la Chambre disciplinaire de première instance des médecins sur des allégations de refus de donner des transmissions et consignes à l'équipe pluridisciplinaire prenante en charge des patients, de violation du secret professionnel, de propos anti-confraternels envers ses confrères et d'autres praticiens, de non-respect des protocoles d'assurances compromettant la sécurité des patients ainsi que d'injures et de menaces sur des professionnels de santé. Il n'apparaît donc pas clairement établi que de fausses informations aient été diffusées à dessein sur la cessation des activités du Dr [U] au sein de ce cabinet de radiothérapie.
Dans ces conditions, l'ordonnance de référé sera infirmée sur ce premier chef de décision d'injonction sous astreinte.
3/ Sur la seconde injonction sous astreinte
Les griefs formulés par les appelants à l'encontre de l'intimé, suivant lesquels ce dernier facturerait directement tout ou partie de ses honoraires réalisés grâce aux moyens fournis par la SCP aux caisses de sécurité sociale et organismes tiers payants et percevrait directement ses revenus sans les faire transiter par la SCP, ne sauraient faire obstacle à l'obligation de transparence entre co-associés. Les appelants conviennent d'ailleurs eux-mêmes qu'ils ont mis à exécution la seconde injonction sous astreinte telle que précisée dans l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 20 septembre 2023. Ainsi ont-ils communiqué à l'intimé un courrier du 28 septembre 2023 contenant un état des sommes facturées au titre des actes de radiothérapie et d'oncologie médicale réalisés par le Dr [U] depuis le 1er janvier 2022, les modalités retenues pour reverser les honoraires dûs à ce dernier et le mode de calcul de la contribution des associés au fonctionnement de la SCP selon les modalités statutaires.
L'intimé convient par ailleurs de l'exécution par les appelants de cette injonction sous astreinte.
Dans ces conditions, cette seconde injonction sous astreinte sera confirmée, celle-ci ayant été justifiée lors de son prononcé.
Par voie de conséquence, le premier juge sera confirmé en ce qu'il s'est réservé le contentieux de la liquidation de cette astreinte.
4/ Sur les demandes de provisions
La demande formée par les appelants aux fins de condamnation de l'intimé à leur payer une indemnité provisionnelle d'un montant, non pas de 405.655,45 € mais de 327.740,00 €, est susceptible d'avoir un effet compensatoire dans les comptes entre les parties. Cette demande ne peut donc être considérée comme étant une demande nouvelle et sera dès lors jugée recevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l'occurrence force est de constater que l'aplanissement des comptes d'associés à propos desquels chacune des parties au litige s'accuse mutuellement d'asphyxie financière relève de difficultés de fond excédant la compétence d'attribution de la juridiction des référés. Ainsi en est-il de l'appréciation du revenu moyen d'un dossier de traitement en radiothérapie, des conditions de facturations aux caisses de sécurité sociale et organismes tiers payeurs, de l'examen par échantillonnage d'un certain nombre de dossiers tests pour chacun des trois membres médecins la SCP, des allégations de surfacturations, de la manifeste mutualisation des créances réciproque de la part de chacune des parties au litige. Dans ce contexte comptablement complexe et vivement conflictuel de comptes à opérer ou à rétablir entre les parties, le calcul effectué en première instance en faveur d'un solde positif de 147.577,80 € au profit du Dr [U] apparaît dès lors plus conjectural que manifeste.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné les appelants à payer à l'intimé une indemnité provisionnelle de 147.577,80 € tandis que, pour les mêmes motifs, les appelants seront déboutés de leur demande de condamnation de l'intimé au paiement d'une indemnité provisionnelle de 327.740,00 € avec intérêts moratoires.
5/ Sur les autres demandes
Seul le juge du fond qui sera le cas échéant ultérieurement saisi dispose de la compétence d'attribution nécessaire pour tirer l'ensemble des conséquences des mises en demeure ayant été adressées par la SCP CENTRE DE TÉLÉGAMMATHÉRAPIE à M. [U]. Par ailleurs, le premier juge ne précise ni dans sa motivation ni dans le dispositif de sa décision la date, le nombre et l'objet de ces mise en demeure au sujet desquelles il prononce des effets suspensifs. L'ordonnance de référé sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a ordonné la suspension des effets de ces mises en demeure dans l'attente de l'établissement des comptes entre les parties.
