Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM
TD
DECISION : Juridiction de proximité de LA FLECHE du 16 Mai 2023
Ordonnance du 22 mai 2024
N° RG 23/01522 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGWL
AFFAIRE : [P] C/ [V], [O]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 mai 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Flora Gnakalé, greffier, lors des débats et Tony Da Cunha, Greffier, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [R] [P]
Lieu dit [Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003692 du 03/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
Appelant
Défendeur à l'incident
ET :
Madame [K] [V]
née le 09 Mars 1990 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [X] [O]
né le 20 Juillet 1988 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Intimés,
Demandeurs à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 avril 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 24 septembre 2023, Mme [P] a relevé appel à l'égard de Mme [V] et M. [O] d'un jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal de proximité de La Flèche en ce qu'il a :
- homologué le constat d'accord établi le 8 juin 2021 entre les parties à la procédure
- donné force exécutoire à ce constat d'accord
- ordonné l'expulsion de Mme [P], occupante sans droit ni titre du logement situé lieu-dit [Localité 3] à [Localité 1]
- dit qu'en conséquence, Mme [P] devra libérer les lieux de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, à compter de la signification du présent jugement
- à défaut, autorisé Mme [V] et M. [O] à faire procéder à l'expulsion de Mme [P] et à celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce avec un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution (article 62 de la loi du 9 juillet 1991)
- autorisé Mme [V] et M. [O] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de leur choix, aux frais, risques et périls de Mme [P], en application de l'article 65 de la loi du 9 juillet 1991
- condamné, après compensation, Mme [P] à payer à Mme [V] et à M. [O] :
la somme de 407,50 euros
une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros par mois à compter du 1er février 2023 et jusqu'à libération définitive des lieux, avec indexation conforme à celle prévue dans le bail
la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [P] au paiement des entiers dépens
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la préfecture de la Sarthe en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 17 octobre 2023 en les notifiant dans le même temps au conseil déjà constitué pour les intimés qui ont conclu le 14 novembre 2023 en formant appel incident et ont simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, de radiation.
Indiquant avoir fait signifier le jugement le 7 juin 2023 à l'appelante, Mme [V] et M. [O] ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 559 et 524 du code de procédure civile, à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel de Mme [P] faute pour elle d'avoir respecté le délai imposé par l'article 538 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de déclarer que Mme [P] n'a pas exécuté le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal de proximité de La Flèche, lequel est assorti de l'exécution provisoire et lui a été signifié, en ne leur réglant pas les sommes de 407,50 euros, de 400 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2023 et jusqu'à libération définitive des lieux, avec indexation conforme à celle prévue dans le bail, et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner la radiation de l'affaire pendante devant la cour d'appel d'Angers et, en tout état de cause, de condamner Mme [P] à leur verser une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du présent incident.
Mme [P] n'a pas conclu sur l'incident et son conseil, qui ne s'était pas présenté à l'audience du 24 janvier 2024, a transmis en cours de délibéré, comme il y avait été invité, la décision d'aide juridictionnelle totale rendue à son profit le 3 août 2023.
Par ordonnance en date du 20 mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incidents de mise en état du 17 avril 2024, invité les parties à présenter leurs observations sur l'incidence, soulevée d'office, de la demande d'aide juridictionnelle déposée le 14 juin 2023 par Mme [P] sur la recevabilité de son appel au regard de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 et réservé toutes les demandes, de même que les dépens de l'incident.
Sur l'audience, le conseil de Mme [V] et M. [O] a déclaré s'en rapporter sur l'irrecevabilité de l'appel et maintenir sa demande de radiation, tandis que celui de Mme [P] ne s'est à nouveau pas présenté et n'a pas formulé d'observations.
Sur ce,
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En vertu de l'article 528 du même code, le délai d'appel, qui est d'un mois en matière contentieuse selon l'article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu'il n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l'encontre de celui qui notifie.
En outre, l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que, lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d'appel, il est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande
c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande ou, en cas de recours de sa part, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée
d) en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, Mme [V] et M. [O] ont fait signifier le jugement dont appel à Mme [P] le 7 juin 2023 par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice.
Toutefois, il s'avère que, dans le délai d'appel d'un mois courant à compter de cette signification régulière, Mme [P] a déposé le 14 juin 2023 une demande d'aide juridictionnelle, de sorte que, conformément à l'article 43 du décret n°2020-1717, elle a bénéficié à compter, au plus tôt, du 30 août 2023, date de notification de la décision du 3 août 2023 lui accordant l'aide juridictionnelle totale, d'un nouveau délai d'un mois pour interjeter appel.
Son appel régularisé le 24 septembre 2023 n'est donc pas tardif et ne saurait, dès lors, être déclaré irrecevable.
Sur la radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la demande de radiation présentée par Mme [V] et M. [O] avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile est recevable.
Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, les requérants justifient avoir fait signifier le jugement à Mme [P] le 7 juin 2023 comme précisé ci-dessus.
Indépendamment des dispositions ayant ordonné la libération des lieux qu'elle s'était engagée à quitter au plus tard le 17 mars 2022 et autorisé, à défaut, son expulsion, elle n'a acquitté aucune des sommes mises à sa charge par le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire de droit, à savoir :
- la somme de 407,50 euros due après compensation entre, d'une part, l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêté à janvier 2023 (3 007,50 euros) et les dommages et intérêts pour résistance abusive (400 euros) et, d'autre part, les dommages et intérêts pour logement indécent (2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance et moral et 500 euros en réparation du préjudice financier)
- l'indemnité d'occupation de 400 euros par mois, indexée, due à compter du 1er février 2023 et jusqu'à libération définitive des lieux
- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle n'allègue pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter ces condamnations, le cas échéant par versements échelonnés, ni que leur exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ce qui ne peut se déduire du seul revenu fiscal de référence, très modeste, de 6 637 euros mentionné dans la décision d'aide juridictionnelle alors que son maintien dans les lieux aggrave sa dette envers Mme [V] et M. [O].
Dès lors, il convient d'accueillir la demande de radiation.
Partie perdante, Mme [P] supportera les dépens de l'incident.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, elle versera aux intimés la somme de 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Par ces motifs
Disons n'y avoir lieu de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 24 septembre 2023 par Mme [P] à l'encontre du jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal de proximité de La Flèche.
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 23/01522.
Condamnons Mme [P] à payer à Mme [V] et M. [O] ensemble la somme de 600 (six cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
La condamnons aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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