Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02404 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWRK
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
c/
Monsieur [F] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2022 (R.G. n°21/00007) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 18 mai 2022.
APPELANTE :
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Adrien THOMAS substituant Me Marie-Anne BLATT du cabinet CAPORALE-MAILLOT-BLATT-LABEYRIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [F] [E]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence BIACABE substituant Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire et Madame Marie-Paule Menu, Présidente qui ont retenu l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 juillet 2020, M. [E], affilié depuis le 1er avril 2013 en qualité de conseil en stratégie,a sollicité la Cipav afin qu'elle mobilise à son profit le dispositif d'aide exceptionnelle mis en place dans le cadre de la crise sanitaire.
Par un courrier du 14 août 2020, la Cipav a informé M. [E] du rejet de sa demande faute de sa part de remplir l'ensemble des conditions prévues au dispositif.
M. [E] a saisi la Cipav d'une réclamation.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2021 reçu au greffe le 7 janvier 2021, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en contestation de la décision implicite de rejet de l'organisme.
Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
'- dit que M. [E] était à jour de ses cotisations au 1er janvier 2019;
- constaté que M. [E] remplissait la totalité des conditions posées pour bénéficier de l'aide exceptionnelle relative à la crise sanitaire COVID 19 au titre de ses cotisations complémentaires retraite 2020 à hauteur de 1392 euros;
- condamné la Cipav à payer à M. [E] la somme de 1392 euros à ce titre;
- condamné la Cipav à rembourser à M. [E] la somme de 442 euros au titre du prélèvement non dû effectué au titre des cotisations relatives à l'année 2016;
- condamné la Cipav à payer à M. [E] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la Cipav à verser à M. [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- laissé les entiers dépens à la charge de la Cipav'.
La Cipav en a relevé appel par une déclaration du 18 mai 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 13 juin 2022, la Cipav demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
- à titre principal, déclarer le recours irrecevable et débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes;
- à titre subsidiaire, déclarer le recours non fondé et débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes;
- en tout état de cause, condamner M. [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Cipav fait valoir en substance que:
- M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême sans avoir saisi au préalable la commission de recours amiable;
- aucun recours n'est ouvert à l'encontre de son refus, l'aide Covid sollicitée ayant été financée par la dotation action sociale et les réserves du régime invalidité-décès; M. [E] ne remplissait pas dans tous les cas les conditions exigées pour en bénéficier faute d'être à jour de ses cotisations au 1er janvier 2019;
- la demande en restitution de la somme de 442 euros est extérieure à l'objet du litige; la somme querellée a été dans tous les cas régulièrement imputée sur les cotisations 2020;
- elle n'a commis aucune faute, tant dans la gestion de la demande de M. [E] qu'en relevant appel de la décision de première instance;
- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du engager pour faire valoir ses droits.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
- au principal, déclarer l'appel caduc au visa des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile et dire et juger irrecevables les demandes de la Cipav;
- à titre subsidiaire,
* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'il remplissait l'ensemble des conditions posées pour bénéficier de l'aide exceptionnelle relative à la crise sanitaire et a condamné la Cipav à lui verser la somme de 1392 euros
* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Cipav à lui rembourser la somme de 442 euros comme indûment prélevée
* confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui alloué des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et condamner la Cipav à lui verser 1000 euros
*condamner la Cipav à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
- confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la Cipav au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant la condamner à lui verser 1000 euros à titre d'indemnité pour ses frais irrépétibles d'appel;
- condamner la Cipav aux entiers dépens.
M.[E] fait valoir en substance que :
- la Cipav n'ayant pas exécuté le jugement dans ses dispositions qui la condamnent à lui payer 1392 euros d'aide Covid, 442 euros de trop versé, 1000 euros de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, son appel est caduc;
- il a saisi la commission de recours amiable de l'organisme dans les deux mois de la notification du refus opposé à sa demande d'aide;
- il remplissait l'ensemble des conditions requises poour bénéficier de l'aide Covid et la somme de 442 euros a été prélevée indûment puisqu'il était à jour de ses cotisations;
- il est fondé à demander la réparation du préjudice moral qui est résulté des dysfonctionnements de la caisse dans le traitement de sa demande;
- son obligation envers lui n'étant pas contestable, l'appel relevé par la Cipav est abusif;
- il n'a pas en équité à supporter les frais qu'il a engagés pour faire valoir ses droits.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la caducité de l'appel
L'article 526 du code de procédure civile dont M. [E] revendique l'application a été abrogé par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019; il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 524 du même code, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l'espèce, que la sanction attachée à l'inexécution de la décision frappée d'appel est la radiation et que la demande de radiation est de la compétence du premier président ou, dès qu'il est saisi du conseiller de la mise en état, exclusivement; il ressort enfin des éléments du dossier que l'appel relevé par la Cipav est à la fois recevable et régulier. M. [E] ne peut dès lors qu'être débouté de sa demande de caducité.
II - Sur l'aide Covid
Il ressort des éléments du dossier qu'au mois de juin 2020, le conseil d'administration de la Cipav a mis en place à destination des professionnels libéraux touchés par le ralentissement de leur activité économique en raison de la crise sanitaire, en activité au 1er avril 2020, affiliés avant le 1er janvier 2020, à jour du paiement de leurs cotisations antérieures à 2019 et n'exerçant pas leur activité en cumul emploi-retraite, un dispositif exceptionnel consistant en le versement d'une aide à la prise en charge des cotisations de retraite complémentaire au titre de 2020 d'un montant maximum de 1392 euros.
La Cipav indique, sans être aucunement contredite par M. [E], que cette aide a été financée par une dotation exceptionnelle du fonds d'action sociale, par la mobilisation des réserves du régime invalidité-décès.
Il est constant que la politique d'action sociale au titre des régimes complémentaires et d'invalidité-décés de la Cipav a pour objet de prévenir les difficultés économiques et/ou la précarité de ses adhérents et que les décisions prises à ce titre ne sont susceptibles d'aucun recours. Il s'ensuit que la contestation soulevée par M. [E] à l'encontre du refus notifié le 14 août 2020 est irrecevable, ses développements sur l'envoi par la Cipav d'une lettre type étant dès lors inopérants. Le jugement déféré est en conséquence infirmé dans ses dispositions qui condamnent la Cipav au paiement de la somme de 1392 euros.
III - Sur la somme de 442 euros
Suivant les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; celles-ci sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
En l'espèce, il ressort des énonciations du jugement déféré que M. [E] a saisi la juridiction d'une demande en restitution de la somme de 442 euros. Le moyen tenant à l'existence d'une demande étrangère à l'objet du litige n'est pas fondé.
Suivant les dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la saisine de la commission de recours amiable préalablement à celle du pôle social du tribunal judiciaire est une condition de recevabilité des demandes présentées devant la juridiction.
Le 28 juillet 2020, la Cipav a adressé à M. [E] un courrier, mentionnant en son objet ' Révision de cotisations', en conclusion duquel elle l'a invité à lui régler à réception la somme de 442 euros restant due au titre de l'année 2016 et lui a rappelé qu'il restait redevable de la somme de 4446,98 euros en cotisations des années 2019 et 2020. M. [E] est recevable à en contester le bien fondé.
M. [E] ne justifie cependant pas en avoir contesté la teneur devant la commission de recours amiable, les courriers, au contenu strictement identique, adressés à la ' Cipav, [Adresse 2]', sans autre précision, mentionnant en leur objet ' Réclamation suite refus demande d'aide exceptionnelle COVID 19', qu'il produit ( pièces intimé n° 7 et n° 8) n'y suppléant pas, pas plus le message qu'il a déposé dans son espace le 11 septembre 2020.
Le recours formé par M. [E] à ce titre est en conséquence irrecevable. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui condamnent la Cipav au remboursement de la somme de 442 euros.
IV - Sur les dommages et intérêts
L'erreur d'appréciation commise par la Cipav à l'occasion de l'examen de la demande d'aide, alléguée, ne caractérise pas une faute de la part de l'organisme susceptible d'engager sa responsabilité. M. [E] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts et le jugement déféré être infirmé de ce chef.
Il résulte de l'issue du litige devant la cour l'absence d'abus de la part de la Cipav lorsqu'elle a relevé appel de la décision. M. [E] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
V- Sur les frais du procès
M.[E], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel et être en conséquence débouté de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la Cipav la charge de ses frais irrépétibles. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable et régulier l'appel relevé par la Cipav;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispostions;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [E] au titre de l'aide Covid 19;
Déclare irrecevable le recours formé par M. [E] au titre de la somme de 442 euros;
Déboute M. [E] de ses demandes en dommages et intérêts;
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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