Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/06997 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QGJT
SARL [9]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 décembre 2023.
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
Références : 19/434
****
APPELANTE :
SARL [9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et sur les établissements de la SAS [9] (la société), il lui a été notifié une lettre d'observations du 8 novembre 2013 portant sur dix-huit chefs de redressement et quatre observations pour l'avenir, pour des montants de :
- 1 213 euros pour l'établissement du personnel permanent situé à [Localité 11] ;
- 54 635 euros pour l'établissement du personnel intérimaire situé à [Localité 11] ;
- 258 euros pour l'établissement du personnel intérimaire situé à [Localité 10].
Le 11 décembre 2013, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement :
- titres restaurant - cumul du titre restaurant avec remboursement ou prise en charge directe des frais de repas (chef n°1) ;
- prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire (chef n°3) ;
- acomptes, avances, prêts non récupérés (chef n°5) ;
- réduction Fillon : personnel intérimaire (chef n°7) ;
- réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - pour intérimaires avec demandes de pièces justificatives (chef n°8) ;
- réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - pour intérimaires hors sélection (chef n°9) ;
- frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non cumul : petits déplacements (chef n°10) ;
- frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment (chef n°11) ;
- assiette minimum : indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : cas des contrats de mission des salariés intérimaires (chef n°12).
En réponse, le 20 décembre 2013, les inspecteurs ont confirmé le bien-fondé du redressement, à l'exception du chef n°3 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire', ramenant ainsi le montant du redressement de l'établissement du personnel permanent situé à [Localité 11] à 227 euros.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 décembre 2013 pour un montant de 61 170 euros.
La société a contesté le redressement en saisissant la commission de recours amiable le 22 janvier 2014, puis en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 14 avril suivant.
Lors de sa séance du 29 septembre 2014, la commission a confirmé le bien-fondé du redressement critiqué.
Par jugement du 13 septembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- reçu l'URSSAF en sa défense ;
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 15 octobre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er octobre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
- d'annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement ;
- d'annuler les chefs de redressement n°5, 7, 8, 9, 10, 11, et 12 de la lettre d'observations du 8 novembre 2013 ;
- d'annuler la mise en demeure en date du 23 décembre 2013 notifiée par l'URSSAF en raison de son imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elle se réfère ;
- de juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 23 décembre 2013 ;
- de condamner l'URSSAF à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au titre de la mise en demeure annulée ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 septembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ensemble des chefs de redressements effectués ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 octobre 2014 ;
- condamner la société au paiement des sommes, objet de la mise en demeure du 23 décembre 2013, à savoir 55 120 euros en principal et 6 050 euros de majorations, sous réserve des frais de justice et des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir rappelé que pour des raisons de sécurité, la cour ne peut ouvrir la clef USB supportant les pièces communiquées, il a été demandé à l'appelante de fournir ses pièces annexes 4 et 9 sur papier, ce qu'elle n'a pas fait.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur l'envoi de l'avis de contrôle
La société sollicite la nullité des opérations de contrôle au motif qu'aucun avis n'a été adressé aux établissements de [Localité 10] et de [Localité 11] alors qu'ils ont la qualité de redevable dans la mesure où ils déterminent eux-mêmes les cotisations et charges sociales à l'URSSAF comme en attestent les bordereaux récapitulatifs de cotisations sociales annuelles de 2010, 2011 et 2012.
En réponse, l'URSSAF rappelle que l'avis de contrôle a bien été adressé à l'employeur, à savoir au siège social de la société situé [Adresse 1], dont le SIREN est le suivant : [N° SIREN/SIRET 3], que cette adresse correspond à celle déclarée au registre du commerce et des sociétés et figurant sur son papier en-tête, laquelle déclare et cotise pour ses salariés auprès de l'URSSAF.
Sur ce :
Comme l'établit l'extrait info greffe (pièce 9 des productions de l'intimée) le siège social de la société est bien situé [Adresse 1], adresse à laquelle a été envoyé l'avis de contrôle du 18 mars 2013 (pièce 1 des productions de la société) qui rappelle ce numéro SIREN.
Elle possède un numéro SIREN unique ([N° SIREN/SIRET 3]) auquel sont rattachés les établissements faisant l'objet du redressement, sous les numéros SIRET respectifs de [N° SIREN/SIRET 4] (personnel permanent de [Localité 11]), [N° SIREN/SIRET 6] (personnel intérimaire de [Localité 11] ; Siret provisoire 162742H01), [N° SIREN/SIRET 5] (personnel permanent de [Localité 10]), [N° SIREN/SIRET 7] (personnel intérimaire de [Localité 10]).