Il n'entre pas dans les attributions de la juridiction des référés d'apprécier la pertinence et l'exactitude de la forme sociétaire de la SCP CENTRE DE TÉLÉGAMMATHÉRAPIE. L'argumentation de l'intimé suivant laquelle cette société se comporterait sur le plan fiscal comme une société d'exercice alors qu'elle ne serait qu'une société de moyens relève dès lors du seul pouvoir d'appréciation du Juge du fond. Dans ces conditions, le rejet en première instance de la demande formée par l'intimé aux fins d'injonction sous astreinte à la SCP CENTRE DE TÉLÉGAMMATHÉRAPIE ou à son gérant de rectifier sa situation de déclaration fiscale sera confirmé.
Le Dr [U] ne justifie pas en quoi il serait entravé dans son accès à l'ensemble des documents comptables et gestionnaires de la SCP CENTRE DE TÉLÉGAMMATHÉRAPIE à laquelle il est associé. Il se borne à affirmer à ce sujet d'une manière générale qu'il n'est pas gérant de cette SCP et que le Dr [F] lui communiquerait les éléments qu'il réclame quand il le veut et comme il le veut. Dans ces conditions, sa demande formée à l'encontre du Dr [F] et du Dr [V] aux fins de production des « (...) éléments relatifs aux versements de leur redevance à la société au titre de l'exercice 2023, » sera rejetée.
Aucune situation d'urgence particulière n'est justifiée quant au traitement judiciaire au fond de ce contentieux d'aplanissement de comptes entre médecins associés. La demande formée par les appelants aux fins d'application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Le coût de la médiation judiciaire qui a échoué doit dès lors être supporté par moitié, d'une part par la SCP CENTRE DE TÉLÉGAMMATHÉRAPIE et d'autre part par le Dr [U]. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il en impute l'entier et définitif coût au Dr [U].
En l'état actuel de la procédure de référé, exclusive de toute anticipation de débats de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager à l'occasion de cette instance, tant en première instance qu'en cause d'appel. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les appelants à payer au profit de l'intimé une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tandis que chacune des parties sera déboutée de sa demande de défraiement formée en cause d'appel au visa de ces mêmes dispositions législatives.
Pour le même motif, l'intégralité des frais de première instance et de procédure d'appel seront supportés par moitié, d'une part par la SCP CENTRE DE TÉLÉGAMMATHÉRAPIE et d'autre part par le Dr [U].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la jonction de l'instance n° RG-23/01529 à l'instance n° RG-23/01528.
REJETTE les demandes de M. [N] [F], M. [P] [V], la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE et la SELARL ONCOLOGIE [9] tendant à « - dire n'y avoir lieu à assignation d'heure à heure (...) », à « -constater la violation des droits de la défense (') » et à « constater la violation de l'article 485 du code de procédure civile ; ».
REJETTE la demande de M. [O] [U], tendant à écarter la pièce n° 16 de M. [N] [F], M. [P] [V], la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE et la SELARL ONCOLOGIE [9].
CONFIRME l'ordonnance de référé n° RG-23/00082 rendue le 15 septembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Montluçon complétée par l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle n° RG-23/00923 rendue le 20 septembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Montluçon statuant en référé en ce qu'elle a :
- ORDONNÉ à M. [N] [F], M.[P] [D] [V] et la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la décision, de communiquer à M. [O] [U] les élements comptables et financiers le concernant, à savoir :
* les sommes facturées au titre des actes de radiothérapie et d'oncologie médicale réalisés par le Dr [O] [U] depuis le 1er janvier 2022, qu'ils aient été perçus à son nom ou sous celui de ses associés ;
* les modalités retenues pour lui reverser ses honoraires ;
* le mode de calcul de la contribution des associés au fonctionnement de la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE selon les modalités statutaires ;
- RÉSERVÉ au Président du tribunal judiciaire de Montluçon statuant en référé le contentieux de l'astreinte qui précède.
- REJETÉ la demande formée par le Dr [O] [U] à l'encontre de la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE ou de son gérant aux fins de rectification de sa situation de déclaration fiscale.
INFIRME cette même décision en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
PRONONCE la mise hors de cause de la SELARL ONCOLOGIE [9].
REJETTE la demande formée par M. [N] [F], M. [P] [V] et la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE aux fins d'application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile.
JUGE RECEVABLE la demande d'indemnité provisionnelle formée par la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE à l'encontre de M. [O] [U].
JUGE que l'entier coût de la tentative de médiation judiciaire susmentionnée ayant échoué doit être supporté par moitié, d'une part par la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE et d'autre part par M. [O] [U] .
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT que les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié, d'une part par la SCP CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE et d'autre part par M. [O] [U].
Le greffier Le président