Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL DOLLA - VIAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06637 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6M
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 février 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 9],
Représenté par son syndic la société NEXITY - dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [J],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
et aussi
c/o Monsieur [P] [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura DEMMER, Greffier lors des débats,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 22 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06637 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6M
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [J] est propriétaire du lot n°1174 au sein de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic le cabinet NEXITY LAMY a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [M] [J] auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de le condamner à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéficie de l'exécution provisoire :
- 5 708,66 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er appel 2023 au 2ème appel 2023, répartition des charges de l'exercice 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2023,
- 625,17 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.
Assigné à étude, Monsieur [M] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est de principe que les décisions d'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité
Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et le montant de la créance qu'il allègue à l'encontre du copropriétaire défendeur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [M] [J],
- l'extrait du compte copropriétaire de Monsieur [M] [J] arrêté au 8 mai 2023 à la somme de 6 333,83 euros (en ce inclus 625,17 euros de frais de recouvrement),
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 décembre 2022 avec l'attestation de non-recours correspondante comportant notamment approbation des comptes des exercices 2021et du budget prévisionnel 2023,
- les différents appels de fonds adressés à Monsieur [M] [J] pour la période du 12 décembre 2022 au 1er avril 2023,
- les relances émises par le syndic,
- la mise en demeure de payer émise par le syndic le 24 février 2023 sans l'accusé de réception,
- le contrat de syndic.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 708,66 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 8 mai 2023 (appel du 2ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal non pas à compter de la mise en demeure du 24 février 2023, laquelle n'a pas été valablement délivrée faute d'envoi en recommandé, mais de l'assignation.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
L'article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
La preuve de l'envoi en recommandé de la mise en demeure du 24 février 2023 n'étant pas rapportée, la demande portant sur ces frais sera par conséquent rejetée (52 euros) de même que celle portant sur les frais de relance, non précédée d'une mise en demeure (52 euros).
Les frais relatifs au "dernier avis avant poursuite [D]" lesquels concernent un autre copropriétaire ne constituent pas des frais nécessaires de recouvrement au sens de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 et seront donc rejetés (53,17 euros).
Les frais "de transmission de dossier avocat" ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité car il s'agit des diligences normales du syndic qui sont à la charge de tous les copropriétaires, sauf à être intégrés dans la demande au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande portant sur ces frais sera également rejetée (468 euros).
Au regard de ces éléments, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En omettant de s'acquitter des charges dues, Monsieur [M] [J] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer au syndicat de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son syndic le cabinet NEXITY LAMY les sommes suivantes :
- 5 708,66 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 8 mai 2023 (appel du 2ème trimestre 2023 et appel de répartition des charges de l'exercice 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023,
- 600 euros à titre de dommages et intérêts,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
le greffierle Président
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