Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06520 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01459
APPELANT
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉES
SELARL ATHENA prise en la personne de Me Camille STEINER ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TICKET'S & CIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [C] [T] a été engagé par la société Ticket's et Cie à compter du 1er juillet 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée, au poste de cuisinier, employé, niveau 1, échelon 3, avec un salaire à 2 000 euros bruts pour 151,67 heures.
Il travaillait du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures.
La SAS Ticket's & Cie exploite l'établissement Bistrot Wattignies, dans le [Localité 1].
Elle emploie moins de onze salariés.
Par courrier du 8 juin 2018, la société a notifié à M. [T] une modification de la répartition de ses horaires de travail les fixant comme suit :
- du lundi au mercredi de 9 h à 16 h,
- le jeudi et le vendredi de 11 h à 14 h et de 19 h à 23 h.
Le 18 juin 2018, M. [T] été convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 29 juin 2018, la société lui a notifié son licenciement pour refus de la modification de ses horaires de travail.
Par jugement en date du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de liquidation judiciaire de la société Ticket's & Cie.
Le 19 février 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités.
Par jugement du 5 juin 2020, le conseil prud'hommes de Paris a :
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Ticket's & Cie au bénéfice de M. [T] les sommes suivantes :
- 1 010 € à titre d'indemnité de licenciement
- 92,31 € à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis, pour le 29 juillet 2018, ainsi que 9,23 € de congés payés afférents
- 1 269,45 € nets au titre de son solde de tout compte, tel qu'il est mentionné sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2018,
- 3 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la Selarl Athena de remettre à M. [T] les documents sociaux conformes au jugement,
- débouté M. [T] de ses autres demandes,
- débouté la Selarl Athena de sa demande formée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
M. [T] a interjeté appel le 7 octobre 2020.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil prud'hommes de Paris le 5 juin 2020, en ce qu'il a :
- fixé le salaire de référence de M. [T] à la somme de 2431,83 € bruts mensuels
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société de la société Ticket's & Cie au bénéfice de M. [T] les sommes suivantes :
- 1 010 € à titre d'indemnité de licenciement
- 92,31 € à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis, pour le 29 juillet 2018, ainsi que 9,23 € de congés payés afférents
- 1 269,45 € nets au titre de son solde de tout compte, tel qu'il est mentionné sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2018,
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuer à nouveau
1. Déclarer M. [C] [T] recevable et bien fondée en son appel
2. Prononcer le placement a minima de M. [T] au niveau 2 échelon 1 de la Convention collective,
En conséquence
Fixer au passif de la société Ticket's & Cie au bénéfice de M. [T] une somme de 2 431,83 € nets (1 mois) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du Code du travail.
3. Prononcer l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées au préjudice de M. [T],
En conséquence
Fixer au passif de la société Ticket's & Cie au bénéfice de M. [T] une somme de 4 003,42 € à titre de rappel sur heures supplémentaires, ainsi que 400,34 € de congés payés afférents.
Fixer au passif de la société Ticket's & Cie au bénéfice de M. [T] une somme de 14 591 € nets (6 mois) à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail.
4. Fixer au passif de la société Ticket's & Cie au bénéfice de M. [T] les sommes suivantes :
- 923,06 €, d'heures de recherche d'emploi en cours de préavis (35 heures) ainsi que 92,30 € de congés payés afférents
- 4 864 € (2 mois) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 3242-1, ainsi que de l'article L 1222-1 du code du travail.
