Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00381 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYPC ETRANGER :
M. [U] [V]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 2] AU SOUDAN
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 à 09h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 17 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [V] interjeté par courriel du 21 juin 2022 à 08h53 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [U] [V], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Zendaoui Nacer, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Florian WASSERMANN et M. [U] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [U] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité :
M. [U] [V] soutient que l'administration aurait dû considérer qu'il souffrait d'une pathologie psychiatrique et psychologique ainsi qu'il résulte de l'arrêté ministériel d'expulsion ; qu'en outre il ressort de ce même arrêté une expertise psychiatrique a relevé la nécessité d'une injonction de soins ; or il n'est pas établi que ces soins sont en mesure d'être prodigués au centre de rétention administrative.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention de M. [U] [V] est parfaitement motivé dans la mesure où il reprend l'ensemble des éléments spécifiques à sa situation, en particulier quant à son hospitalisation en psychiatrie et quant à l'arrêté d'expulsion auxquels il est expressément fait référence.
En conséquence il ne saurait être considéré qu'il existe une insuffisance de motivation au regard de la situation personnelle de la vulnérabilité alléguée de l'intéressé.
Le moyen est rejeté.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité :
M. [U] [V] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité au regard de ses besoins de soins psychiatriques et psychologiques.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté qu'aucun document nouveau n'est produit à hauteur d'appel.
L'ordonnance est confirmée sur ce point.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [U] [V] fait valoir que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, il ne résulte pas de pièces médicales produites que l'intéressé présent un état de santé qui serait incompatible avec son placement en rétention.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé en rétention.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
' Sur l'absence de perspectives d'éloignement :
M. [U] [V] soutient que la mesure de d'éloignement, à défaut de notification de décision fixant le pays de renvoi, n'est pas exécutoire ; par conséquent, l'administration n'a pas mis en 'uvre toute diligence requise et ses perspectives d'éloignement sont à ce jour nulles. Au surplus, il dit avoir gardé la qualité de réfugié même si son statut de réfugié a été révoqué ce qui empêche toute perspective d'éloignement par le Soudan.
Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L. 741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Ainsi que cela a été relevé par le juge des libertés de la détention, l'administration justifie avoir mis en 'uvre les diligences nécessaires à l'exécution rapide de son éloignement ; en particulier, un laissez-passer consulaire soudanais a été sollicité le 17 juin 2022 et la demande est en cours d'instruction. Le fait que le pays de renvoi n'a pas été fixé dans une décision qui lui aurait été notifiée et sans emport sur la validité du placement en rétention ; il en est de même du statut de réfugié qu'il aurait conservé, question qui relève de la compétence du juge administratif.
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [U] [V] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 juin 2022 à 09h40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 juin 2022 à 16h30
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00381 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYPC
M. [U] [V] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 21 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [U] [V] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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