La mise en demeure du 23 décembre 2013 (pièce 6 des productions de l'URSSAF) qui fait référence au « redressement contrôle » a été adressée au siège social de la société et rappelle son numéro SIREN ([N° SIREN/SIRET 3]), le numéro SIRET de chacun des trois comptes concernés par le redressement ([N° SIREN/SIRET 6], [N° SIREN/SIRET 7], [N° SIREN/SIRET 4]) pour chacune des périodes redressées, et par numéro SIRET, les montants réclamés en cotisations et majorations.
La société rappelle exactement que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, par application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
Toutefois, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la Cour de cassation dont elle se prévaut n'est nullement transposable à la présente affaire dans la mesure où il concerne des entreprises en VLU (versement en lieu unique) auquel la société n'allègue pas avoir adhéré et dans une espèce où aucun avis de contrôle n'avait été adressé.
Contrairement à ce que prétend la société, le simple fait que chacun des établissements déterminerait lui-même les cotisations et charges sociales est insuffisant à induire que ces établissements auraient la qualité d'employeur et ce alors qu'il n'est pas établi qu'ils seraient titulaires de la personnalité morale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur de la personne destinataire d'un tel avis, le fait qu'elle dispose d'un numéro de cotisant particulier et qu'elle règle en propre ses cotisations sociales (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.133, Bull. 2017, II, n° 47).
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté, pour ce motif, la société de sa demande de nullité des opérations de contrôle.
Sur la remise de la charte du cotisant contrôlé
La société soutient encore la nullité des opérations de contrôle en faisant grief à l'URSSAF de ne pas avoir reçu des inspecteurs du recouvrement la charte du cotisant contrôlé.
Ce grief est non fondé dès lors que sur l'avis de contrôle du 18 mars 2013 il est indiqué que :
" Dès le début du contrôle, nous vous remettrons la Charte du cotisant contrôlé, document vous présentant la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le Code de la sécurité sociale.
Cette Charte, dont le modèle a été fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. "
En outre, l'URSSAF verse au dossier (sa pièce n°11 ) l'accusé de réception de la charte du cotisant contrôlé établi pour la société [9], daté du 9 avril 2013 et signé par M. [F] [W] agissant en qualité de représentant de la société [13], présidente et qui " ['] déclare avoir reçu de [O] [G] et [H] [P], inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF des Pays de la Loire, la charte du cotisant contrôlé.
Ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale, m'a été remis, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, au cours de la première visite de l'inspecteur du recouvrement ".
En conséquence, la société ne peut sérieusement contester avoir reçu cette charte lors de la première visite des inspecteurs. Ayant seule la qualité d'employeur et ayant été destinataire de l'avis de contrôle préalable et de l'ensemble des pièces du contrôle, la procédure suivie à son encontre est régulière.
Il s'ensuit que la société doit être déboutée de sa demande de nullité des opérations de contrôle pour ce motif.
Sur les redressements opérés
Sur les redressements concernant le compte intérimaire de l'établissement de [Localité 11] [N° SIREN/SIRET 4]
Acomptes, avances, prêts non récupérés (chef de redressement n° 5)
L'appelante sollicite la nullité de ce redressement en ce que les inspecteurs ont appliqué à l'assiette soumise à cotisations une contribution au versement transport.
Elle fait valoir qu'elle est exonérée du versement de cette contribution en raison d'un effectif de moins de neuf salariés au sein de certaines autorités organisatrices de transport.
Elle motive sa contestation en s'appuyant sur la lettre d'observations, page 32 où il a été calculé un crédit en sa faveur.
Au soutien de sa demande de confirmation de ce chef de redressement, l'URSSAF reprend la motivation des premiers juges et fait valoir que « force est de constater à la lecture de ladite lettre d'observations que si un crédit a été calculé au bénéfice de la société pour l'année 2011 concernant les rémunérations versées aux salariés travaillant sur des zones où elle employait moins de 9 salariés, et pour lesquelles la société avait cotisé à tort (au taux applicable à l'agglomération de [Localité 11]), une régularisation au titre du versement transport a néanmoins été opérée en considération de l'ensemble des éléments de fait et de droit rappelés dans la lettre d'observations (pages 30,31 et 32 ' point n°13), tous éléments que la société ne conteste nullement, et en réponse auxquels elle ne produit strictement aucun élément de nature à montrer que l'appréciation faite par les inspecteurs de l'affectation de ses salariés dans les différentes zones considérées serait erronée ».
Sur ce :
Force est bien de relever que si les inspecteurs ont constaté un crédit en faveur de la société au titre de la contribution au versement transport, ce crédit ne résulte pas de son exonération mais d'un trop-versé, les inspecteurs ayant préalablement rappelé qu'elle est redevable de cette contribution.
Le crédit calculé par les inspecteurs et dont elle se prévaut ne concerne que l'année 2011 (point 13) tandis que le redressement opéré au point 5 de la lettre d'observations ne porte que sur l'année 2012.