5. Confirmer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont M. [T] a fait l'objet par lettre du 29 juin 2018
Prononcer l'irrégularité de ce licenciement,
En conséquence
Fixer au passif de la société Ticket's & Cie au bénéfice de M. [T] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 portée à la somme de 14 591 € nets (6 mois) à titre du Code du travail, la Cour écartant le plafond
du barème comme contraire à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT ratifié par la France le 16 mars 1989 et à l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
- 2 431,83 € nets (1 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier
En tout état de cause
6. Débouter le mandataire liquidateur et l'AGS-CGEA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
7. Condamner le mandataire liquidateur à délivrer à M. [T] des bulletins de paie, et des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document,
8. Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
9. Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil
10. Fixer au passif de la société Ticket's & Cie les entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
11. Prononcer le caractère commun et opposable de l'arrêt à intervenir au centre de gestion et d'études AGS CGEA d'IDF Ouest, qui en devra garantie.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2022, la Selarl Athena prise en la personne de Me Camille Steiner agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ticket's et Cie demande à la cour de :
Déclarer M. [T] irrecevable et mal fondé en son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement rendu le 5 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris (RG F19/01459) en ce qu'il a :
- débouté M. [T] de ses demandes de rappels de salaire pour prétendues heures supplémentaires effectuées et les congés payés y afférents ;
- débouté M. [T] de toute demande de rappels de salaire,
- débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation au titre d'un prétendu travail dissimulé, l'infraction n'étant pas constituée
- débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation au titre du classement allégué mais non avéré ;
- débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation au titre d'une prétendue irrégularité de procédure ;
- débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation au titre des recherches d'emploi ;
- débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation au titre d'une prétendue exécution déloyale de son contrat de travail par la SAS Ticket's représentée par la Selarl Athena prise en la personne de Me Camille Steiner ès qualités de liquidateur judiciaire
- débouté M. [T] de ses demandes d'astreinte
Il est également demandé à la Cour d'appel de Paris de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 juin 2020 (RG F 19/01459) en ce qu'il a fixé le salaire moyen de M. [T] à la somme de 2.431,83 € et statuant à nouveau il est demandé à la Cour de Fixer le salaire moyen brut de M. [T] est de 2.000 € bruts ;
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [T] comme étant sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau :
Il est demandé à la Cour de :
Déclarer que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes d'indemnisation à ce titre ;
A titre subsidiaire :
Si par impossible la Cour jugeait que le licenciement de M. [T] était sans cause réelle et sérieuse et/ou faisait droit à la moindre demande d'inscription au passif de M. [T], il lui est demandé de :
Limiter le montant des dommages et intérêts à octroyer à M. [T] à l'équivalent de 0,5 mois de salaire, soit 1.000 € et encore plus subsidiairement si les barèmes étaient écartés de débouter M. [T] de toute demande d'indemnisation au titre de son licenciement, faute d'apporter la preuve d'un préjudice
Ordonner l'application de la garantie AGS/CGEA
Enfin, il est demandé à la Cour de :
Condamner M. [T] à payer la somme de 3.000 € à la SAS Ticket's & Cie représentée par Selarl Athena prise en la personne de Me Camille Steiner ès qualités de liquidateur judiciaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] au paiement des entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, l'Unedic délégation AGS CDEA IDF Ouest demande à la cour de :
- Donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS
- Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le salaire de référence à 2 431,83 € et jugé que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse
- Confirmer le jugement pour le surplus
- Débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions
- Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant
- En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2022.
MOTIFS :
Sur la demande de reclassification :
La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci.
M. [T] sollicite la classification du niveau 2 échelon 1 au lieu de celle de niveau 1 échelon 3 qui lui était appliquée.
Selon la convention collective, le niveau 2 se définit comme suit :
'Définition générale du niveau II - Employés qualifiés.
Compétences (expérience et/ou formation requise) :
Les emplois du niveau II exigent normalement un niveau de formation équivalant au CAP ou BEP.
Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire, soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit par une expérience professionnelle confirmée.
Contenu de l'activité :
Les tâches sont plus variées qu'au niveau I et plus complexes.
L'exécution des tâches, mode opératoire, application des produits et matériels se fait par référence à des instructions précises et déjà connues.
Autonomie :
Les emplois du niveau II nécessitent que le salarié puisse faire face aux situations courantes sans assistance hiérarchique permanente ou immédiate. Initiatives ou choix limités en ce qui concerne les modes opératoires.
Le salarié rend compte de ces initiatives ou de ces choix.
Responsabilités :
Le salarié doit se conformer à des modes opératoires variés concernant entre autres l'usage des produits et des matériels. Responsabilité élargie par le champ d'autonomie attribué au titulaire.'
Le salarié entend se prévaloir d'une expérience équivalente au CAP. Il justifie par la production de certificats de travail d'une expérience de 2009 à 2016 en qualité de cuisinier. Cette expérience lui permettra d'obtenir le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle en novembre 2016 soit quelques mois après la rupture de la relation contractuelle. Il en résulte qu'à la date de la relation de travail, M. [T] justifiait du niveau de
connaissance requis grâce à une expérience de plusieurs années en qualité de cuisinier pour prétendre à la classification niveau 2 échelon 1.
Pour autant, en percevant un salaire de 2.000 € bruts pour 35 heures hebdomadaires soit un taux horaire de 13,18 € bruts de 2016 à 2018, sa rémunération était supérieure au minimum conventionnel prévu pour le niveau 2 échelon 1 qui s'élevait selon la grille de salaire à 9,92 euros à compter du 1er août 2016, puis à 10,02 euros à compter du 1er septembre 2017 et à 10,18 euros bruts à compter du 1er janvier 2019.
Il ne caractérise dès lors ni violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ni de préjudice financier.
Sa demande indemnitaire est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
L'article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La convention collective HCR, en son avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, dispose :
« Heures supplémentaires
Article 5
5.1 Définition
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus à l'article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.).
Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les quatre suivantes et de 150 % pour les autres.
Dans le respect de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.
Lorsque les heures supplémentaires sont payées sous forme de repos compensateur, celui-ci doit être pris à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs ou de 52 semaines.
Le chef d'entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci.
Ce document est émargé par le salarié au moins 1 fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré :
- le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;
- le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l'article L. 212-5 du code du travail ;
- le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.'
M. [T] expose avoir travaillé de 8 heures à 16 heures, du lundi au vendredi, sans pause.
Il soutient qu'il travaillait 4 ou 5 heures supplémentaires par semaine et produit un tableau mentionnant pour chacune des semaines travaillées le nombre d'heures supplémentaires effectuées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Le liquidateur judiciaire se limite à exposer que M. [T] n'avait pas sollicité le paiement d'heures supplémentaires pendant la relation de travail et se réfère à un bulletin de paie délivré en août 2019 par un employeur postérieur de M. [T] pour soutenir qu'il a été payé de ses heures supplémentaires. Ces moyens sont inopérants.
Au regard des éléments produits par le salarié et l'employeur, la cour a la conviction que M. [T] a effectué des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que ce qu'il soutient et lui alloue la somme de 2 000 euros à ce titre outre 200 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris ayant rejeté cette demande sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
M. [T] fait valoir que son employeur était informé des nombreuses heures de travail non déclarées par la société, et non rémunérées.
Cette connaissance ne suffit pas caractériser une intention de dissimulation d'heures travaillées.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est libellée en ces termes :
'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 26 juin 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif suivant : vous avez répondu par la négative à notre demande de travailler deux soirs par semaine, suite à une lettre de notification date du 08/06/2018 consécutives au développement de l'activité de notre établissement le soir.
Vous restez tenu d'effectuer votre préavis d'une durée de 1 mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre.'
M. [T] conteste le grief de refus de modification des horaires et souligne qu'il s'est vu remettre dès le lundi 18 juin 2018, une convocation à entretien préalable, datée du jour même, comportant pour objet « licenciement pour non-respect des horaires » alors qu'il s'agissait du premier jour de prise d'effet de la modification de ses horaires, lequel ne comportait pas de soirée de sorte qu'aucun refus d'exécution n'est caractérisé.
Le salarié fait observer qu'il a été licencié avant même de pouvoir prendre position.
Il fait également valoir que les horaires modifiés impliquait le passage d'un service continu à un service discontinu le jeudi et le vendredi, et du travail de nuit, entre 22 heures et 23 heures, au regard de l'avenant numéro 2 du 5 février 2007 de la convention collective HCR, de sorte que cette modification des horaires était nécessairement soumise au consentement de M. [T].
L'article 12.1.de l'avenant numéro 2 du 5 février 2007 de la convention collective HCR de l'avenant numéro 2 du 5 février 2007 de la convention collective HCR dispose que 'conformément aux dispositions de l'article L. 213-1-1 alinéa 2 du code du travail, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.'
Au regard de ces dispositions conventionnelles, les horaires que l'employeur entendait appliquer comprenait une heure de travail de nuit les jeudi et vendredi et emportait le passage d'un horaires continu à un horaire discontinu.
Or, le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié et il en est de même du passage d'un horaire continu à un horaire discontinu.
Outre qu'il ne justifie pas avoir adressé à celui-ci une demande écrite de modification de son contrat de travail relative à ce passage partiel en heures de nuit et d'un horaire continu à un horaire discontinu, l'employeur a procédé à son licenciement au motif du refus par le salarié d'une telle modification et non au motif des raisons de la modification sollicitée. Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de 'solde de tout compte' :
M. [T] sollicite la fixation au passif de la somme de 1 269,45 euros au titre de son solde de tout compte tel qu'il est mentionné sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2018".
L'examen de ce bulletin de paie révèle qu'il s'agit du solde net à payer du salaire de juillet 2018 et de l'indemnité compensatrice de congés payés.
La preuve du paiement incombant à l'employeur, lequel représenté par le liquidateur judiciaire, ne produit aucun élément de preuve. Cette créance a dès lors été fixée à raison au passif de la liquidation judiciaire par les premiers juges. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 , en vigueur le 27 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 du même code dans sa rédaction en vigueur le 27 septembre 2017 prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
M. [T] ayant un an d'ancienneté au jour de son licenciement, il a droit à ladite indemnité.
Au regard de son ancienneté portée avec le délai de préavis à un an et un mois et de son salaire mensuel moyen des trois derniers mois augmenté des heures supplémentaires de 2 160 euros, l'indemnité de licenciement qui lui est due s'élève à 585 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé cette indemnité à 1 010 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de l'article L1234-5 du code du travail, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.
