Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51530 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4A62
N° : 11-CB
Assignation du :
19 février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société BATIGERE EN ILE DE FRANCE devenue BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS - #C1364
DEFENDERESSE
La société CUBANO HAIR
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé du 20 mai 2019, la société BATIGERE EN ILE DE France devenue BATIGERE HABITAT consenti à la société CUBANO HAIR un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 17.000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 15 novembre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 15.825,93 euros au titre des loyers et charges échus au 10 novembre 2023, 4eme trimestre 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 19 février 2024, fait citer la société CUBANO HAIR devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce et du décret du 30 septembre 1953 :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
- condamner la société CUBANO HAIR à payer à la demanderesse la somme de 18.809,94 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de novembre 2023 inclus, sauf somme à parfaire, avec intérêt " de droit " à compter de l'assignation ;
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- ordonner la séquestration de tous matériels, marchandises et objets se trouvant les lieux à l'endroit qu'il plaira à la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE aux frais avancés de la défenderesse ;
- condamner la société CUBANO HAIR au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à la société BATIGERE EN ILE DE France, correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, de l'acquisition de la clause résolutoire à la parfaite libération des lieux ;
- condamner la société CUBANO HAIR au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 28 mars 2024 la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société CUBANO HAIR, régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, ou d'un complément de dépôt de garantie, ou de toutes sommes quelconques dues en vertu du bail et de ses accessoires, (…) ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 15 novembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 15 décembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour s'assurer de l'exécution de l'obligation de quitter les lieux, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ces dispositions, le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande en condamnation au paiement d'une somme, dès lors que cette demande n'est pas effectuée à titre provisionnel.
En l'espèce, la société BATIGERE HABITAT sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 18.809,94 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de novembre 2023 inclus. Cependant, elle ne formule pas cette demande à titre de provision et ne vise aucunement les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans son assignation.
Elle procède de même s'agissant de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, qui n'est pas formée à titre provisionnel.
Dès lors, le juge des référés ne pouvant accorder qu'une provision, il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse conservera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 15 décembre 2023 ;
Disons que la société CUBANO HAIR devra libérer les locaux situés [Adresse 4] et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement,
Déboutons la société BATIGERE HABITAT de sa demande de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l'instance à la charge de la société BATIGERE HABITAT.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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