Le seul constat d'un crédit au titre de l'année 2011 ne peut être étendu à l'année 2012. Il appartient à la cotisante de démontrer, ce qu'elle ne fait pas, qu'elle n'était pas redevable de ce versement en 2012 ou à tout le moins que les inspecteurs en ont fait application à des rémunérations versées à des salariés qui en seraient exclus comme travaillant dans des zones où elle emploie moins de neuf salariés.
Elle se borne à faire référence par visa aux pièces enregistrées sur sa clef USB (pièce 4) sans discuter leur valeur probante sans aucune précision quant à l'identité des salariés concernés permettant de retenir qu'ils sont exclus de cette contribution, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
La société sollicite la nullité de la mise en demeure au motif que les inspecteurs ont omis de tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux salariés temporaires.
L'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation la société n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Il s'ensuit que ce chef de redressement doit être validé et que la société doit être déboutée de ses demandes de nullité de ce redressement et de la mise en demeure.
Réductions Fillon : personnel intérimaire (chef de redressement n° 7)
Au soutien de sa demande de nullité de ce chef de redressement, la société rappelle que la lettre d'observations fait état d'un redressement au titre de la réduction Fillon d'un montant de 11 674 euros et que malgré ses contestations, il lui a été décerné une mise en demeure d'un montant de 61 170 euros.
Elle fait valoir que la mise en demeure est totalement silencieuse sur la cause, le fondement juridique des sommes réclamées qui autorisent l'URSSAF à rattacher les sommes placées sur un compte épargne temps au dernier contrat de mission pour calculer la réduction Fillon.
Elle ajoute que c'est pourtant le calcul qui a été effectué par l'URSSAF dès lors qu'il est indiqué dans la lettre d'observations " il est admis que ces sommes soient rattachées au dernier contrat de mission effectué (...) ".
Elle analyse cette motivation comme la référence à une tolérance administrative au sujet de laquelle les inspecteurs ne se sont pas expliqués.
Au fond, elle reproche aux inspecteurs d'avoir recalculé la réduction en réintégrant les indemnités de fin de mission et de congés payés dans la rémunération brute du dernier contrat de mission.
Elle souligne que, par analogie avec le droit applicable au rappel de salaire, en aucun cas les inspecteurs du recouvrement n'étaient autorisés à réintégrer les éléments versés sur le compte épargne temps à la dernière mission exécutée par un salarié intérimaire, aucun texte de loi, aucun règlement ne l'autorisant.
Elle reconnaît qu'elle n'intègre l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de mission placées sur un compte épargne temps dans l'assiette des cotisations qu'au moment de leur versement (monétisation) et soutient que pour les rémunérations antérieures au 1er janvier 2018, c'est également à la date de leur versement qu'il convient de se placer pour appliquer une éventuelle exonération ou réduction des cotisations.
Elle reproche aux inspecteurs de les avoir réintégrées à la dernière mission effectuée.
Elle plaide en conclusion que la réduction suivant le même régime que les cotisations de sécurité sociale :
- une somme soumise à cotisations de sécurité sociale sera prise en compte dans le calcul de la réduction Fillon au même moment,
- une somme qui ne serait pas soumise à cotisations de sécurité sociale ne sera pas prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon,
et qu'il s'ensuit que d'une part les sommes placées par les salariés sur le compte épargne temps échappent aux cotisations de sécurité sociale et n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon dans la mesure où elles ne constituent pas encore une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et d'autre part, que les sommes issues du compte épargne temps (monétisation) sont soumises aux cotisations de sécurité sociale au moment de leur versement, aux taux et plafond applicables à ce moment précis.
Elle en déduit que pour le calcul de la réduction Fillon, ces sommes ne peuvent être réintégrées à la rémunération de la dernière mission d'un salarié intérimaire.
Au soutien de sa demande de confirmation de ce chef de redressement, l'URSSAF fait valoir que la lettre d'observations satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle précise la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires, invoqués ou la jurisprudence applicable (considérations de droit et de fait), les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisations appliqués. Elle ajoute qu'en droit positif, est admise la validité d'une mise en demeure qui renvoie pour l'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, aux données portées sur les documents qui lui ont été communiqués aux étapes antérieures du contrôle (Soc., 28 mars 2006, pourvoi n° 04-30.211, Bull. 2006, V, n° 125).
Au fond, elle relève que les inspecteurs ont dûment répondu à la société, par courrier du 20 décembre 2013, en lui rappelant que les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps entrent dans la rémunération brute soumise à cotisations sociales et doivent donc être intégrées dans la rémunération brute servant au calcul de la réduction Fillon.
Elle ajoute que dans la mesure où une mission d'intérim est en cours d'exécution lors du versement des sommes issues du CET au salarié, ces sommes doivent être ajoutées à la paie avec laquelle elles sont versées, sans qu'il soit tenu compte de la ou des missions à laquelle elles se rapportent ; que de la même façon, en l'absence de mission en cours lors du versement des sommes issues du CET au salarié, ces sommes sont rattachées à la dernière mission.
Elle souligne que les inspecteurs ont fait observer que ces sommes n'ont pas été prises en compte par la société dans le calcul de la réduction Fillon et que, faute pour la société d'avoir produit les informations nécessaires au rattachement de ces sommes aux périodes auxquelles elles se rapportent, ces dernières ont été rattachées au dernier contrat de mission effectué, au moment où le compte épargne temps a été versé.
En la forme
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne les textes législatifs et réglementaires applicables, la base de redressement, les périodes concernées et le détail des calculs a été fourni en annexe.
En l'état des mentions de cette lettre d'observations et de ses annexes, le cotisant a été suffisamment informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, et mis en mesure de répondre (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-10.860, 9 juillet 2015 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327), ce qu'il a fait le 11 décembre 2013.
Cette lettre d'observations répond donc aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations (Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372 ; 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278).
La mise en demeure ci-dessus analysée qui renvoie en outre expressément au contrôle, aux redressements notifiés par lettre recommandée le 12 novembre 2013 permet à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La demande de nullité reposant sur ce moyen doit être rejetée.
Au fond
Ainsi que les inspecteurs l'ont rappelé en préambule de ce chef de redressement, la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié, multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.
En application de l'article L. 1251-32 du code du travail, "lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation ; cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié ; l'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié ; elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie.
Ce chef de redressement conduit donc à examiner les conditions d'intégration dans la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction sur les bas salaires de ces indemnités de fin de mission (IFM) et compensatrices de congés payés (ICP) dues à des travailleurs temporaires et affectées à un compte épargne temps.
Les inspecteurs ont opéré ce redressement au titre de l'année 2012 après avoir constaté que des sommes versées dans le cadre de la monétisation des comptes épargne temps n'ont pas été rattachées au dernier contrat de mission effectué afin de déterminer la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction et ont calculé un redressement de 11 674 euros.
Sur ce :
Le régime applicable résulte des dispositions de l'article L 241-13-III et de l'article D. 241-7, dans leurs versions en vigueur applicables à la date d'exigibilité des cotisations.
Jusqu'au 31 décembre 2010, la réduction de cotisations patronales codifiée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale était égale au produit de la rémunération brute mensuelle du salarié par un coefficient fonction de la rémunération mensuelle brute et du SMIC mensuel.
Depuis la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié, ce qui permet un lissage des cotisations dont l'objectif est d'assurer que pour un même niveau de rémunération versée, deux employeurs bénéficient du même montant d'exonération, quelle que soit la manière dont cette rémunération est versée au cours de l'année.
Quoiqu'il en soit, le coefficient de réduction prévu par l'article L 241-13 est fonction du rapport entre la rémunération du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale du travail.
Dans ses différentes versions, l'article D. 241-7 énonce que le coefficient de réduction applicable aux salariés en contrat de travail temporaire est déterminé pour chaque mission.
L'indemnité de fin de mission qui constitue un complément de salaire sans contrepartie de travail effectif et l'indemnité de congés payés entrent dans l'assiette des cotisations.
En admettant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations afférentes au salaire ou à un avantage soit la mise à disposition effective de ce salaire ou de cet avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci, il demeure qu'en l'espèce il n'a pas été procédé à un redressement relativement à l'assiette des cotisations mais relativement aux modalités de calcul du coefficient de l'allégement Fillon.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, il importe peu que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps. Elles doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale. (Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.794 et pourvoi n° 19-20.789).
Pour les salariés en contrat de travail temporaire, le coefficient de réduction
Fillon doit être calculé à l'issue de chaque mission en prenant en compte l'intégralité de leurs rémunérations afférentes à ces missions, y compris les
indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payés se rapportant
aux missions, peu important que ces indemnités n'aient pas été directement
versées aux salariés concernés mais placées sur leur compte épargne-temps.
A aucun moment les inspecteurs n'ont indiqué fonder ce redressement sur la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 préconisant, par analogie avec la réglementation applicable aux rappels de salaire, pour le calcul des allégements généraux, de rattacher la monétisation des droits au CET au dernier contrat de mission effectué, quelle que soit la mission dont ils sont issus ou quelle que soit l'époque où ils ont été versés.
Dans leur réponse aux observations, ils ont confirmé que les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps entrent dans la rémunération brute soumise à cotisations sociales et doivent, de ce fait, être intégrées dans la rémunération brute servant au calcul de l'allégement Fillon. Ces sommes n'ont pas été prises en compte par l'employeur.
Faute pour lui de fournir les informations nécessaires au rattachement des sommes aux périodes auxquelles elles se rapportent, ils ont opéré la régularisation en les rattachant au dernier contrat de mission effectué au moment où le compte épargne temps a été versé.
En ne prenant pas en compte à l'issue de chaque mission pour le calcul de la réduction Fillon, ces indemnités et primes, la société appelante a bénéficié d'une réduction plus importante que celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait respecté les modalités légales et réglementaires du calcul de la dite réduction.
Après avoir, dans sa lettre de contestations du 11 décembre 2013 (page 3), s'appuyant sur les feuilles de calcul remises, reproché aux inspecteurs d'avoir rattaché les sommes issues du compte épargne temps non pas au dernier contrat de mission effectué mais à la mission dont sont issues les sommes monétisées, citant en exemple le cas de deux salariés pour les mois de mai et août 2012, elle conteste dans ses écritures, le principe du rattachement de la rémunération à la dernière mission effectuée.
Il lui appartenait de fournir aux inspecteurs les informations nécessaires au rattachement de ces rémunérations aux périodes auxquelles elles se rapportent. Faute pour elle de l'avoir fait, les inspecteurs étaient fondés à rattacher ces éléments de rémunération au dernier contrat de mission effectué au moment où le compte épargne temps a été versé, sans qu'il puisse leur être reproché d'avoir dérogé aux règles d'ordre public qui régissent le calcul des cotisations de sécurité sociale ou au principe d'égalité devant les charges publiques.
Comme les inspecteurs, la cour l'admet, étant observé qu'il n'est ni établi ni allégué que cette reconstitution de la base de calcul de l'allégement a faussé la régularisation annuelle.
Il s'ensuit que le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - Pour intérimaires avec demande de pièces justificatives (chef de redressement n° 8)
Après avoir rappelé le régime d'indemnisation des frais professionnels relativement à l'allocation forfaitaire de petit déplacement (indemnité de repas, indemnités de transport et le sort des indemnités globalisées), l'allocation forfaitaire de grand déplacement et les limites d'exonération (repas, logement et petit déjeuner), relativement aux indemnités kilométriques et aux frais réels, sur la base des justificatifs dont ils ont demandé la production, les inspecteurs ont procédé à un redressement s'élevant à 17 318 euros pour l'année 2011 et 22 272 euros pour l'année 2012.
La réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des sommes versées repose sur les constatations suivantes :
- Indemnités ou primes exclues à tort de l'assiette des cotisations, les justificatifs étant inexistants, insuffisants ou non probants ou les circonstances de fait n'étant pas établies, avec quelques exemples, précision étant donné que plusieurs motifs impliquant la remise en cause des exonérations pratiquées ont été relevés (Ces motifs pouvant se cumuler pour un remboursement) :
- AD ABS : Il s'agit de justificatifs de domicile non fournis.
- DOC ABS : Des documents nécessaires à la vérification du bien-fondé des exonérations pratiquées n'ont pas été fournis (exemple : relevé d'heures ou contrat de mission).
- AD REF : Il s'agit des justificatifs de domicile non probants (exemple : les justificatifs produits sont ceux d'une personne tierce).
- DOC REF : Il s'agit des contrats de mission qui nous ont été présentés comme des originaux signés par les parties alors qu'il s'agissait manifestement de rééditions. En effet, un certain nombre d'éléments montrent qu'il ne peut s'agir des documents originaux (aspect de la signature, adresse du salarié figurant sur le contrat, date de visite médicale incohérente...). Le fait que l'employeur ait fait apposer des signatures sur des rééditions montre sa volonté de nous tromper sur ces documents de manière intentionnelle. Nous n'avons du reste aucune certitude concernant la correspondance de l'ensemble des éléments figurants sur les contrats réédités fournis avec les pièces originales.
- INDEMNITÉ DE TITRE RESTAURANT : il s'agit de la participation patronale au titre restaurant dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice versée directement à certains salariés intérimaires. Les conditions d'exonération ne sont pas remplies lorsque le salarié intérimaire reçoit directement l'équivalent de la part patronale destinée à l'achat du dit titre.
S'agissant de conditions restrictives et la preuve de l'utilisation conforme à l'objet n'étant pas apportée, il a été procédé à la réintégration de ces sommes.
- INDEMNITÉ DE TRANSPORT NON JUSTIFIÉE : cas dans lesquels l'indemnité de transport versée ne peut être exonérée de cotisations sociales (exemples : utilisation d'un véhicule la société prévue au contrat, indemnité incompatible avec le versement d'allocation forfaitaire calendaire de grand déplacement).
- PD & DFS : Petits déplacements exonérés de cotisations cumulés avec l'application de la DFS.
- Indemnités ou primes pour lesquelles un dépassement des limites d'exonération a été constaté et non soumis à cotisations sociales :
- [12] : Il s'agit des indemnités de panier pour lesquels les dépassements des limites d'exonération n'ont pas été soumis à cotisations sociales.
Le détail des régularisations a été joint en annexe.
Au soutien de sa contestation, la société reproche aux inspecteurs de ne pas avoir apporté de réponse aux justificatifs qu'elle a fournis et renvoie à sa lettre d'observations du 11 décembre 2013 (pièce 3 de ses productions) et aux pièces annexées (pièces 4) ou aux pièces qu'elle a annexées à sa saisine de la commission de recours amiable (pièces 9).
Contestant les circonstances dans lesquelles ils ont procédé au contrôle, elle reproche aux inspecteurs de ne pas avoir communiqué au cours de celui-ci et au fur et à mesure leurs observations, en sorte qu'elle s'est trouvée contrainte de communiquer des pièces complémentaires et d'apporter des explications sur plusieurs centaines de dossiers dans un délai restreint de 30 jours à compter de la notification de la lettre d'observations.
Elle leur reproche également de ne pas avoir consulté les pièces qu'elle a fournies et de n'avoir pas pris la peine de commenter le bien-fondé ou non de ces pièces.
Elle soutient que cette absence de réponse doit être sanctionnée par la nullité des opérations de contrôle et de redressement, que le refus de prendre en compte certains des documents fournis constitue un abus de droit manifeste et doit être sanctionné par la nullité de la mise en demeure.
Elle ajoute que ce chef de redressement a été soumis à tort à la contribution versement transport et qu'il n'a pas été tenu compte de la déduction forfaitaire spécifique en sorte que ces erreurs doivent être sanctionnées par la nullité de la mise en demeure.
En réponse, l'URSSAF rappelle que lors de leur contrôle et après refus de la société de recourir aux méthodes d'échantillonnage et d'extrapolation, les inspecteurs ont demandé à la société, pour parvenir à la vérification des remboursements de frais alloués aux intérimaires, de constituer des dossiers pour un certain nombre de salariés intérimaires ayant perçu des allocations forfaitaires ou des frais réels en exonération de cotisations sociales, de manière chronologique, comprenant toute pièce justificative d'activité et de frais, et notamment :
- un justificatif probant de domicile fiscal,
- les contrats de mission,
- les relevés d'heures, états de pointage'
- les justificatifs des frais réels remboursés,
- les bulletins de salaires par salarié et par année.
Face à la demande de la société portant sur la fourniture de documents réédités, notamment les contrats de missions, les inspecteurs ont confirmé leur position en sollicitant la mise à disposition des documents originaux et notamment les contrats de mission et avenants signés par les salariés, ces documents ayant valeur de contrat de travail.
Les dossiers constitués par la société ont été analysés de manière exhaustive afin de vérifier le bien-fondé des exonérations pratiquées.
Elle ajoute que comme l'ont relevé les premiers juges, force est de constater que la société ne produit au soutien de sa contestation aucune pièce supplémentaire par rapport à celles déjà produites aux inspecteurs lors du contrôle puis au soutien de ses observations postérieures auprès des inspecteurs puis au soutien de sa saisine de la commission de recours amiable, alors en particulier qu'étaient déjà détaillés dans la lettre d'observations les justificatifs considérés comme manquants et insuffisants.
Sur ce :
Comme les inspecteurs dans leur lettre d'observations, l'URSSAF rappelle exactement les textes applicables à l'assujettissent de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et les conditions et limites fixées par arrêté interministériel aux dérogations qui peuvent y être appliquées s'agissant des frais professionnels.
La cour s'y réfère et adopte expressément le rappel fait par l'URSSAF du régime juridique et des modalités d'exonération applicables résultant de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les inspecteurs ont répondu à sa lettre d'observations du 11 décembre 2013 même s'ils ont refusé d'examiner les pièces annexées, pour les motifs qu'ils ont exposés.
La société admet qu'elle a fourni des bulletins de salaires réédités pour lesquels le logiciel ne prenait en compte que la dernière adresse saisie de sorte que les informations contenues sur ces bulletins ne correspondaient pas à la situation de fait au moment des versements de frais professionnels. Les inspecteurs ont donc refusé à bon droit de leur accorder une valeur probante.
Elle est mal fondée à faire valoir que les inspecteurs ont refusé de prendre connaissance de ses observations en cours de contrôle.
Il convient de rappeler que selon l'article R. 243-59, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Figure en outre au rang des obligations de la société, celle de tenir une comptabilité sincère et véritable et qu'il lui incombe de conserver les justificatifs des écritures qu'elle enregistre.
Elle ne peut donc fonder ses griefs sur la difficulté qui a été la sienne de fournir les pièces demandées en original, au motif que celles-ci étaient introuvables ou qu'elle a manqué de temps (ses écritures page ).
La société ne soutient d'aucune offre de preuve son affirmation selon laquelle elle n'aurait pas eu un délai suffisant pour fournir les pièces demandées alors qu'il résulte de la réponse des inspecteurs qu'ils se sont rendus dans les locaux de la société de fin août jusqu'à fin septembre pour l'étude des frais qui restait à réaliser et que ce n'est que fin septembre qu'ils ont pu avoir la certitude que les contrats de mission présentés avaient été reconstitués.
Dans leur réponse à ses observations, les inspecteurs ont rappelé qu'ils ont tenu compte des attestations de tiers lorsque la situation de concubinage était avérée ; qu'ils ont constaté que beaucoup d'intérimaires avaient changé plusieurs fois de domicile au cours de la période triennale, voire au cours de la même année, que la résidence habituelle du salarié doit être identifiée et ils ont justement indiqué que les indemnités de déplacement doivent être calculées en fonction de la situation réelle des intéressés.
La société a été avisée du contrôle et des pièces justificatives à tenir à la disposition des inspecteurs par l'avis qui lui a été adressé le 18 mars 2013 et annonçant le début des opérations le 9 avril 2013. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle a disposé d'un délai de plus de 30 jours pour réunir et tenir à la dispositions des inspecteurs les justificatifs qu'elle est censée conserver.
La société n'indique pas en quoi les pièces qu'elle entendait produire (son annexe 4 supportant les pièces annexées à sa lettre d'observations ou son annexe 9 supportant les pièces annexées à sa saisine de la commission de recours amiable) et qu'elle ne fait que viser, permettraient, sur leur seule consultation, de remettre en cause les constatations des inspecteurs et d'annuler la totalité de ce chef de redressement.
Au soutien de son appel, elle n'oppose aucun moyen aux constatations des premiers juges qui ont analysé les documents enregistrés sur sa clef USB supportant les pièces 4 et 9 de son bordereau dont ils ont retenu que le contenu est identique, qu'il s'agit de divers documents - tableaux récapitulatifs commentés, contrats de missions sous format PDF, factures à l'entreprise utilisatrice, attestations de salariés sur leur propre situation, relevés d'heure etc... - dont elle n'a fourni aucune liste détaillée, dont elle n'explique pas la pertinence et auxquels elle ne se réfère à aucun moment pour soutenir la démonstration de ses griefs.
S'agissant de la contribution au versement transport, le redressement entraîne sur ce point un redressement d'un montant de 183 euros pour 2011 et de 243 euros pour 2012.
La société a effectivement bénéficié d'un crédit pour l'année 2011 pour le personnel intérimaire travaillant au sein de certaines autorités organisatrices de transport, dans des zones où elle emploie moins de 9 salariés.
Toutefois, pour l'année 2011, comme pour l'année 2012, l'appelante n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce redressement englobe des indemnités versées à des salariés exclus de cette contribution, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
En tout état de cause, à supposer la société fondée en sa contestation à ce titre, celle-ci n'aurait pas pour effet d'entraîner la nullité de ce chef de redressement, mais seulement d'en diminuer le montant. Ne sont pas en cause les règles de détermination de l'assiette mais d'assujettissement de ladite assiette à la taxe incriminée.
S'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, la société n'apporte au soutien de ce grief aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement
En tout état de cause, l'annulation de ce chef de redressement ne pourrait avoir pour effet d'entraîner, comme demandé, l'annulation des opérations de contrôle et de redressement ou l'annulation de la mise en demeure.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.846), il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la méconnaissance par l'organisme du recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.
Réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - Pour intérimaires hors sélection (chef de redressement n° 9)
Ce redressement porte sur une assiette de 708 euros pour l'année 2011 et s'établit à 379 euros dont 4 euros de versement transport. Pour l'année 2012, il porte sur une assiette de 2 388 euros et s'établit à 1 326 euros dont 14 euros de versement transport.
Au soutien de sa demande de nullité de la mise en demeure, la société fait valoir que ce chef de redressement a été soumis à tort à la contribution versement transport et qu'il n'a pas été tenu compte de la déduction forfaitaire spécifique.
Il convient de renvoyer sur ces points aux motifs développés supra pour le chef de redressement n° 8 et de débouter la société de cette demande.
Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non-cumul : petits déplacements (chef de redressement n° 10)
Ce redressement porte sur une assiette de 299 euros pour l'année 2011 et s'établit à 141 euros dont 1 euro de versement transport. Pour l'année 2012, il porte sur une assiette de 45 euros et s'établit à 21euros sans contribution au versement transport.