En l'espèce, la lettre de licenciement a été présentée à M. [T] le 29 juin 2018 par remise en main propre.
M. [T] soutient que le délai a commencé à courir le lendemain de la notification du licenciement et fait valoir que le délai de préavis expirait le 29 août et non le 28 août et sollicite le paiement de la journée du 29 août.
L'attestation destinée à Pôle emploi mentionne la date du 28 juillet 2018 comme dernier jour travaillé et précise que le licenciement a été prononcée pour faute grave. Aucune indemnité compensatrice de préavis n'y figure.
Bien que le licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [T] ne sollicite qu'un solde d'indemnité à raison d'une journée. L'employeur représenté par le liquidateur judiciaire auquel incombe la preuve du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ne précise pas le montant des sommes payées ou avancées par les AGS à ce titre et ne démontre pas avoir payé une somme équivalente à l'indemnité compensatrice due.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la somme de 92,31 euros de solde d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 9,23euros de congés payés y afférents au passif de la liquidation judiciaire de la société Ticket's & Cie.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux compris pour une ancienneté d'un an entre un et mois de salaire.
M. [T] demande à la Cour d'écarter le plafond du barème le considérant comme contraire à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT ratifié par la France le 16 mars 1989 et à l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 lesquels prévoient que le salarié licencié doit bénéficier d'une indemnité adéquate. M. [T] considère que ces textes internationaux sont invocables et que le juge prud'homal doit procéder à un contrôle de conventionnalité de l'article L1235-3 du code du travail. Il fait valoir qu'au regard de la faible ancienneté, le barème, assis sur le salaire, permet pas d'indemniser son préjudice moral.
Or, il a été jugé que, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail ( OIT ), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Dès lors, il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Au regard de l'ancienneté de M. [T], de son âge, de son salaire mensuel brut des six derniers mois, de sa formation et sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par lui subi du fait de la perte de son emploi causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 4 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé quant au quantum de l'indemnité.
Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure :
En vertu de l'article L1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas que M. [T] pouvait se faire assister par un conseiller du salarié, en application de l'article R. 1232-1 du Code du travail.
L'absence de mention de la possibilité de se faire assister lors de son entretien préalable lui a causé un préjudice puisqu'il n'a pas pu se faire assister lors de l'entretien préalable.
Ce préjudice n'est toutefois indemnisé de manière distincte que lorsque le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, aucune indemnité distincte n'est due.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande d'indemnisation des absences de recherche d'emploi :
En vertu des articles 30 et 33 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, le salarié a droit, en cas de licenciement pour les salariés à temps complet, à deux heures par jour payés avec un maximum égal à la durée hebdomadaire de travail.
M. [T] sollicite une somme de 923,06 € bruts à titre d'indemnisation pour recherches d'emploi.
Il ne démontre toutefois pas avoir été mis dans l'impossibilité de bénéficier de ces dispositions lesquelles ne s'ajoutent pas au temps de travail mais s'imputent sur celui-ci.
Le jugement entrepris l'ayant débouté de cette demande sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [T] considère qu'en ne lui versant pas les salaires dus et les indemnités de rupture, son employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Pour obtenir une indemnisation, le salarié doit caractériser un préjudice. Or, il ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et pour les indemnités de rupture.
Sa demande est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En vertu des articles 1231-6 et -7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de leur prononcé.
L'article L. 622-28 du code de commerce rendu applicable en liquidation judiciaire par l'article L641-3 du même code prévoit toutefois l'arrêt du cours des intérêts à compter du prononcé du jugement d'ouverture.
La procédure de liquidation judiciaire de la société Ticket's & Cie ayant été ouverte par jugement en date du 29 mai 2019, les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la notification des demandes soit le 8 avril 2019 et jusqu'au 29 mai 2019.
Les créances indemnitaires ont été prononcées postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'elles ne produiront pas d'intérêts.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA IDF Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) d'Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur la remise de bulletins de paie sous astreinte :
La Selarl Athena est condamnée à remettre à M. [T] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Selarl Athena est condamnée es qualité aux dépens. Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires, en ce qu'il a fixé à 1 010 euros l'indemnité de licenciement et à 3 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
FIXE AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société Ticket's & Cie les sommes de :
- 2 000 euros au titre des heures supplémentaires et 200 euros de congés payés y afférents,
- 585 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la notification des demandes soit le 8 avril 2019 et jusqu'au 29 mai 2019,
CONDAMNE la Selarl Athena à remettre à M. [T] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA IDF Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
ORDONNE à l'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) d'Ile de France Ouest de faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Selarl Athena prise en la personne de Me Gasnier aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT