Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59489 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RIR
N° : 11
Assignation du :
19 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 7], représenté par son syndic la société Canopée Gestion
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Céline DILMAN, avocat au barreau de PARIS - #R012
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [U] [O] est propriétaire d’un local commercial et d’un logement situés au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7].
Dénonçant l’installation sans autorisation par M. [O] d’un bloc de climatisation sur le toit de son local contre la façade du premier étage de l’immeuble, au mois d’août 2023, causant un trouble esthétique et sonore, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure le copropriétaire de déposer cette installation, par courrier du 25 octobre 2023.
Face au refus de M. [O] de procéder à la dépose du bloc de climatisation, par acte en date du 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société Canopée Gestion, l’a fait assigner en référé sollicitant, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, de :
“ - DIRE ET JUGER que l’insta11ation d’un bloc de climatisation par Monsieur [U] [W] [O] en façade de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et en violation du règlement de copropriété de l’immeuble porte atteinte aux parties communes de l'immeuble et constitue un trouble manifestement illicite ;
- CONSTATER que cette installation est à l'origine de nuisances sonores et crée un trouble esthétique préjudiciables aux occupants de l'immeuble ;
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [U] [W] [O] à remettre en état les parties communes auxquelles il a porté atteinte et, plus particulièrement à déposer le bloc de climatisation qu’il a installé sur celles-ci, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- DIRE que cette remise en état sera réalisée sous le contrôle du syndic et de l’architecte de l’immeuble;
- SE RESERVER de liquider l'astreinte ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [U] [W] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeub1e du [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [U] [W] [O] aux entiers dépens.”
M. [O], citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (...).”
Le trouble manifestement illicite résulte de “toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit”.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
L’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 énonce :
“Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant:
(...)
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; (...)”.
Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ou en méconnaissance des décisions de l’assemblée.
Au cas d’espèce, le règlement de copropriété énonce que sont des parties communes de l’immeuble, notamment les gros murs de façade et les couvertures.
En l’état des pièces produites aux débats, il est établi que
M. [O] a installé un climatiseur sur la toiture du local lui appartenant prenant appui sur la façade de l’immeuble, et ce, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Indépendamment des nuisances visuelles et sonores alléguées par le syndicat des copropriétaires, l’implantation de cet équipement sur une partie commune de l’immeuble sans autorisation caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant sa dépose dans les conditions du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
Le défendeur supportera la charge des dépens.
Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu en application des dispositions de l’article 127 et 129 du code de procédure civile d’inviter les parties à rencontrer Mme [C], conciliateur de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [U] [O] à retirer le bloc de climatisation installé sur la toiture de l’immeuble et à remettre en état les parties communes, sous le contrôle du syndic et de l’architecte de l’immeuble, et ce, dans un délai de quatre mois, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de trois mois,
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamnons M. [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société Canopée Gestion, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] [O] aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Invitons les parties à rencontrer le conciliateur :
Mme [J] [C]
Tel : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 6]
aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de conciliation et tentative de conciliation ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil;
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au conciliateur ;
Rappelons que la conciliation est gratuite ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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