Au soutien de sa demande de nullité de la mise en demeure, la société fait valoir que ce chef de redressement a été soumis à tort à la contribution versement transport et qu'il n'a pas été tenu compte de la déduction forfaitaire spécifique.
Il convient de renvoyer sur ce point aux motifs développés supra pour le chef de redressement n° 8 et de débouter la société de cette demande, étant observé que la contestation est dépourvue d'objet pour le versement transport au titre de l'année 2012.
Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment (chef de redressement n°11 )
Comme les inspecteurs dans leur lettre d'observations, l'URSSAF rappelle exactement les textes applicables à la déduction forfaitaire spécifique permettant de pratiquer sur l'assiette des cotisations un abattement de 10 % dans la limite de 7 600 euros pour les professions listées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts.
La cour se réfère expressément au rappel exactement fait par l'URSSAF du régime juridique et des modalités d'application de cette déduction.
L'intimée rappelle à bon droit que si la déduction forfaitaire spécifique n'est pas justifiée, elle doit alors faire l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005.
Lors du contrôle, les inspecteurs ont procédé aux distinctions suivantes :
- pour les entreprises utilisatrices relevant du bâtiment et des travaux publics (BTP) :
- concernant les salariés exerçant une profession pour laquelle la déduction forfaitaire spécifique est applicable, l'application de cette déduction a été acceptée ;
- concernant les salariés exerçant une profession pour laquelle la déduction forfaitaire spécifique n'est pas applicable, l'abattement appliqué a été réintégré dans l'assiette ;
- pour les entreprises utilisatrices ne relevant pas du BTP :
- concernant les salariés exerçant une profession correspondant à l'activité de l'entreprise : l'abattement appliqué a été réintégré dans l'assiette ;
- concernant les salariés exerçant une profession correspondant à une activité accessoire de l'entreprise relevant du BTP, l'abattement a été accepté.
Ils ont constaté qu'au titre de l'année 2011, la société a pratiqué la déduction forfaitaire spécifique de 10% applicable aux ouvriers du bâtiment et que dans certains cas, cette déduction forfaitaire a été appliquée à tort.
Ils ont joint en annexe le détail des régularisations. Le montant du redressement porte sur une assiette de 242 euros et s'élève à 113 euros dont un euros de versement transport.
Pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, le salarié doit faire partie de la liste des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et supporter effectivement des frais lors de son activité professionnelle.
L'exception, résultant de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié au principe d'inclusion dans l'assiette des cotisations de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, est d'interprétation stricte.
L'appelante remet en cause le redressement opéré « relativement aux salariés exerçant une profession pour laquelle la déduction forfaitaire n'est pas applicable » mais ne soutient sa critique de la production d'aucune pièce, se bornant à faire référence par visa à sa lettre de contestations ou aux pièces enregistrées sur sa clef USB (pièce 4), sans le moindre élément nominatif permettant d'établir que ce chef de redressement a été appliqué à des salariés soumis à la déduction forfaitaire, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Au regard de la motivation de ce chef de redressement et du rappel exhaustif de la réglementation applicable, la société est mal fondée à soutenir que la lettre d'observations est imprécise. Les inspecteurs ont répondu à juste titre que la lettre d'observations se suffisait à elle-même.
Si la société a bénéficié, pour l'année 2011, d'un crédit pour la contribution au versement transport en raison d'un effectif comportant moins de neuf salariés au sein de certaines autorités organisatrices de transport, l'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'elle n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que ce redressement englobe des salariés exclus, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Sur les observations de la cotisante, les inspecteurs ont rectifié le taux de la contribution, ce qui n'emporte pas de modification de son montant.
Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Assiette minimum - Indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : cas des contrats de mission des salariés intérimaires (chef de redressement n° 12)
Ce redressement porte sur une assiette de 150 euros pour l'année 2011 et s'établit à 83 euros dont 1 euro de versement transport. Pour l'année 2012, il porte sur une assiette de 45 euros et s'établit à 311euros dont 3 euros de contribution au versement transport.
Au soutien de sa demande de nullité de la mise en demeure, la société fait valoir que ce chef de redressement a été soumis à tort à la contribution versement transport et qu'il n'a pas été tenu compte de la déduction forfaitaire spécifique.
Il convient de renvoyer sur ce point aux motifs développés supra pour le chef de redressement n° 8 et de débouter la société de cette demande.
Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes ;
Déboute la SAS [9] de sa demande d'annulation de l'ensemble de la procédure de redressement ;
Déboute la SAS [9] de sa demande de nullité de la mise en demeure ;
Valide les chefs de redressement n° 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ;
Condamne la SAS [9] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme totale de 61 170 euros incluant 55 120 euros de cotisations et 6 050 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement ;
Déboute la SAS [9] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [9] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT